Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc82dcdc6046d473bcf19
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 398 211 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 27 janvier 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées le 03 novembre 2025 et le 02 février 2026 à [I] [Y] et à [A] [Y] par [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience de renvoi, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion d’[I] [Y] et [A] [Y], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 982,11 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l'assignation. La société bailleresse précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2025. [I] [Y] et [A] [Y], citées à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00478 N° RG 25/03009 & 26/463 N° Portalis DB3E-W-B7J-NVHL AFFAIRE : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM C/ [Y] [Y] Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie Copie : M. Et Mme [Y] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir à DÉFENDEURS : Monsieur [A] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [I] [Y] née le 18 Août 1974 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 27 janvier 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations en référé délivrées le 03 novembre 2025 et le 02 février 2026 à [I] [Y] et à [A] [Y] par [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience de renvoi, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion d’[I] [Y] et [A] [Y], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 982,11 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu'aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et de l'assignation. La société bailleresse précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de décembre 2025. [I] [Y] et [A] [Y], citées à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 26/463 et RG 25/3009, l’affaire étant jugée sous ce dernier numéro. Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 02 juillet 2024 pour des locaux sis [Adresse 6], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance délivré le 18 août 2025 et signifié le 19 août 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification des présentes assignations au représentant de l'Etat les 04 novembre 2025 et 03 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation en son article VII faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par les commandement de payer en date du 18 août 2025, les défenderesses n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elles ne se sont pas présentées. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Ainsi, faute de départ volontaire de la part d’[I] [Y] et [A] [Y], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé, que le retard pris par les défenderesses dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 982,11 euros, échéance de mars 2026 incluse. Il s'ensuit qu’[I] [Y] et [A] [Y] seront condamnées au paiement de cette somme provisionnelle de 3 982,11 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, soit la somme de 628,83 euros, dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle. [I] [Y] et [A] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et des assignations, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sur les numéros RG 26/463 et RG 25/3009, qui seront jugées sous ce dernier numéro ; CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 6] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ; ORDONNONS à [I] [Y] et [A] [Y] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion d’[I] [Y] et [A] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [I] [Y] et [A] [Y] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 982,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mars 2026 inclus ; CONDAMNONS [I] [Y] et [A] [Y] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle de 628,83 euros, dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS [I] [Y] et [A] [Y] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et des assignations ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc82dcdc6046d473bcf19
Données disponibles
- Texte intégral