Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ccf68cdc6046d473c63d2
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ABCOURTIER, représentée par son Président Monsieur [O] [X], est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) par l’ouverture le 8 février 2019 d’un compte courant professionnels et entreprises n° 32321549290. Ce compte fonctionnait en dernier lieu exclusivement sur une ligne débitrice, garantie par le cautionnement « tous engagements » consenti par Monsieur [O] [X] dans la limite de la somme de 15 600 euros. La BPALC consentait en outre différents concours à la société ABCOURTIER, à savoir : · Un prêt n° 05934710 en date du 6 mars 2019, modifié par avenant du 4 novembre 2020 : Ce prêt a été consenti pour un montant initial de 32 700 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,40 % l’an. Le prêt est garanti par le cautionnement de Monsieur [O] [X] dans la limite de 16 350 € et 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale. · Un prêt n° 06061781 en date du 16 mars 2022 : Ce prêt a été consenti pour un montant initial de 40 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au fixe de 1,45 % l’an. Il est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [X] dans la limite de la somme de 16 000 € et 40 % des sommes restant dues par la débitrice principale. · Un prêt garanti par l’État (PGE) n° 06007979 : Ce prêt d’une durée d’un an a été consenti pour un montant initial de 4 000 €. À l’expiration de la période initiale d’un an, l’emprunteur a opté pour un amortissement du prêt sur une durée de 48 mois moyennant des échéances mensuelles de 113,04 €. En raison d’un fonctionnement anormal du compte courant de la société ABCOURTIER, la BPALC dénonçait par lettre recommandée du 30 janvier 2025 avec un préavis de 60 jours, l’autorisation de découvert et invitait son cocontractant à faire fonctionner le compte sur une base créditrice à compter du 30 mars 2025. À la date du 1er avril 2025, la BPALC constatait que la situation dans ses livres de la société ABCOURTIER était toujours irrégulière en sorte qu’elle adressait au débiteur principal et à la caution une mise en demeure de régler dans un délai de 8 jours les sommes suivantes : · 20 272,73 € au titre du solde débiteur du compte courant. · 2 245,25 au titre des échéances impayées du prêt n° 05934710. · 2 509,95 au titre des échéances impayées du prêt n° 06061781. · 113,04 au titre des échéances impayées du prêt n° 06007979. Le courrier précisait qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la banque procéderait à la clôture de plein droit du compte courant ainsi qu’au prononcé de la déchéance du terme des contrats de prêt. Aucune règlement de la société ABCOURTIER et de Monsieur [X] n’intervenait. Par courriers recommandés en date du 19 juin 2025, la BPALC informait les deux défendeurs de la clôture du compte courant et leur notifiait la déchéance du terme des contrats de prêt avec mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes devenues exigibles. Par assignation du 11 juillet 2025 aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé, la BPALC sollicite de la présente juridiction de : Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 15 600 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 21 763,56 au titre du solde débiteur du compte courant n° 32321549290, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 7 441,77 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 14 883,54 au titre du prêt n° 05934710, majorée des intérêts au taux de 8,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Mo°nsieur [O] [X], dans la limite de 11 568,63 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 28 921,59 € au titre du prêt n° 06061781, majorée des intérêts au taux de 8,45 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner la société ABCOURTIER à payer à la BPALC la somme de 113,33 € au titre du Prêt Garanti par l’État n° 06007979, majorée des intérêts au taux de 3,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement. Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens. L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00595 N° Minute : JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frank CASCIOLA de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 DÉFENDEURS S.A.R.L ABCOURTIER représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de METZ sous le n°847 770 328 dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire Greffière: Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du dix sept mars deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SAS ABCOURTIER, représentée par son Président Monsieur [O] [X], est entrée en relation avec la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) par l’ouverture le 8 février 2019 d’un compte courant professionnels et entreprises n° 32321549290. Ce compte fonctionnait