Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cce24cdc6046d473c4a3c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 4 913 116 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 28 novembre 2024, signifié le 13 décembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 17 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte d’huissier du 15 septembre 2025, fait délivrer à M. [T] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 07 Novembre 2025, volume S numéro 32, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 49 131,16 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 24 octobre 2025. Par acte du 5 janvier 2026, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner M. [T] [E] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 3 mars 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est indiqué à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, entendre valider la saisie dont s’agit, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, par application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 48 958,31 € arrêtée au 5 septembre 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : 1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, comme demandé ci-dessous ; - désigner la SCP CDJ 72 - BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - dire qu’elle ne pourra être conclue que dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs ; - fixer le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant ; - dire que conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant au débiteur, pour leur être distribués ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; - fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. *** Le 6 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assigné, M. [T] [E], partie saisie, n’est ni présent ni représenté.
Texte intégral
Minute n°26/ DOSSIER N° RG 26/00001 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYQX Jugement de fixation vente forcée Le - CE à Me CONTE - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 19 MAI 2026 ENTRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats associés au Barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : Monsieur [T], [K] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté Partie saisie. COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution Greffière : Claire CARREEL Jugement du 19 MAI 2026 Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame CARREEL. RG n°26/00001 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 28 novembre 2024, signifié le 13 décembre 2024 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 17 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a, selon acte d’huissier du 15 septembre 2025, fait délivrer à M. [T] [E] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de la Sarthe le 07 Novembre 2025, volume S numéro 32, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 49 131,16 € en principal, intérêts et accessoires. Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 24 octobre 2025. Par acte du 5 janvier 2026, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner M. [T] [E] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 3 mars 2026 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées : constater que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est indiqué à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, entendre valider la saisie dont s’agit, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, par application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 48 958,31 € arrêtée au 5 septembre 2025 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment : 1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : - fixer la date d’audience de vente et déterminer les modalités de visites des immeubles, comme demandé ci-dessous ; - désigner la SCP CDJ 72 - BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], pour assurer la visite des biens saisis, avec le concours de la force publique si besoin est ; - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ; 2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : - dire qu’elle ne pourra être conclue que dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs ; - fixer le montant en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; - taxer les frais préalables de poursuites de l’avocat poursuivant ; - dire que conformément à l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution, ainsi que le cas échéant au débiteur, pour leur être distribués ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ; - fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. *** Le 6 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l'assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie. A l’audience d’orientation du 3 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, sollicite l’orientation en vente forcée. Bien que régulièrement assigné, M. [T] [E], partie saisie, n’est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la régularité formelle de la procédure de saisie immobilière En application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En l'espèce, la partie saisie a été assignée dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l'assignation, prévu par l'article R 322-10 du même code. L'état hypothécaire versé aux débats n'a révélé aucun autre créancier inscrit. La procédure est donc régulière. II/ Sur le titre exécutoire Il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d'un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 28 novembre 2024, condamnant sous le bénéfice de l’exécution provisoire M. [T] [E] à lui payer au titre du prêt TOUT HABITAT N°00076926205 la somme en principal de 43 104,15 € outre intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter du 17 octobre 2023, date de la déchéance du terme et au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N°00076926214, une somme en principal de 2 431,55 € outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 17 octobre 2023, date de la déchéance du terme, les dépens de l’instance ayant été mis à la charge de l’intéressé à l’exclusion des frais d’inscritpion d’hypothèque judiciaire. RG n°26/00001 Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2024 selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 17 janvier 2025 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel ANGERS. Elle a donc force exécutoire. La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas été exécutées. III/ Sur le montant de la créance En considération des éléments susvisés et en application de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d=exécution et en l'absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d'assignation signifiée au débiteur : ➀ Au titre du prêt TOUT HABITAT N°00076926205 - Principal ................................................................. 43 104,15 € - Intérêts échus arrêtés au 05/09/2025....................... 3 376,71 € - Sous total 1.............................................................. 46 480,86 € ➁ Au titre du prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° 00076926214 - Principal ................................................................. 2 431,55 € - Intérêts échus arrêtés au 05/09/2025....................... 45,90 € - Sous total 2............................................................. 2 477,45 € TOTAL: 48 958,31 € (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix. *** La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la partie saisie, bien qu'avisée de la convocation, n'était ni présente, ni représentée et n'a donc fait valoir aucune contestation ni demande d'autorisation de vente amiable. En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l'article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le mardi 8 septembre 2026 à 10 heures 30. Ainsi que M. [T] [E], partie saisie, en a été informé conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l'immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d'amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l'immeuble et de dire qu'elles seront organisées par la SCP CDJ 72 - BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées. Il convient de rappeler que conformément à l'article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. M. [T] [E] sera tenu aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l'Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier situé commune [Localité 1], [Adresse 3], cadastré section KM n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 10 ares 14 centiares saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE sur M. [T], [K] [E] ; FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 janvier 2026 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE à l’audience du : MARDI 8 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 DIT que les visites de l'immeuble seront organisées par la SCP CDJ 72-BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l'article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l'article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ; RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l'audience de vente forcée ; FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme de 48 958,31 € (QUARANTE HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES) selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ; CONDAMNE M. [T], [K] [E] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l'article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cce24cdc6046d473c4a3c
Données disponibles
- Texte intégral