Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc798cdc6046d473bc3ea
- Date
- 19 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00464 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTMM MINUTE : 26/00265 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [D] [H] épouse [M] née le 24 Mai 1951 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante assistée de Maître Catherine RAYNAUD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [T] [M], son fils [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [D] DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [D] [H] épouse [M] et son conseil ont été entendus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00464 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTMM MINUTE : 26/00265 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [D] [H] épouse [M] née le 24 Mai 1951 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Comparante assistée de Maître Catherine RAYNAUD avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [T] [M], son fils [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 15/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [D] DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [D] [H] épouse [M] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [D] [H] épouse [M] a été admise depuis le 08/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [T] [M], son fils ; Attendu que par requête reçue le 13 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] [F] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “ce jour, Mme [M] reste suspicieuse vis-à-vis des traitements et a du mal à reconnaitre la gravité de ses actes. Pour autant, elle commence à prendre le traitement mais la situation reste fragile et les soins sous tendus parla mesure de soins sans consentement. Persiste des troubles cognitifs. A notre connaissance, cette patiente n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.” Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [H] épouse [M] a déclaré :” mon mari est à la retraite, moi aussi, je travaillais à [Localité 6]. J’ai eu une période difficile, je me suis cassée la jambe en deux fois, j’étais très fatiguée, je ne pouvais plus prendre d’initiative. Un jour, il avait acheté de la viande pour le repas de Noël et il n’a pas acheté ce que je lui avais dit, je n'étais pas contente. J’étais sortie pour couper un peu d’herbe sur le bord du trottoir, j’avais le couteau à la main, mon mari a cru que j’allais l’agresser, il m’ a projeté à trois mètres de lui avec le pied, j’ai du nouveau mal à la jambe. Les enfants sont venus, j’étais choquée de ne pas pouvoir faire le repas. Je n’avais pas de troubles psychiatriques, non il n’ y a pas de raison que je sois ici. Je suis fatiguée par les interventions médicales. Je ne me sentais pas bien. Non, ils ont beaucoup parlé de la mémoire. Je ne suis pas d’accord sur les troubles délirants. J’ai jamais fait quoi que ce soit qui soit vraiment fatal à quelqu’un ou quelque chose. J’ai beaucoup évolué d’un point de vue psychologique, je me sens très bien maintenant. “ Le conseil a été entendu en ses observations : madame avait un discours impeccable pendant l’entretien, elle aurait eu un épisode dépressif. Ce n’est pas le profil habituel des personnes que vous avez l’habitude d’avoir devant vous. Constat du médecin : “agression à l’arme blanche” écrit par un médecin , ce qui interroge sur fond. Elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [H] épouse [M] ; compte tenu de la persistance de troubles cognitifs associés à des idées délirantes de persécution ; que la patiente étant totalement anosognosique, il convient de poursuivre les soins nécessaires à son état sous le régime de la contrainte, ce afin de s'assurer de la prise du traitement vis à vis desquels elle reste suspicieuse; Attendu que Madame [D] [H] épouse [M] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [H] épouse [M]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 7], le 19 mai 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cc798cdc6046d473bc3ea
Données disponibles
- Texte intégral