Tribunal Judiciaire · Surendettement — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ccdcfcdc6046d473c438d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 6 896 441 €
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IAFaits
LE LITIGE Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] ont saisi le 9 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025. Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement leur dette d’un montant total de 68 964,41 euros au taux d’intérêt de 0 % au moyen de 84 mensualités d’un montant maximal de 118 euros avec un effacement de la dette non soldée d’un montant de 59 393,08 euros à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2025 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 24 décembre 2025, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a contesté cette décision sollicitant la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’une stabilisation professionnelle des débiteurs. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2026. Le débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 16 février 2026, CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ; - par lettre reçue le 16 février 2026, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 16 février 2026, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a fait valoir ses observations écrites à l’appui de son recours, en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. Elle relève qu’il s’agit d’un premier dépôt. Elle maintient sa demande de mise en place d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [E] de retrouver un emploi ou une formation qualifiante pour augmenter la capacité de remboursement du couple. Elle justifie avoir transmis ses pièces et observations aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Les époux [E] ont transmis leurs observations écrites le 9 mars 2026. Monsieur [E] indique avoir changé d’emploi pour être plus présent aux côtés de son épouse qui rencontre des problèmes de santé, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus. Il indique rencontrer lui-même des d’importants problèmes de santé, avec des arrêts de travail réguliers, de sorte que les ressources du foyer ne sont pas stables. Ils exposent en outre avoir dû faire face à des dépenses indispensables, notamment pour leur véhicule, financées par leur fille qu’ils remboursent au fur et à mesure. Madame [E] indique que ses pathologies ne sont plus compatibles avec les fonctions d’aide-soignante qu’elle exerçait, même si elle continue de rechercher un emploi compatible avec sa situation de santé. Ils estiment qu’un moratoire n’est pas adapté, Madame [E] ne pouvant garantir un retour rapide à l’emploi. A l’audience du 17 mars 2026, les époux [E] ont comparu en personne. Ils ont repris leurs observations écrites en s’opposant à la mise en place d’un moratoire, sollicitant le maintien d’un plan de rééchelonnement du paiement de leurs dettes. Madame [E] a exposé continuer à avoir des problèmes de santé, mais avoir en dépit de ses souffrances, trouvé un emploi précaire d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement pour la période du 2 mars au 12 avril 2026, sans dès lors avoir déjà son premier bulletin de paye. Elle a fait part de ses difficultés à pouvoir tenir physiquement ce poste. Monsieur [E] a également rappelé ses problèmes de santé. Il a indiqué devoir faire deux pleins de carburant par mois en raison de ses trajets professionnels, de ses rendez-vous médicaux et des nécessités familiales. Il a précisé percevoir, outre son salaire, un montant de l’ordre de 300 à 400 euros par an pour ses vacations de pompier volontaire. Les époux [E] ont également indiqué devoir exposer des frais de cantine et de transport scolaire pour leur fille à charge de 14 ans. Madame [E] a été autorisée à produire en délibéré avant le 15 avril 2026 son bulletin de paye et les justificatifs de frais de transport scolaire. Elle a transmis ces éléments dans le délai imparti, outre un avenant à son contrat de travail le prolongeant en l’état jusqu’au 17 mai 2026. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HCQA JUGEMENT DU 19 Mai 2026 Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : CREANCIER : CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS- SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante DEFENDEUR(S) : DEBITEURS : [Q] [K] épouse [E] née le 19 Juin 1985 à MONT SAINT AIGNAN (SEINE-MARITIME) 50 IMPASSE DU COLOMBIERS 76640 TERRE DE CAUX comparante [J] [E] né le 21 Juin 1978 à AUBERVILLIERS (SEINE-SAINT-DENIS) 50 impasse du Colombiers 76640 TERRES DE CAUX comparant CREANCIERS : ni comparants ni représentés à l'audience : Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE TOTALENERGIES Pôle Solidarité 2 B rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux SERVICE SURENDETTEMENT 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX LOGEAL IMMOBILIERE Service surendettement 26 Rue du Petit Aulnay 76250 DEVILLE-LES-ROUEN CPAM SEINE MARITIME Rue de la Prairie 76500 ELBEUF DÉBATS : en audience publique du 17 Mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 19 Mai 2026. LE LITIGE Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] ont saisi le 9 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 9 septembre 2025. Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement leur dette d’un montant total de 68 964,41 euros au taux d’intérêt de 0 % au moyen de 84 mensualités d’un montant maximal de 118 euros avec un effacement de la dette non soldée d’un montant de 59 393,08 euros à l'issue du plan. Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2025 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 24 décembre 2025, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a contesté cette décision sollicitant la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’une stabilisation professionnelle des débiteurs. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 12 janvier 2026. Le débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 mars 2026. Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : - par courrier reçu le 16 février 2026, CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de sa créance ; - par lettre reçue le 16 février 2026, COFIDIS, par l’intermédiaire de SYNERGIE, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 16 février 2026, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a fait valoir ses observations écrites à l’appui de son recours, en application des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation. Elle relève qu’il s’agit d’un premier dépôt. Elle maintient sa demande de mise en place d’un moratoire de 24 mois afin de permettre à Madame [E] de retrouver un emploi ou une formation qualifiante pour augmenter la capacité de remboursement du couple. Elle justifie avoir transmis ses pièces et observations aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Les époux [E] ont transmis leurs observations écrites le 9 mars 2026. Monsieur [E] indique avoir changé d’emploi pour être plus présent aux côtés de son épouse qui rencontre des problèmes de santé, ce qui a entraîné une baisse de ses revenus. Il indique rencontrer lui-même des d’importants problèmes de santé, avec des arrêts de travail réguliers, de sorte que les ressources du foyer ne sont pas stables. Ils exposent en outre avoir dû faire face à des dépenses indispensables, notamment pour leur véhicule, financées par leur fille qu’ils remboursent au fur et à mesure. Madame [E] indique que ses pathologies ne sont plus compatibles avec les fonctions d’aide-soignante qu’elle exerçait, même si elle continue de rechercher un emploi compatible avec sa situation de santé. Ils estiment qu’un moratoire n’est pas adapté, Madame [E] ne pouvant garantir un retour rapide à l’emploi. A l’audience du 17 mars 2026, les époux [E] ont comparu en personne. Ils ont repris leurs observations écrites en s’opposant à la mise en place d’un moratoire, sollicitant le maintien d’un plan de rééchelonnement du paiement de leurs dettes. Madame [E] a exposé continuer à avoir des problèmes de santé, mais avoir en dépit de ses souffrances, trouvé un emploi précaire d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de remplacement pour la période du 2 mars au 12 avril 2026, sans dès lors avoir déjà son premier bulletin de paye. Elle a fait part de ses difficultés à pouvoir tenir physiquement ce poste. Monsieur [E] a également rappelé ses problèmes de santé. Il a indiqué devoir faire deux pleins de carburant par mois en raison de ses trajets professionnels, de ses rendez-vous médicaux et des nécessités familiales. Il a précisé percevoir, outre son salaire, un montant de l’ordre de 300 à 400 euros par an pour ses vacations de pompier volontaire. Les époux [E] ont également indiqué devoir exposer des frais de cantine et de transport scolaire pour leur fille à charge de 14 ans. Madame [E] a été autorisée à produire en délibéré avant le 15 avril 2026 son bulletin de paye et les justificatifs de frais de transport scolaire. Elle a transmis ces éléments dans le délai imparti, outre un avenant à son contrat de travail le prolongeant en l’état jusqu’au 17 mai 2026. Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a contesté par courrier recommandé avec accusé réception envoyé le 24 décembre 2025, la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme. - Sur bien fondé du recours L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.” La bonne foi et la situation de surendettement des époux [E] ne sont pas contestées. En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement des époux [E] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 68 964,41 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par les débiteurs que Madame [E] est âgée de 40 ans. Elle est employée en qualité d’hôtesse de caisse par contrat de travail à durée déterminée prolongé en dernier lieu jusqu’au 17 mai 2026. Monsieur [E] est âgé de 47 ans. Il est employé par contrat de travail à durée interminée en qualité de chauffeur magasinier. Ils sont mariés et ont une fille à charge âgée de 14 ans. Ils sont locataires de leur logement. Ils sont propriétaires de deux véhicules dont la valeur vénale est réduite. Ils ne disposent d’aucun autre patrimoine. Sur leurs ressources : S’agissant de Madame [E] Tel qu’il résulte de son bulletin de paye de mars 2026, elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 1 515,25 euros. Il sera toutefois tenu compte du caractère précaire de son emploi, de sorte que son salaire mensuel sera évalué à la somme de 1 443,11 euros correspondant au montant mensuel net du SMIC, celle-ci étant en mesure de trouver un emploi lui procurant à tout le moins ce revenu. Elle perçoit également une pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 114,54 euros. Enfin, elle perçoit une allocation aux adultes handicapés pour un montant de 670,81 euros selon relevé CAF pour janvier 2026. Il sera toutefois tenu compte du fait que l’AAH a vocation à être réduite après 6 mois de travail pour aboutir à un montant quasi-résiduel. Le montant de l’AAH ne sera donc pas retenu dans le calcul de ses ressources. S’agissant de Monsieur [E] Selon bulletin de paye de février 2026, il perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 595,86 euros. Il convient d’y ajouter une moyenne de 30 euros par mois au titre de ses vacations de pompiers volontaire. Les époux [E] disposent donc de ressources mensuelles globales à hauteur de 3 183,51 euros. En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux [E] à affecter à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 1 328,93 euros compte tenu d’un enfant à charge, de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1 854,58 euros. Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l’état des éléments communiqués, les époux [E] doivent faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes : - frais de logement : 652 euros ; - forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle) : 1 174 euros ; - forfait chauffage : 211 euros - forfait habitation (eau, énergie hors chauffage, téléphone-internet, assurance habitation) : 235 euros ; assurances, mutuelle excédant le forfait : 80 euros ; - frais de cantine et transports scolaire : 60 euros ; - frais de transport excédant le forfait : 200 euros. En conséquence, le montant total de leurs dépenses mensuelles courantes peut être évalué à 2 612 euros. La capacité maximale au remboursement de la dette des époux [E] est ainsi en l’état de 571 euros par mois, soit une somme supérieure au montant des mensualités retenu par la commission. A cet égard, il convient de débouter la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de son recours tendant à voir prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, dès lors que Madame [E] a déjà retrouvé un emploi permettant d’améliorer la capacité de remboursement du couple et que cette mesure serait en réalité préjudiciable aux créanciers, puisqu’elle limiterait ensuite la durée d’un plan de rééchelonnement des dettes à 60 mois augmentant d’autant le montant de l’effacement. S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal, durée qui sera ainsi retenue. Par ailleurs, le taux d’intérêt sera maintenu 0,00 % afin de favoriser le désendettement. Par ailleurs, Monsieur et Madame [E] ne sont propriétaires que deux véhicules qui sont indispensables à leurs déplacements professionnels, personnels et familiaux et dont la valeur est réduite. Dans ces conditions, leur vente ne permettrait qu’un remboursement très partiel des dettes et mettrait les débiteurs en grande difficulté financière ce qui compromettrait le remboursement de la majorité des créanciers. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 16 décembre 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes des époux [E] sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 571 euros. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, mais le DIT mal fondé ; DEBOUTE la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de ses demandes ; MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 16 décembre 2025 ; DIT que le montant total de l’endettement de Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] s’établit à 68 964,41 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ; FIXE à la somme maximale de 571 euros par mois la capacité de remboursement de Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] ; RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, avec effacement des dettes non soldées en fin de plan ; DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 1er juillet 2026, le 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que les présentes mesures seront caduques 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] d'avoir à exécuter leurs obligations ; RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures, Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement et ce à peine de déchéance ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] d’une part et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [J] [E] et Madame [Q] [K] épouse [E] par les créanciers visés par les mesures ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ; Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d'expiration du délibéré. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0ccdcfcdc6046d473c438d
Données disponibles
- Texte intégral