en dernier lieu exclusivement sur une ligne débitrice, garantie par le cautionnement « tous engagements » consenti par Monsieur [O] [X] dans la limite de la somme de 15 600 euros. La BPALC consentait en outre différents concours à la société ABCOURTIER, à savoir : · Un prêt n° 05934710 en date du 6 mars 2019, modifié par avenant du 4 novembre 2020 : Ce prêt a été consenti pour un montant initial de 32 700 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au taux fixe de 1,40 % l’an. Le prêt est garanti par le cautionnement de Monsieur [O] [X] dans la limite de 16 350 € et 50 % des sommes restant dues par la débitrice principale. · Un prêt n° 06061781 en date du 16 mars 2022 : Ce prêt a été consenti pour un montant initial de 40 000 €, stipulé remboursable sur une durée de 84 mois et productif d’un intérêt au fixe de 1,45 % l’an. Il est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [O] [X] dans la limite de la somme de 16 000 € et 40 % des sommes restant dues par la débitrice principale. · Un prêt garanti par l’État (PGE) n° 06007979 : Ce prêt d’une durée d’un an a été consenti pour un montant initial de 4 000 €. À l’expiration de la période initiale d’un an, l’emprunteur a opté pour un amortissement du prêt sur une durée de 48 mois moyennant des échéances mensuelles de 113,04 €. En raison d’un fonctionnement anormal du compte courant de la société ABCOURTIER, la BPALC dénonçait par lettre recommandée du 30 janvier 2025 avec un préavis de 60 jours, l’autorisation de découvert et invitait son cocontractant à faire fonctionner le compte sur une base créditrice à compter du 30 mars 2025. À la date du 1er avril 2025, la BPALC constatait que la situation dans ses livres de la société ABCOURTIER était toujours irrégulière en sorte qu’elle adressait au débiteur principal et à la caution une mise en demeure de régler dans un délai de 8 jours les sommes suivantes : · 20 272,73 € au titre du solde débiteur du compte courant. · 2 245,25 au titre des échéances impayées du prêt n° 05934710. · 2 509,95 au titre des échéances impayées du prêt n° 06061781. · 113,04 au titre des échéances impayées du prêt n° 06007979. Le courrier précisait qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la banque procéderait à la clôture de plein droit du compte courant ainsi qu’au prononcé de la déchéance du terme des contrats de prêt. Aucune règlement de la société ABCOURTIER et de Monsieur [X] n’intervenait. Par courriers recommandés en date du 19 juin 2025, la BPALC informait les deux défendeurs de la clôture du compte courant et leur notifiait la déchéance du terme des contrats de prêt avec mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes devenues exigibles. Par assignation du 11 juillet 2025 aux motifs et moyens desquels il est expressément renvoyé, la BPALC sollicite de la présente juridiction de : Dire et juger la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 15 600 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 21 763,56 au titre du solde débiteur du compte courant n° 32321549290, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 7 441,77 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 14 883,54 au titre du prêt n° 05934710, majorée des intérêts au taux de 8,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner solidairement la société ABCOURTIER et Mo°nsieur [O] [X], dans la limite de 11 568,63 € pour ce dernier, à payer à la BPALC la somme de 28 921,59 € au titre du prêt n° 06061781, majorée des intérêts au taux de 8,45 % l’an à compter du 21 juin 2025. Condamner la société ABCOURTIER à payer à la BPALC la somme de 113,33 € au titre du Prêt Garanti par l’État n° 06007979, majorée des intérêts au taux de 3,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. Ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Rappeler le caractère exécutoire par provision du Jugement. Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens. L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 17 mars 2026. A l’audience du 17 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SAS ABCOURTIER et M. [X] n'ont pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à personne conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ». Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent. L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ; L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ; Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dès lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner. En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Au soutien de ses différentes demandes en paiement, la BPALC produit les éléments suivants : La convention de compte courant professionnels et entreprises signée le 8 février 2019, et l’historique du compte courant entre décembre 2023 et juin 2025 (solde débiteur de 21 701,75 euros au 13/06/25). Elle produit également les différents contrats de prêt : — le contrat de prêt n° 05934710 du 28 février 2019 pour un montant de 32 700 euros signé le 6 mars 2019, son avenant signé le 4 novembre 2020 et les tableaux d’amortissement correspondants, ainsi que le cautionnement solidaire de ce prêt pour un montant de 16 350 euros signé le 6 mars 2019. — le contrat de prêt n° 06007979 (PGE) du 4 novembre 2020 d’un montant de 4 000 euros, et son tableau d’amortissement. — le contrat de prêt n° 06061781 du 15 mars 2022 pour un montant de 40 000 euros signé le 16 mars 2022, son tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement solidaire de ce prêt pour un montant de 16 000 euros signé le 16 mars 2022. Elle produit aussi le cautionnement « tous engagements » à hauteur de 15 600 euros en date du 23/05/2024. Elle produit enfin les lettres d'information annuelles à la caution de 2020 à 2025, la lettre recommandée du 30.01.2025 à la SAS ABCOURTIER l’informant de l’interruption de son concours à durée indéterminée à l’expiration d’un délai de 60 jours, les lettres recommandées des 1er avril 2025 à la SAS ABCOURTIER et à M. [X] les mettant en demeure de régler les sommes dues et enfin, les LRAR des 19 juins 2025 à la SAS ABCOURTIER et à M. [X] le mettant en demeure de payer les sommes dues suite à la déchéance du terme, dans la limite de ses engagements de caution pour M. [X]. La banque produit le décompte des sommes dues au titre du compte courant, le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 05934710 ; le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 06061781 et le décompte des sommes dues au titre du PGE. Les créances de la BPALC sont certaines liquides et exigibles. Suivant décomptes arrêtés du 20 juin 2025, ses créances se décomposent comme suit : · Au titre du compte courant numéro 32321545290 : 21 763,56 €, dette garantie par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] dans la limite de 15 600 euros. · Au titre du prêt n° 05934710 : 14 883,54 €, dette garantie par le cautionnement de Monsieur [X] dans la limite de 16 350 euros et de 50 % de l’encours soit 7 441.77 euros. · Au titre du prêt n° 06061781 : 28 921,59 €, dette garantie par le cautionnement de Monsieur [X] dans la limite de 16 000 euros et de 40 % de l’encours soit 11 568,63 euros. · Au titre du PGE n° 06007979 : 113,33 euros. Il y a lieu de condamner le SAS ABCOURTIER au paiement des sommes suivantes : * 21 763,56 au titre du solde débiteur du compte courant n° 32321549290, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 juin 2025. * 14 883,54 au titre du prêt n° 05934710, majorée des intérêts au taux de 8,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. * 28 921,59 € au titre du prêt n° 06061781, majorée des intérêts au taux de 8,45 % l’an à compter du 21 juin 2025. * 113,33 € au titre du Prêt Garanti par l’État n° 06007979, majorée des intérêts au taux de 3,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. Compte tenu de ses engagements de caution, il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [X], au paiement de ces sommes dans la limite de ses engagements soit : * dans la limite de 15 600 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 32321549290, * dans la limite de 7 441,77 € au titre du prêt n° 05934710, * dans la limite de 11 568,63 € au titre du prêt n° 06061781. Il y a lieu de faire droit à la demande d’anatocisme. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la banque demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 15 600 € pour ce dernier, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) la somme de 21 763,56 au titre du solde débiteur du compte courant n° 32321549290, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 21 juin 2025. CONDAMNE solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 7 441,77 € pour ce dernier, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) la somme de 14 883,54 au titre du prêt n° 05934710, majorée des intérêts au taux de 8,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. CONDAMNE solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X], dans la limite de 11 568,63 € pour ce dernier, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) la somme de 28 921,59 € au titre du prêt n° 06061781, majorée des intérêts au taux de 8,45 % l’an à compter du 21 juin 2025. CONDAMNE la société ABCOURTIER à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) la somme de 113,33 € au titre du Prêt Garanti par l’État n° 06007979, majorée des intérêts au taux de 3,40 % l’an à compter du 21 juin 2025. ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNE solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X] aux dépens ; CONDAMNE solidairement la société ABCOURTIER et Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0ccf68cdc6046d473c63d2
Données disponibles
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