Tribunal JudiciaireChambre 3 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 6a0ccf0ecdc6046d473c5c8f
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL [J] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMX2 N° Minute : JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026 DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] [Localité 2] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°775 616 162 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305 DÉFENDEURS S.A.S. [P] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°479 451 853 dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET [J] LA PROCEDURE La SAS [P] développe une activité de torréfaction et de négoce de thé et café. La CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] [Localité 2], société coopérative à capital variable (ci-après « le CREDIT AGRICOLE »), a consenti à la société [P] différents concours bancaires, à savoir : un contrat de prêt n° 86474452157 en date du 21 novembre 2023 d'un montant initial de 29 000 € aux fins de financer l'acquisition de matériel, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] à hauteur de 8 700 €,un contrat de prêt n° 86474452148 en date du 21 novembre 2023, d'un montant initial de 11 000 € pour financer l'aménagement des locaux, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] à hauteur de 3 300 €,un contrat de prêt n° 86474452177 souscrit pour financer la trésorerie en date du 21 novembre 2023, d'un montant initial de 8 000 €, au taux de référence EURIBOR avec un taux d'intérêt plancher de 1,70 % l'an, stipulé remboursable à terme au bout de 12 mois. La SAS [P] est devenue défaillante dans le règlement des échéances des prêts susvisés depuis le 5 octobre 2024 pour les deux premiers et depuis le 10 décembre 2024 pour le dernier prêt. Par lettres de mise en demeure en date du 18 décembre 2024 et 31 janvier 2025, avec accusés de réception, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS [P] de régulariser la situation, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats. En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025. Les mêmes courriers ont été adressés à M. [L] en sa qualité de caution solidaire des prêts n° 86474452157 et n° 86474452148, ce dernier ayant été mis en demeure régler la somme de 12 000 € du fait de la déchéance du terme. En l’absence d’exécution, le CREDIT AGRICOLE a intenté la présente action à l’encontre du débiteur principal et de la caution afin d’obtenir le recouvrement de sa créance. *** Par acte d'huissier enregistré signifié à la partie adverse le 10 juin 2025, la CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] LORRAINE a constitué avocat et a fait assigner la SAS [P] et M. [W] [L] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, sur le fondement des articles 110, 1905 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, afin de la voir : - CONDAMNER la société [P] à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 28 982 € avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l'an + 5 % pour retard à compter du 23 mai 2025 au titre du prêt pour financer l'acquisition de matériel, d'un montant initial de 29 000 €, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 8 700 € avec intérêts au taux légal au titre du prêt d'un montant initial de 29 000 €, - CONDAMNER la société [P] à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 12 201,45 € avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l'an + 5 % pour retard à compter du 23 mai 2025 au titre du prêt pour financer l'aménagement des locaux, d'un montant initial de 11 000 €, - CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [L] à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 3 300 € avec intérêts au taux légal au titre du prêt d'un montant initial de 11 000 €, - CONDAMNER la société [P] à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 10 837,70 € avec intérêts au taux contractuel de 5,42 % l'an + 5 % pour retard à compter du 23 mai 2025 au titre du prêt pour financer l'avance en trésorerie d'un montant initial de 8 000 €, - CONDAMNER la société [P] et Monsieur [W] [L] solidairement à payer à la Caisse Régionale [J] Crédit Agricole Mutuel [J] Lorraine la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER la société [P] et Monsieur [W] [L] solidairement en tous les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE expose que la SAS [P] développe une activité de torréfaction et de négoce de thé et café. Le CREDIT AGRICOLE soutient avoir consenti à la société [P] différents concours bancaires, à savoir : un contrat de prêt n° 86474452157 en date du 21 novembre 2023 