Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc79bcdc6046d473bc43c
- Date
- 19 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00465 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTMR MINUTE : 26/00266 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [W] né le 24 Juin 1957 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant assisté de Maître Anne LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [F] [W] et son conseil ont été entendus.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00465 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTMR MINUTE : 26/00266 ORDONNANCE rendue le 19 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [W] né le 24 Juin 1957 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant assisté de Maître Anne LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [F] [W] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [F] [W] a été admis depuis le 09/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent; Attendu que par requête reçue le 13 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 13/05/2026 qu’il a constaté : “Tableau mélancolique toujours au premrer plan, avec catastrophisme / idées de ruine majeures et invalidantes, préoccupations envahissantes et inadaptées, labilité émotionnelle, désorganisation cognitive. Anosognosie partielle, souhait d’une prise en charge ambulatoire inadaptée pour le moment à la sévérité du tableau. Pas d’idées suicidaires. Risque d’atteinte imminente à son intégrité sans prise en charge contenante et structurée hospitalière. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10h30. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [W] a déclaré :” Le 11 avril, je suis anxieux, chez moi, il y a 2 studios qui se sont fait cambrioler par des gamins de 11 ans, ils ne sont pas habités. Ils ont défoncé les portes. Ils sont venus me menacer avec des couteaux, ils voulaient me trancher la gorge, ça m’a déstabilisé. J’ai ruminé, j’étais un peu perdu, je pense, je me jetais un peu partout. J’ai conscience de ce qui se passait, je suis resté une nuit chez moi, après ils sont venus pour m’hospitaliser, ça n’allait plus, le stresse était trop monté. Non, je n'entendais pas des voix, que je vois des choses oui, mais je ne pense pas les entendre. Pour moi, ça va mieux, c’est bon, de l’anxiété, j’en aurais toujours. Je pense que oui, je peux rentrer chez moi. Ça fait 18 ans à peu près que je suis suivi. Il y a eu une hospitalisation au moment du Covid, au total trois. On m’a dit que je suis anxieux dépressif, dans mon enfance, j’ai trouvé ma mère pendue dans la cuisine, dès qu’il se passe quelque chose, ces traumatismes réapparaissent. Mais ça ne dure pas.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] ; compte tenu de la persistance d’un tableau anxieux dépressif majeur, dont le patient n’a probablement pas une conscience totale des effets ; que dans ces conditions la prise en charge ambulatoire ne parait pas encore adaptée à sa situation eu égard à la sévérité de ce tableau mélancolique qui nécessite la poursuite d’une surveillance continue pour éviter toute mise en danger ; Attendu que Monsieur [F] [W] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 4], le 19 mai 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cc79bcdc6046d473bc43c
Données disponibles
- Texte intégral