Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cc86ecdc6046d473bd48b
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance des 3 et 24 octobre 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu la jonction des affaires n° RG 25/2717, n° RG 25/1298 et n° RG 25/6527 sous ce numéro plus ancien ; Vu l’ordonnance de calendrier fixant la date limite de dépôt des conclusions au 2 mars 2026 ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : JUGER que les concluantes s’en rapportent à justice sur la demande de jonction formulée par la société ROYAL IMMO ;RESERVER les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société DETERMINANT France (DATTERBERG) demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DETERMINANT,DONNER ACTE à la société DETERMINANT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, REJETER les demandes de compléments de mission du syndicat des copropriétaires,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] ou tout succombant à verser à la société DETERMINANT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : REJETER toute demande qui serait formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Etablissement 1] » ; DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Etablissement 1] » de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d’expertise judiciaire ; CONDAMNER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DETERMINANT France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DETERMINANT France à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, tant au fond que dans le cadre du présent incident, Mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, Condamner Monsieur et Madame [I], et à défaut, tout succombant, à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Juger que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à l’existence de contestations sérieuses, Juger que la demande de désignation d’un expert judiciaire est dénuée de motif légitime, Débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], la société ROYAL IMMO, la société DETERMINANT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ROYAL IMMO demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de TOULON enrôlée sous le numéro de rôle général 25/02717 ;DONNER ACTE à la société ROYAL IMMO de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit, quant à la demande d’expertise formulée par Madame [H] [J] épouse [I] et Monsieur [G] [I] et quant à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » tendant à compléter la mission de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à la condamnation in solidum de la société ROYAL IMMO et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la société ROYAL IMMO ;CONDAMNER tout succombant à verser à la société ROYAL IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [I] [G] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : RECEVOIR les époux [I] en leur action, LA DECLARER recevable et bien fondée, DEBOUTER la compagnie ABEILLE ET SANTE de ses fins de non-recevoir, demandes, et conclusions, JUGER NON PRESCRITE l’action intentée par les époux [I], DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer,CONDAMNER la compagnie ABEILLE ET SANTE à payer aux époux [I] la somme de 20 000 € à titre de provision ad litem, CONDAMNER la compagnie ABEILLE ET SANTE à payer aux époux [I] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 4ème Chambre N° RG 23/06527 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MKJD N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 MAI 2026 DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT Monsieur [G] [I], demeurant Résidence [Etablissement 1], [Adresse 1] Et Madame [H] [J] épouse [I], demeurant Résidence [Etablissement 1], [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON Grosse délivrée le : à : Me Chrystelle ARNAULT - 9 Me Olivier AVRAMO - 0305 Me Noémie BONDIL - 1004 Me Armelle BOUTY Me Alain DE ANGELIS Me Eric GOIRAND - 1006 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Me Géraldine PUCHOL - 105 S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur de la SARL NICOLINI MUSSO Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la SARL NICOLINI MUSSO Toutes deux représentées par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON S.A. GALIAN-SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me François BLANGY, avocat au barreau de PARIS S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ “[Etablissement 1]”, sise [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. ROYAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]? prise en la personne de son représentant légal Et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. DETERMINANT FRANCE (DATTERBERG), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026; EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation introductive d'instance des 3 et 24 octobre 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ; Vu la jonction des affaires n° RG 25/2717, n° RG 25/1298 et n° RG 25/6527 sous ce numéro plus ancien ; Vu l’ordonnance de calendrier fixant la date limite de dépôt des conclusions au 2 mars 2026 ; Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : JUGER que les concluantes s’en rapportent à justice sur la demande de jonction formulée par la société ROYAL IMMO ;RESERVER les dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société DETERMINANT France (DATTERBERG) demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société DETERMINANT,DONNER ACTE à la société DETERMINANT de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire, REJETER les demandes de compléments de mission du syndicat des copropriétaires,CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] ou tout succombant à verser à la société DETERMINANT la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : REJETER toute demande qui serait formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Etablissement 1] » ; DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Etablissement 1] » de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d’expertise judiciaire ; CONDAMNER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DETERMINANT France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; COMPLETER la mission de l’expert judiciaire de la manière plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DETERMINANT France à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, tant au fond que dans le cadre du présent incident, Mettre purement et simplement hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, Condamner