d'un montant initial de 29 000 € aux fins de financer l'acquisition de matériel, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] à hauteur de 8 700 €,un contrat de prêt n° 86474452148 en date du 21 novembre 2023, d'un montant initial de 11 000 € pour financer l'aménagement des locaux, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] à hauteur de 3 300 €,un contrat de prêt n° 86474452177 souscrit pour financer la trésorerie en date du 21 novembre 2023, d'un montant initial de 8 000 €, au taux de référence EURIBOR avec un taux d'intérêt plancher de 1,70 % l'an, stipulé remboursable à terme au bout de 12 mois. La banque fait valoir que la SAS [P] est devenue défaillante dans le règlement des échéances des prêts susvisés depuis le 5 octobre 2024 pour les deux premiers et depuis le 10 décembre 2024 pour le dernier prêt. Le CREDIT AGRICOLE relève avoir a mis en demeure la SAS [P] de régulariser la situation, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats, par lettres de mise en demeure en date du 18 décembre 2024 et 31 janvier 2025, avec accusés de réception. Le CREDIT AGRICOLE se prévaut de la déchéance du terme, prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2025. Le CREDIT AGRICOLE fait valoir, à l’appui d’une fiche de renseignement, que l’engagement de caution de M. [L] est proportionné et précise produire les lettres d’information annuelle. Le CREDIT AGRICOLE indique que l’action est fondée sur les articles 1100, 1905 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil. La SAS [P] et M. [W] [L] n’ont pas constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et a fixé l'affaire à l'audience de ce tribunal du 4 novembre 2025 qui a été mise en délibéré au 6 janvier 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu alors que l'assignation leur a régulièrement été délivrée. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande en paiement à l’égard du débiteur principal En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE produit plusieurs contrats de prêt consentis en date du 21 novembre 2023 à la SAS [P] : un contrat de prêt n° 86474452157 d'un montant initial de 29 000 € aux fins de financer l'acquisition de matériel, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an (pièce n° 3),un contrat de prêt n° 86474452148 d'un montant initial de 11 000 € pour financer l'aménagement des locaux, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an (pièce n° 5), un contrat de prêt n° 86474452177 souscrit pour financer la trésorerie, d'un montant initial de 8 000 €, au taux de référence EURIBOR avec un taux d'intérêt plancher de 1,70 % l'an, stipulé remboursable à terme au bout de 12 mois (pièce n° 7). Il résulte d’un courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, avec accusé de réception, que la SAS [P] est devenue défaillante dans le règlement des échéances des prêts susvisés à compter du 5 octobre 2024 pour les deux premiers et du 10 décembre 2024 pour le dernier prêt (pièce n° 9). Les conditions générales des prêts stipulent, au sein d’un paragraphe « Déchéance du terme », concernant l’exigibilité du prêt, que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : (…) - à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt (…) » (pages 7 et 6). Ces conditions générales prévoient en outre, aux paragraphes « Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités » et « Taux des intérêts de retard », que « toute somme impayée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard » et ce, « au taux du prêt, majoré de 5,0000 point(s) », ainsi qu’ au titre du recouvrement des sommes dues, « une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros » (page 5). Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la SAS [J] [Q] de lui régler la somme totale de 11 457,50 € en principal et intérêts de retard, notamment au titre des prêts litigieux. Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE a constaté l’absence de régularisation de la situation et réitéré sa mise en demeure de voir la SAS [P] régler la somme de 12 289,21 €, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt (pièce n° 11). Par courrier recommandé en date du 17 mars 2025, avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE a constaté l’absence de régularisation de la situation par la SAS [P] et lui a donc notifié la déchéance du terme des contrats de prêt consentis, entraînant ainsi l’exigibilité immédiate et de plein droit de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, de sorte que la société débitrice a été mise en demeure de régler la somme totale de 52 588,26 € au titre de l’ensemble de ses engagements et en