Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc794cdc6046d473bc393
- Date
- 19 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00462 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTK3 MINUTE : 26/00264 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [S] née le 28 Juin 1981 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante assistée de Maître Anne LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [N] [S] épouse [G], sa soeur [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 15/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Z] DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [S] et son conseil ont été entendus.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00462 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTK3 MINUTE : 26/00264 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [U] [S] née le 28 Juin 1981 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante assistée de Maître Anne LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [N] [S] épouse [G], sa soeur [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 15/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [Z] DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [U] [S] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [U] [S] a été admise depuis le 09/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [S] épouse [G], sa soeur ; Attendu que par requête reçue le 13 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [A] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : - Agitation psychomotrice et désinhibition sous-tendu par l’accélération psychique et l’élèvation de l’humeur - Conscience des troubles partielle - Incapacité à maintenir le consentement dans le temps Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [U] [S] a déclaré :” j’expliquais à l’avocat, le principal point, ils ont diminué le lithium, le médecin a vu qu’il n’y avait pas assez de lithium. Ils en ont rajouté. Je suis allée à la messe, la messe me rend up, les garçons me rendent up, si je résume. La messe était animée par l’aumônière de [H] [Z], il y avait du monde, en sortant... Je crois que pour éviter les crises, il faut que je décèle ce moment. Je me sens beaucoup mieux, mais ça va. Oui, je veux rester hospitalisée. Il y a un programme mis en place par [H] [Z] à la Maison de la Culture, je voudrais y aller, j’adore danser, c’est un jeudi sur deux. ” Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] ; compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques bipolaires ayant engendré une accélération psychique et une désinhibition avec agitation psychomotrice ; que si la patiente apparaît au jour de l’audience consciente de son trouble bipolaire, le docteur [A] dans son certificat médical du 13 mai 2026 susmentionné relève une incapacité à maintenir le consentement dans le temps ; que dès lors, et afin de réadapter le traitement, il convient de maintenir la mesure de contrainte pour mener à bien les soins nécéssaires à son état. Attendu que Madame [U] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [S]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 5], le 19 mai 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cc794cdc6046d473bc393
Données disponibles
- Texte intégral