Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc834cdc6046d473bcf92
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 343 273 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 04 février 2026 à [G] [W] par la Société ART STONE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, la Société ART STONE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 décembre 2025, d'expulsion immédiate de [G] [W] et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 432,73 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société bailleresse indique que le dernier paiement remonte au mois de novembre 2025. [G] [W], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00480 N° RG 26/00438 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2KY AFFAIRE : Société ART STONE C/ [W] Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173 Copie : Mme [W] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Société ART STONE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [G] [W] née le 03 Juin 2000 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 04 février 2026 à [G] [W] par la Société ART STONE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, la Société ART STONE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 31 décembre 2025, d'expulsion immédiate de [G] [W] et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 432,73 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société bailleresse indique que le dernier paiement remonte au mois de novembre 2025. [G] [W], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 18 avril 2025 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et sommation d'avoir à justifier de l'occupation délivré le 17 novembre 2025 et signifié le 18 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 12 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 17 novembre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 décembre 2025. Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [G] [W], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire de la locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 04 avril 2026 que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 215,00 euros, échéance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais d'huissier appelés le 1er janvier 2026 ainsi que le 1er avril 2026 pour un montant total de 217,73 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989). Il s'ensuit que [G] [W] sera condamnée à payer à la société bailleresse la somme provisionnelle de 3 215,00 euros, échéance d'avril 2026 incluse. L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 535,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés. [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société ART STONE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2025 ; ORDONNONS à [G] [W] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; REJETONS la demande d'astreinte formée par la Société ART STONE ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [G] [W] à payer à la Société ART STONE la somme provisionnelle de 3 215,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus ; CONDAMNONS [G] [W] à payer à la Société ART STONE une indemnité d'occupation mensuelle de 535,00 euros dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS [G] [W] aux dépens ; CONDAMNONS [G] [W] à payer à la Société ART STONE la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc834cdc6046d473bcf92
Données disponibles
- Texte intégral