particulier : concernant le prêt n° 86474452157, la somme totale de 28 614,78 € comprenant le montant des échéances impayées (2 168,82 €), des intérêts contractuels au taux de 5,22 % (651,24 €), des intérêts de retard au taux de 5,22 % + 5,00 % (72,80 €), le capital restant dû (23 682,04€), les intérêts contractuels au taux de 5,22 % (39,88 €) ainsi que l’indemnité de recouvrement (2 000 €), concernant le prêt n° 86474452148, la somme totale de 12 093,65 € comprenant le montant des échéances impayées (822,66 €), des intérêts contractuels au taux de 5,22 % (247,02 €), des intérêts de retard au taux de 5,22 % + 5,00 % (26 €), le capital restant dû (8 982,84 €), les intérêts contractuels au taux de 5,22 % (15,13 €) ainsi que l’indemnité de recouvrement (2 000 €), concernant le prêt n° 86474452177, la somme totale de 10 674,22 € comprenant le montant de l’échéance impayée (8 000 €), des intérêts contractuels au taux de 5,42 % % (437,54 €), des intérêts de retard au taux de 5,42 % + 5,00 % (236,68 €) ainsi que l’indemnité de recouvrement (2 000 €),outre la somme de 1 205,61 € au titre du compte n° 960 96027671192 (pièce n° 13). Il ressort des décomptes arrêtés en date du 23 mai 2025 (pièce n° 17) que la SAS [P] est redevable envers le CREDIT AGRICOLE des sommes suivantes : concernant le prêt n° 86474452157, la somme totale de 28 902,82 €, décomposée comme il suit :2 904,40 € au titre des échéances impayées du 5 octobre 2024 au 23 mai 2025, 855,68 € au titre des intérêts contractuels au taux de 5,22 %, courus sur cette période,138,32 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,22 % + 5,00 %, au 23 mai 2025,22 946,46 € au titre du capital restant dû, devenu exigible, 57,96 € au titre des intérêts contractuels au taux de 5,22 % courus entre le 5 et le 23 mai 2025,2 000 € au titre de l’indemnité de recouvrement, concernant le prêt n° 86474452148, la somme totale de 12 201,45 €, décomposée comme il suit :1 101,67 € au titre des échéances impayées du 5 octobre 2024 au 23 mai 2025, 324,57 € au titre des intérêts contractuels au taux de 5,22 %, courus sur cette période,49,40 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,22 % + 5,00 %, au 23 mai 2025,8 703,83 € au titre du capital restant dû, devenu exigible, 21,98 € au titre des intérêts contractuels au taux de 5,22 % courus entre le 5 et le 23 mai 2025,2 000 € au titre de l’indemnité de recouvrement,concernant le prêt n° 86474452177, la somme totale de 10 837,70 €, décomposée comme il suit :8 000 € au titre de l’échéance impayée, 437,54 € au titre des intérêts contractuels au taux de 5,42 %, courus entre le 10 décembre 2024 et le 23 mai 2025,400,16 € au titre des intérêts de retard au taux de 5,42 % + 5,00 %, au 23 mai 2025,2 000 € au titre de l’indemnité de recouvrement. En conséquence, la SAS [P] sera condamnée à payer au CREDIT AGRICOLE les sommes de 28 902,82 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,22 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452157, de 12 201,45 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,22 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452148 et de 10 837,70 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,42 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452177. Le CREDIT AGRICOLE sera débouté du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt n° 86474452157. Sur la demande en paiement à l’égard de la caution Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable aux contrats litigieux, issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE produit : le contrat de prêt n° 86474452157 en date du 21 novembre 2023 d'un montant initial de 29 000 € aux fins de financer l'acquisition de matériel, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] dans la limite de 8 700 € (pièce n° 3),le contrat de prêt n° 86474452148 en date du 21 novembre 2023, d'un montant initial de 11 000 € pour financer l'aménagement des locaux, stipulé remboursable en 72 mensualités, au taux d'intérêt annuel de 5,22 % l'an, assorti de la caution de M. [W] [L] à hauteur de 3 300 € (pièce n° 5). Il résulte des éléments qui précèdent que la SAS [P] est devenue défaillante dans le règlement des échéances des prêts susvisés à compter du 5 octobre 2024 de sorte que, par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024, avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la débitrice principale de régler les échéances impayées des prêts litigieux, outre intérêts contractuels échus et intérêts de retard (pièce n° 9). A cette occasion, le CREDIT AGRICOLE a également adressé, par courrier recommandé du 18 décembre 2024, avec accusé de réception, une