Monsieur et Madame [I], et à défaut, tout succombant, à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Juger que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à l’existence de contestations sérieuses, Juger que la demande de désignation d’un expert judiciaire est dénuée de motif légitime, Débouter Monsieur et Madame [I] ainsi que tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], la société ROYAL IMMO, la société DETERMINANT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ROYAL IMMO demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant la quatrième chambre du tribunal judiciaire de TOULON enrôlée sous le numéro de rôle général 25/02717 ;DONNER ACTE à la société ROYAL IMMO de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de recevabilité, de responsabilité, de garantie et plus généralement de fait et de droit, quant à la demande d’expertise formulée par Madame [H] [J] épouse [I] et Monsieur [G] [I] et quant à la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » tendant à compléter la mission de l’Expert judiciaire ; DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de sa demande formulée à titre infiniment subsidiaire tendant à la condamnation in solidum de la société ROYAL IMMO et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Etablissement 1] » des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;DEBOUTER tout concluant de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la société ROYAL IMMO ;CONDAMNER tout succombant à verser à la société ROYAL IMMO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens du présent incident. Dans ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [I] [G] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de : RECEVOIR les époux [I] en leur action, LA DECLARER recevable et bien fondée, DEBOUTER la compagnie ABEILLE ET SANTE de ses fins de non-recevoir, demandes, et conclusions, JUGER NON PRESCRITE l’action intentée par les époux [I], DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer,CONDAMNER la compagnie ABEILLE ET SANTE à payer aux époux [I] la somme de 20 000 € à titre de provision ad litem, CONDAMNER la compagnie ABEILLE ET SANTE à payer aux époux [I] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l’audience d’incident relève de la procédure écrite et le juge de la mise en état a expressément dit et noté sur la cote du dossier à l’audience de renvoi du 18/11/25 que la date limite de dépôt des écritures a été fixée au 2 mars 2026 soit 15 jours avant l’audience. En conséquence, les conclusions d’incident de la société ROYAL IMMO, la société SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GALLIAN SMABTP et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], déposées postérieurement à cette échéance procédurale sans qu’aucune cause légitime ne soit invoquée pour justifier du dépôt tardif, ni qu’une prorogation de délai ait été sollicitée, sont irrecevables. Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de « Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], la société ROYAL IMMO, la société DETERMINANT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires » ; « CONDAMNER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société DETERMINANT France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] » de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; » impliquant de trancher la question au fond. Il convient enfin de rappeler que la « mise hors de cause » ne constitue pas, en elle-même, une prétention autonome : elle désigne la conséquence procédurale attachée, selon les cas, au succès d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou au constat d’une cause d’extinction de l’instance à l’égard de la partie concernée. Elle ne saurait, en revanche, permettre de soustraire une partie à l’instance sur des considérations relevant de l’appréciation du fond du litige, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la société ROYAL IMMO sollicite la jonction de l’affaire n° RG 25/2717 avec la présente procédure. Or, la jonction des affaires n° RG 25/2717 et n° RG 25/6527 a d’ores et déjà été prononcée sous ce numéro plus ancien. Dès lors la demande est sans objet. Il y a lieu en conséquence de dire n’y avoir à statuer sur la demande de jonction. Sur la prescription En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription suppose de déterminer la nature de l’action exercée par Monsieur [I] [G] à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, laquelle dépend de la qualification juridique des demandes formées et des obligations invoquées à la charge de l’assureur. Dès lors, une telle appréciation, qui touche au fond du litige, excède les pouvoirs du juge de la mise en état. Il y a lieu de dire en conséquence que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires. En l'espèce, Monsieur et Madame [I] demandeurs au fond et à l’incident sollicitent dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin de déterminer la solution à même de remédier aux désordres. S’agissant d’un litige qui est né en 2015, pour lequel notamment une mesure et une étude acoustiques ont été effectuées outre une expertise menée par l’assureur dommage-ouvrage, les désordres concernés ont déjà été décrits et discutés dans les pièces existantes. Une expertise ordonnée plus de 10 ans après la naissance du litige alors que nous sommes saisis par assignation d’octobre 2023 n’est plus opportune et n’aurait pour effet que de retarder l’issue du litige déjà enkysté. Dès lors, il y a lieu d’écarter la demande de nomination d’un expert. Le rejet de la demande d’expertise prive de fondement la demande de provision ad litem, qui ne peut dès lors qu’être rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, ECARTONS des débats les conclusions notifiées postérieurement au 2 mars 2026 par la société ROYAL IMMO, la société SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA GALIAN SMABTP et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] au regard du calendrier de procédure ; RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ; DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; DÉBOUTONS les époux [I] de leur demande d’expertise ; DÉBOUTONS les époux [I] de leur demande de provision ad litem ; DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ; DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ; RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître ARNAULT. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cc86ecdc6046d473bd48b
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- Texte intégral