Tribunal Judiciaire · Pôle JCP — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc85ecdc6046d473bd31a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 528 500 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2026 à [B] [A] par [L] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, [L] [W], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion immédiate et sans délai de [B] [A], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 285,00 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le bailleur déclare à l'audience que le dernier paiement remonte au mois d'août 2025 et qu'il s'oppose à l'octroi de toute forme de délai. [B] [A] a comparu. Elle reconnaît la dette, tout en indiquant être dans l'impossibilité de la régler. Elle précise avoir transmis un ensemble de justificatifs. Elle indique par ailleurs percevoir 505 euros de la CAF, avoir récemment perdu son emploi et avoir un enfant en bas âge à charge. Elle sollicite en outre l'octroi de délais pour quitter les lieux, exposant être actuellement en cours de déménagement afin de s'installer chez son père à [Localité 5], dont elle communique l'adresse. Enfin, elle indique envisager le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00490 N° RG 26/00468 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2PJ AFFAIRE : [W] C/ [A] Grosse exécutoire : Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 329 Copie : Mme FERNANDEZ délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [W] né le 17 Mars 1952 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [B] [A] né le 01 Mars 2004 à [Localité 3] domicilié : chez M. [A]-[N] [U] [C] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 07 Avril 2026 Date des débats : 07 Avril 2026 Date du délibéré : 19 Mai 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 27 janvier 2026 à [B] [A] par [L] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l’audience, [L] [W], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion immédiate et sans délai de [B] [A], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 285,00 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le bailleur déclare à l'audience que le dernier paiement remonte au mois d'août 2025 et qu'il s'oppose à l'octroi de toute forme de délai. [B] [A] a comparu. Elle reconnaît la dette, tout en indiquant être dans l'impossibilité de la régler. Elle précise avoir transmis un ensemble de justificatifs. Elle indique par ailleurs percevoir 505 euros de la CAF, avoir récemment perdu son emploi et avoir un enfant en bas âge à charge. Elle sollicite en outre l'octroi de délais pour quitter les lieux, exposant être actuellement en cours de déménagement afin de s'installer chez son père à [Localité 5], dont elle communique l'adresse. Enfin, elle indique envisager le dépôt d'un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 25 juin 2024 pour des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 30 octobre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 27 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 2.9 des conditions générales du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 30 octobre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai de paiement par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Aussi, faute de départ volontaire de la part de [B] [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 31 mars 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 285,00 euros, échéance de mars 2026 incluse. Il s'ensuit que [B] [A] sera condamnée à payer à au bailleur la somme provisionnelle de 5 285,00 euros, échéance de mars 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil. A l'audience, [B] [A] sollicite des délais pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger chez son père. Il résulte des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation et L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, [B] [A] bien que présente à l'audience, ne démontre pas sa bonne foi. En effet, il résulte de l'extrait de situation de compte que celle-ci n'a pas repris le paiement, même partiel, de ses loyers, et ce depuis des mois. De plus, si elle affirme à l'audience avoir transmis des justificatifs, aucun élément n'a été versé aux débats. En outre, elle n'a pas permis la réalisation de son Diagnostic Social et Financier, en ne se présentant pas aux rendez-vous qui lui ont été proposés par les services sociaux à cette fin. Enfin, [B] [A] déclare qu'un dossier de surendettement est en cours de constitution, mais échoue à rapporter la preuve de ces démarches en ne versant aucune pièce justificative à ce titre. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai pour quitter les lieux formulée par [B] [A], qui sera donc rejetée. L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 580,00 euros, dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés. [B] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [L] [W] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ; ORDONNONS à [B] [A] de quitter les lieux immédiatement ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [B] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ; REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par [B] [A]; CONDAMNONS [B] [A] à payer à [L] [W] la somme provisionnelle de 5 285,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mars 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ; CONDAMNONS [B] [A] à payer à [L] [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 580,00 euros dès avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS [B] [A] aux dépens ; CONDAMNONS [B] [A] à payer à [L] [W] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle JCP
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cc85ecdc6046d473bd31a
Données disponibles
- Texte intégral