mise en demeure à M. [L], en sa qualité de caution, d’avoir à payer la somme de 1 969 € au titre des échéances impayées des prêts, des intérêts contractuels et des intérêts de retard, lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme des contrats était susceptible d’être prononcée (pièce n° 10). Il convient également de rappeler que par courrier recommandé en date du 31 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE a constaté l’absence de régularisation de la situation et réitéré sa mise en demeure de voir la SAS [P] régler les échéances impayées des prêts n° 86474452148 et n° 86474452157, ainsi que les intérêts contractuels échus et intérêts de retard, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt (pièce n° 11). Par courrier recommandé également adressé le 31 janvier 2025, avec accusé de réception, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [L], en sa qualité de caution, de régler la somme de 2 641,80 € au titre des échéances impayées des prêts n° 86474452148 et n° 86474452157 ainsi que des intérêts contractuels échus et des intérêts de retard, lui rappelant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme des contrats était susceptible d’être prononcée (pièce n° 12). En l’absence de régularisation de la situation, par courriers recommandés en date du 17 mars 2025, avec accusés de réception, le CREDIT AGRICOLE a notifié à la débitrice principale ainsi qu’à la caution la déchéance du terme des contrats de prêt n° 86474452148 et n° 86474452157, entraînant ainsi l’exigibilité immédiate et de plein droit de l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires (pièces n° 13 et 14). A cet égard, M. [L] a été mis en demeure de régler au CREDIT AGRICOLE la somme totale de 12 000 € au titre de ses engagements de caution, à savoir 3 300 € concernant le prêt n° 86474452148 et 8 700 € s’agissant du prêt n° 86474452157. Compte tenu de la défaillance de la débitrice principale, des mises en demeure infructueuses et de la déchéance du terme des prêts n° 86474452157 et n° 86474452148, valablement prononcée à l’égard de la SAS [P] et notifiée à M. [L] en sa qualité de caution solidaire, ce dernier sera solidairement condamné à régler au CREDIT AGRICOLE les sommes de 8 700 € au titre du cautionnement du prêt n° 86474452157 et de 3 300 € concernant son engagement de caution au titre du prêt n° 86474452148, limites dans lesquelles les actes de cautionnement ont respectivement été consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire La SAS [P] et M. [W] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu'à régler au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SAS [P] à payer à la CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] LORRAINE, société coopérative à capital variable : la somme de 28 902,82 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,22 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452157, la somme de 12 201,45 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,22 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452148,la somme de 10 837,70 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,42 % l’an + 5 % à compter du 23 mai 2025, au titre du prêt n° 86474452177 ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] LORRAINE, société coopérative à capital variable, du surplus de sa demande en paiement à l’égard de la SAS [P] au titre du prêt n° 86474452157 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [L], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] LORRAINE, société coopérative à capital variable : la somme de 8 700 euros au titre du cautionnement consenti pour garantir le remboursement du prêt n° 86474452157,la somme de 3 300 euros au titre du cautionnement consenti pour garantir le remboursement du prêt n° 86474452148, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de la première mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ; CONDAMNE in solidum la SAS [P] et M. [W] [L] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la SAS [P] et M. [W] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE [J] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [J] LORRAINE, société coopérative à capital variable, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 473 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et larticle 9 du Code de procédure civilearticle 2288 du Code civilarticle 1103 du Code civilarticle 1353 du Code civil dispose quarticle 1225 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 6 janvier 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ccf0ecdc6046d473c5c8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel