Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ccf60cdc6046d473c630f
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SELARL MJ AIR, société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Mandataires Judiciaires dont le siège social est situé au [Adresse 5] à 67201 ECKBOLSHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°890 148 505 prise en la personne de Maître [T] [Q], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] (INTERFUNK [Localité 2]), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à 67260 SARRE-UNION, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro n° 676 980 899, suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 19 mars 2024. La SELARL ETUDE [K] société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 7], à 57140 NORROY-LE-VENEUR, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 429 209 851, prise en la personne de Maître [R] [S], agit en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [E], société immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 823 430 186 et dont le siège social est situé au [Adresse 8] à SARREBOURG (57400), suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ le 19 mars 2025. Suivant facture du 1er septembre 2023 et acte de cession du 1er août 2023, la SARL INTERFUNK [U] a cédé au profit de la SASU [E] un stock de marchandises pour un montant de 312 000 euros TTC. Par courrier du 15 janvier 2024, la SARL INTERFUNK [U] a sollicité le paiement du solde impayé d'un montant de 282 000 euros. Par jugement du tribunal judiciaire de SAVERNE le 19 mars 2024, la SARL INTERFUNK [U] a été mise en liquidation. Par courrier du 14 juin 2024, le liquidateur judiciaire a mis en demeure la SASU [E] de payer les sommes restantes dues au titre de la cession du stock de marchandises. Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil du liquidateur judiciaire a adressé une dernière mise en demeure à la SASU [E]. Aucune suite n’ayant été donnée à ces mises en demeure, par assignation du 10 juin 2025, la SARL INTERFUNK [U] sollicite la condamnation de la SASU [E] à payer à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] la somme de 275 000 euros correspondant à la somme restante due, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. La SASU [E] n’a pas constitué avocat. Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal judiciaire de METZ a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU [E] et a désigné la SELARL ETUDE [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions du 21 août 2025, la SARL INTERFUNK [U], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil et de l’article L. 622-22 du Code de commerce, demande à la présente juridiction de : FIXER la créance de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] au passif de la SASU [E] à la somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par le liquidateur judiciaire, savoir le 14 juin 2024. JOINDRE la présente assignation en fixation de créance avec la procédure principale pendante devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ à l'encontre du débiteur principal enregistrée sous le numéro RG 25/00523. CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit. Suite au courrier du 15 janvier 2024 adressé à la SASU [E], cette dernière a indiqué dans un e-mail du 21 juin 2024, ne pas savoir de quoi il s'agissait et a précisé avoir acquis le fonds de commerce de la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERFUNK [U]. Par e-mail du 16 octobre 2024, le liquidateur de la SARL INTERFUNK [U] a indiqué que le prix de cession revenait à la SARL INTERFUNK [U] et non la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERFUNK [U] et a affirmé qu’il reste à ce jour un solde impayé de 275 000 euros. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judicaire de la SASU [E] en date du 27 mai 2025. Le 21 octobre 2025, une ordonnance a été rendue par le Tribunal judiciaire de Metz, ordonnant la jonction de l’affaire inscrite sous le n°25/708 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00523, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° N° RG 25/00523. L'ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00523 N° Minute : JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ AIR STRASBOURG dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de Me [T] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] (INTERFUNK [Localité 2]) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 676 980 899 dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. ETUDE [J] ET [S] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de Me [R] [S] et ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [E] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°823 430 186 dont le siège social est [Adresse 4] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire Greffière: Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du dix sept mars deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SELARL MJ AIR, société d'exercice libéral à responsabilité limitée de Mandataires Judiciaires dont le siège social est situé au [Adresse 5] à 67201 ECKBOLSHEIM, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°890 148 505 prise en la personne de Maître [T] [Q], agit en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] (INTERFUNK [Localité 2]), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 6] à 67260 SARRE-UNION, immatriculée au RCS de SAVERNE sous le numéro n° 676 980 899, suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 19 mars 2024. La SELARL ETUDE [K] société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 7], à 57140 NORROY-LE-VENEUR, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 429 209 851, prise en la personne de Maître [R] [S], agit en qualité de mandataire judiciaire de la SASU [E], société immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 823 430 186 et dont le siège social est situé au [Adresse 8] à SARREBOURG (57400), suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ le 19 mars 2025. Suivant facture du 1er septembre 2023 et acte de cession du 1er août 2023, la SARL INTERFUNK [U] a cédé au profit de la SASU [E] un stock de marchandises pour un montant de 312 000 euros TTC. Par courrier du 15 janvier 2024, la SARL INTERFUNK [U] a sollicité le paiement du solde impayé d'un montant de 282 000 euros. Par jugement du tribunal judiciaire de SAVERNE le 19 mars 2024, la SARL INTERFUNK [U] a été mise en liquidation. Par courrier du 14 juin 2024, le liquidateur judiciaire a mis en demeure la SASU [E] de payer les sommes restantes dues au titre de la cession du stock de marchandises. Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil du liquidateur judiciaire a adressé une dernière mise en demeure à la SASU [E]. Aucune suite n’ayant été donnée à ces mises en demeure, par assignation du 10 juin 2025, la SARL INTERFUNK [U] sollicite la condamnation de la SASU [E] à payer à la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] la somme de 275 000 euros correspondant à la somme restante due, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure. La SASU [E] n’a pas constitué avocat. Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal judiciaire de METZ a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU [E] et a désigné la SELARL ETUDE [K] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions du 21 août 2025, la SARL INTERFUNK [U], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil et de l’article L. 622-22 du Code de commerce, demande à la présente juridiction de : FIXER la créance de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] au passif de la SASU [E] à la somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée par le liquidateur judiciaire, savoir le 14 juin 2024. JOINDRE la présente assignation en fixation de créance avec la procédure principale pendante devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ à l'encontre du débiteur principal enregistrée sous le numéro RG 25/00523. CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit. Suite au courrier du 15 janvier 2024 adressé à la SASU [E], cette dernière a indiqué dans un e-mail du 21 juin 2024, ne pas savoir de quoi il s'agissait et a précisé avoir acquis le fonds de commerce de la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERFUNK [U]. Par e-mail du 16 octobre 2024, le liquidateur de la SARL INTERFUNK [U] a indiqué que le prix de cession revenait à la SARL INTERFUNK [U] et non la SARL SOCIETE NOUVELLE INTERFUNK [U] et a affirmé qu’il reste à ce jour un solde impayé de 275 000 euros. Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judicaire de la SASU [E] en date du 27 mai 2025. Le 21 octobre 2025, une ordonnance a été rendue par le Tribunal judiciaire de Metz, ordonnant la jonction de l’affaire inscrite sous le n°25/708 avec celle inscrite sous le n° RG 25/00523, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° N° RG 25/00523. L'ordonnance de clôture du 25 novembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l'audience du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [E] n’a pas constitué avocat. L’assignation ayant fait l’objet d’une signification à personne le 21 août 2025, il convient de rendre une décision réputée contradictoire. Sur le fond Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ; L’article 1582 alinéa 1er du Code civil dispose que « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » ; Aux termes de l’article 1650 du Code civil « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. ». En l’espèce, la SARL INTERFUNK [U] a produit aux débats plusieurs pièces, notamment : La facture du 1er septembre 2023 et l’acte de cession du stock de marchandises, contresigné par M. [U] [O] pour INTERFUNK [U] et M. [D] [H] pour [E] pour un montant de 260 000 euros HT.Les lettres de mise en demeure adressées à la SASU [E] le 14 juin 2024 et le 28 janvier 2024, La déclaration de créance au mandataire judiciaire de la SASU [E]. Il ressort de ces pièces que l’acte de cession entre la SARL INTERFUNK [U] et la SASU [E] a été signé par Monsieur [D] [H], dirigeant de la SASU [E], le 1er août 2023. Par ailleurs, alors que Monsieur [D] [H], par e-mail du 21 juin 2024, reconnait avoir acquis le fond de commerce de la SOCIETE NOUVELLE INTERFUNK GROSSEMANN/[E], il affirme simplement ne pas être relié à la société « SARL INTERFUNK [U] » nom indiqué dans l’objet du courrier qui lui a été adressé. Le Kbis produit permet d’établir que, outre l’achat du stock résultant de la cession de stock du 1er août 2023 entre [E] et INTERFUNK [U], la société [E] exploitait une société dénommée précédemment « SOCIETE NOUVELLE INTERFIUNK [U] ». Cependant, les pièces produites permettent d’affirmer qu’en dépit de la proximité de leur dénomination, il s’agit de deux entités juridiques distinctes avec des numéros RCS différents : La SARL INTERFUNK [U] est immatriculée au RCS de [Localité 3] tandis que la SOCIETE NOUVELLE INETRFUNK [U] est immatriculée au RCS de [Localité 1]. Ainsi le courrier de M. [D] prétendant ne pas être en lien avec la SARL INTERFUNK [U] est démenti par l’acte de cession du stock produit et contresigné par lui. Enfin, les deux courriers de mise en demeure ont été réceptionnés par la SASU [E] qui n’a pas donné suite aux sollicitations de la demanderesse. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la créance de la SARL INTERFUNK [U] contre la SASU [E] est justifiée. Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la SARL INTERFUNK [U]. Sur la capitalisation des intérêts Au titre de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La SASU [E] ayant été mise en demeure par courrier du 14 juin 2024, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts qui commenceront à courir à la date de réception de la mise en demeure. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile Et l'exécution provisoire La SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : RAPPELLE que cette affaire a été jointe avec l’instance RG n°25/00708 par l’ordonnance de jonction du Tribunal judiciaire de Metz en date du 21 octobre 2025 ; FIXE la créance de la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [T] [Q] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INTERFUNK [U] au passif de la SASU [E] à la somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure adressée par le liquidateur judiciaire, à savoir le 18 juin 2024. CONDAMNE la SELARL ETUDE [K] prise en la personne de Maître [R] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [E] aux entiers frais et dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
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