Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0cce44cdc6046d473c4cf6
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 95 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2025 par la SCI PCI à l’encontre de Monsieur [H] [A], Madame [E] [X] épouse [A] et la SCI PVC afin de voir : -déclarer recevables et non prescrites l’intégralité des demandes de la SCI PCI concernant l’exécution du contrat de bail conclu à compter du 9 mai 2012 -condamner la SCI PVC à restituer à la société PCI les sommes suivantes : -67.950 € au titre de l’application d’un loyer excessif dès le 9 mai 2012 et jusqu’à ce jour, soit 25 % supérieur au prix régulièrement pratiqué à l’égard d’autres preneurs, -48.600 € HT au titre du trop-perçu sur la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2021, -23.400 € HT au titre du trop-perçu sur la période allant du 1er octobre 2021 à ce jour (à parfaire), A titre subsidiaire : -condamner les associés de la SCI PVC, soit Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] aux mêmes sommes sollicitées à titre principal ; En tout état de cause : -condamner la SCI PVC à payer à la société PCI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -condamner subsidiairement Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] à verser à la société PCI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l’incident soulevé par la SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 aux fins d’incompétence territoriale et à titre subsidiaire, de voir constater la prescription des demandes présentées par la société PCI ; Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 par la SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis : -se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ; Subsidiairement, -déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société PCI pour la période antérieure au 28 avril 2020 ; -déclarer la société PCI irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [H] [A] et de Madame [E] [A] pour absence de qualité à défendre et les mettre hors de cause ; -condamner la société PCI à verser à la société PVC ainsi qu’à Monsieur [H] [A] et à Madame [E] [A] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [A] et la SCI PVC se fondent sur les articles 789, 73 et suivants du code de procédure civile et précisent que l’action formée par la société PCI repose sur l’application d’un contrat, le bail commercial liant les deux sociétés. Ils font valoir qu’en cas d’action en répétition de l’indu, celle-ci étant formulée à titre principal à l’encontre de la SCI PVC, dont le siège est à Lyon, aurait dû être intentée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ils rappellent que la demande de condamnation des associés est non seulement une demande subsidiaire mais surtout interdite par la jurisprudence, la société PVC étant une société civile. La SCI PVC et Monsieur [H] [A] allèguent en outre que l’action de la société PCI repose en réalité sur le bail commercial, dont le local est à Lyon, et tend à contester le paiement du loyer qu’elle a arrêté de verser. Ils contestent la faute de gestion, dont le fondement n’a pas été évoqué dans l’acte introductif d’instance, et rappellent que Monsieur [A] vient d’être assigné seul devant le tribunal des activités économiques de Lyon, de sorte qu’une litispendance sera soulevée. Enfin, ils font valoir que le contrat de bail commercial et l’acte de cession de parts contiennent des clauses attributives désignant les tribunaux lyonnais compétents pour toute action. Par ailleurs, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] soutiennent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil, que l’action en répétition de l’indu est en tout ou partie prescrite, qu’aucune dissimulation n’est justifiée de sorte que le point de départ se situe au paiement de chaque facture et que toute demande reposant sur des paiements antérieurs au 28 avril 2020 est prescrite. Ils contestent le point de départ allégué par la société PCI comme étant au départ du précédent dirigeant, de nature à faire échec aux règles de la prescription. Or, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] rappellent que les règlements ont été validés à chaque assemblée générale d’approbation des comptes par les associés de la société PCI, de sorte qu’elle en a eu juridiquement connaissance à ces dates. Ils rappellent également que la société PCI confond sa connaissance avec les faits et la connaissance par le nouvel associé dirigeant qui ont deux personnalités juridiques distinctes, et des actions ouvertes distinctes. En outre, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] prétendent que la qualification de l’action en répétition de l’indu concerne des faits licites, tandis que les faits illicites relèvent de la responsabilité délictuelle. Enfin, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] prétendent que les demandes dirigées contre Monsieur et Madame [A] sont irrecevables, sur le fondement des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile. Ils font valoir que la société PCI ne démontre pas avoir effectué de vaines poursuites à l’encontre de la SCI PVC avant d’intenter une action à l’encontre des associés. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la société PCI, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : -rejeter les prétentions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à soulever l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lyon ; -rejeter les prétentions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à voir déclarer pour partie prescrites les demandes de la société PCI ; -rejeter les prétensions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société PCI formulées à titre subsidiaire à l’égard de ces derniers ; -condamner in solidum la société SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] à verser à la société PCI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. À l’appui de ses demandes et sur le fondement de l’article 42 et 46 du code de procédure civile, la société PCI prétend que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige et que l’exception d’incompétence doit ainsi être rejetée. Elle allègue que la clause attributive de compétence territoriale est étrangère au présent litige puisque la présente action est fondée sur l’existence de paiements indus et non sur le bail commercial et qu’elle n’est pas valable puisqu’elle n’est pas conclue entre commerçants. Par ailleurs, la société PCI soutient que la SCI PVC ne dispose pas d’un siège réel et effectif à Lyon, celle-ci ayant été réimmatriculée au registre de Villefranche-Tarare, du moins qu’il y a une apparence de siège social effectif à Charnay, c’est-à-dire dans le ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Au visa des articles 2224 et 2234 du code civil, la société PCI prétend que ses demandes ne sont pas prescrites. Elle allègue que la société PCI a pu prendre connaissance des faits qu’à compter de la cessation effective de toute fonction de Monsieur [A], soit au plus tôt le 7 avril 2024, de sorte que la naissance du droit d’agir ne peut être intervenue antérieurement à cette date. Elle indique que son nouveau gérant ignorait les conditions de mise en œuvre du bail commercial et qu’elles ont été révélées lors de sa prise de fonction. Or, la société PCI considère que les modalités d’exécution étaient dissimulées et profitaient à la SCI PVC et Monsieur [H] [A] et que, étant dépourvue de volonté propre, elle ne pouvait agir qu’à travers ses représentants légaux et décisionnaires, or, Monsieur [A] était gérant et seul décisionnaire, de sorte qu’il empêchait la société PCI d’intenter une action. Enfin, la société PCI considère les demandes à l’encontre des époux [A] recevables, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, celles-ci n’étant formulées qu’à titre subsidiaire et ne seront étudiées qu’à la condition que les demandes principales émises à l’encontre de la SCI PVC soient rejetées. En tout état de cause, elle fait valoir que le caractère subsidiaire des poursuites exercées contre l’associé ne relève pas des fins de non-recevoir, de sorte que cette demande ne relève pas des attributions du juge de la mise en état. Après avoir été plaidée lors de l’audience du juge de la mise en état du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
Texte intégral
N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3SK O.M.E N° : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 AVRIL 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Maître Ludovic SIREAU - Maître Bertrand BESNARD Toque 1566 ENTRE : DEMANDEUR et DEFENDEUR à L’INCIDENT : SAS P.C.I, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 394 510 861, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son président en exercice domicilé en cette qualité audit siège, représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant et Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Toque 2632 ET DÉFENDEURS et DEMANDEURS à L’INCIDENT : S.C.I. PVC, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 450 219 209, ayant son siège social situé au [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Toque 1566 Madame [E] [X] épouse [A], née le 28 Janvier 1962 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 3], défaillante, sans avocat constitué Monsieur [H] [A], né le 31 Août 1957 à TOULON (83), demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant - Toque 1566 Décision prononcée le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu la procédure engagée par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 avril 2025 par la SCI PCI à l’encontre de Monsieur [H] [A], Madame [E] [X] épouse [A] et la SCI PVC afin de voir : -déclarer recevables et non prescrites l’intégralité des demandes de la SCI PCI concernant l’exécution du contrat de bail conclu à compter du 9 mai 2012 -condamner la SCI PVC à restituer à la société PCI les sommes suivantes : -67.950 € au titre de l’application d’un loyer excessif dès le 9 mai 2012 et jusqu’à ce jour, soit 25 % supérieur au prix régulièrement pratiqué à l’égard d’autres preneurs, -48.600 € HT au titre du trop-perçu sur la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2021, -23.400 € HT au titre du trop-perçu sur la période allant du 1er octobre 2021 à ce jour (à parfaire), A titre subsidiaire : -condamner les associés de la SCI PVC, soit Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] aux mêmes sommes sollicitées à titre principal ; En tout état de cause : -condamner la SCI PVC à payer à la société PCI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; -condamner subsidiairement Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] à verser à la société PCI la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l’incident soulevé par la SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er juillet 2025 aux fins d’incompétence territoriale et à titre subsidiaire, de voir constater la prescription des demandes présentées par la société PCI ; Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 14 janvier 2026 par la SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : A titre principal et in limine litis : -se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ; Subsidiairement, -déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société PCI pour la période antérieure au 28 avril 2020 ; -déclarer la société PCI irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [H] [A] et de Madame [E] [A] pour absence de qualité à défendre et les mettre hors de cause ; -condamner la société PCI à verser à la société PVC ainsi qu’à Monsieur [H] [A] et à Madame [E] [A] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [A] et la SCI PVC se fondent sur les articles 789, 73 et suivants du code de procédure civile et précisent que l’action formée par la société PCI repose sur l’application d’un contrat, le bail commercial liant les deux sociétés. Ils font valoir qu’en cas d’action en répétition de l’indu, celle-ci étant formulée à titre principal à l’encontre de la SCI PVC, dont le siège est à Lyon, aurait dû être intentée devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ils rappellent que la demande de condamnation des associés est non seulement une demande subsidiaire mais surtout interdite par la jurisprudence, la société PVC étant une société civile. La SCI PVC et Monsieur [H] [A] allèguent en outre que l’action de la société PCI repose en réalité sur le bail commercial, dont le local est à Lyon, et tend à contester le paiement du loyer qu’elle a arrêté de verser. Ils contestent la faute de gestion, dont le fondement n’a pas été évoqué dans l’acte introductif d’instance, et rappellent que Monsieur [A] vient d’être assigné seul devant le tribunal des activités économiques de Lyon, de sorte qu’une litispendance sera soulevée. Enfin, ils font valoir que le contrat de bail commercial et l’acte de cession de parts contiennent des clauses attributives désignant les tribunaux lyonnais compétents pour toute action. Par ailleurs, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] soutiennent, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil, que l’action en répétition de l’indu est en tout ou partie prescrite, qu’aucune dissimulation n’est justifiée de sorte que le point de départ se situe au paiement de chaque facture et que toute demande reposant sur des paiements antérieurs au 28 avril 2020 est prescrite. Ils contestent le point de départ allégué par la société PCI comme étant au départ du précédent dirigeant, de nature à faire échec aux règles de la prescription. Or, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] rappellent que les règlements ont été validés à chaque assemblée générale d’approbation des comptes par les associés de la société PCI, de sorte qu’elle en a eu juridiquement connaissance à ces dates. Ils rappellent également que la société PCI confond sa connaissance avec les faits et la connaissance par le nouvel associé dirigeant qui ont deux personnalités juridiques distinctes, et des actions ouvertes distinctes. En outre, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] prétendent que la qualification de l’action en répétition de l’indu concerne des faits licites, tandis que les faits illicites relèvent de la responsabilité délictuelle. Enfin, la SCI PVC et Monsieur [H] [A] prétendent que les demandes dirigées contre Monsieur et Madame [A] sont irrecevables, sur le fondement des articles 789, 122 et 32 du code de procédure civile. Ils font valoir que la société PCI ne démontre pas avoir effectué de vaines poursuites à l’encontre de la SCI PVC avant d’intenter une action à l’encontre des associés. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 par la société PCI, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de : -rejeter les prétentions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à soulever l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Lyon ; -rejeter les prétentions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à voir déclarer pour partie prescrites les demandes de la société PCI ; -rejeter les prétensions de la société SCI PVC et des époux [A] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société PCI formulées à titre subsidiaire à l’égard de ces derniers ; -condamner in solidum la société SCI PVC, Madame [E] [X] épouse [A] et Monsieur [H] [A] à verser à la société PCI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. À l’appui de ses demandes et sur le fondement de l’article 42 et 46 du code de procédure civile, la société PCI prétend que le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône est territorialement compétent pour statuer sur le présent litige et que l’exception d’incompétence doit ainsi être rejetée. Elle allègue que la clause attributive de compétence territoriale est étrangère au présent litige puisque la présente action est fondée sur l’existence de paiements indus et non sur le bail commercial et qu’elle n’est pas valable puisqu’elle n’est pas conclue entre commerçants. Par ailleurs, la société PCI soutient que la SCI PVC ne dispose pas d’un siège réel et effectif à Lyon, celle-ci ayant été réimmatriculée au registre de Villefranche-Tarare, du moins qu’il y a une apparence de siège social effectif à Charnay, c’est-à-dire dans le ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Au visa des articles 2224 et 2234 du code civil, la société PCI prétend que ses demandes ne sont pas prescrites. Elle allègue que la société PCI a pu prendre connaissance des faits qu’à compter de la cessation effective de toute fonction de Monsieur [A], soit au plus tôt le 7 avril 2024, de sorte que la naissance du droit d’agir ne peut être intervenue antérieurement à cette date. Elle indique que son nouveau gérant ignorait les conditions de mise en œuvre du bail commercial et qu’elles ont été révélées lors de sa prise de fonction. Or, la société PCI considère que les modalités d’exécution étaient dissimulées et profitaient à la SCI PVC et Monsieur [H] [A] et que, étant dépourvue de volonté propre, elle ne pouvait agir qu’à travers ses représentants légaux et décisionnaires, or, Monsieur [A] était gérant et seul décisionnaire, de sorte qu’il empêchait la société PCI d’intenter une action. Enfin, la société PCI considère les demandes à l’encontre des époux [A] recevables, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, celles-ci n’étant formulées qu’à titre subsidiaire et ne seront étudiées qu’à la condition que les demandes principales émises à l’encontre de la SCI PVC soient rejetées. En tout état de cause, elle fait valoir que le caractère subsidiaire des poursuites exercées contre l’associé ne relève pas des fins de non-recevoir, de sorte que cette demande ne relève pas des attributions du juge de la mise en état. Après avoir été plaidée lors de l’audience du juge de la mise en état du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. *** En l’espèce, la société PCI a informé le juge de la mise en état que, le 04 mars 2026, elle a été rendue destinataire d’un procès-verbal de signification d’une saisie conservatoire opérée sur ses comptes bancaires, l’acte de commissaire de justice faisant état de la localisation du siège social de la société civile immobilière PVC au domicile de Monsieur [H] [A] sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Cette circonstance est de nature à influer sur la solution du litige, la société civile immobilière PVC faisant valoir que son siège social est localisé à Lyon 9ème, et demandant à ce titre au tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE de se déclarer territorialement incompétent. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats suivant les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats sur incident à l’audience de mise en état électronique du 07 mai 2026 ; DIT que, dans cette perspective, la société PCI devra conclure sur l’incident avant le 06 mai 2026 à minuit ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit pourvue de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cce44cdc6046d473c4cf6
Données disponibles
- Texte intégral