Tribunal JudiciaireJAF CABINET 4
Tribunal Judiciaire · JAF CABINET 4 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0ccfbccdc6046d473c6a23
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE DE LA FAMILLE TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME Avocat 2 COPIE DOSSIER 1 Copies délivrées le JAF CABINET 4 MINUTE N° 26/00139 Jugement du 19 Mai 2026 Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE, Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier Numéro du répertoire général : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OBUC Nature de l’instance : EN DIVORCE Fondement : article 237 du code civil EPOUX DEMANDEUR Madame [J] [D] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MAROC) Domiciliée : [Adresse 1] Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER aide juridictionnelle Totale numéro 2022-13019 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] EPOUX DÉFENDEUR Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (MAROC) Domicilié : [Adresse 2] Ayant constitué pour avocat Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 janvier 2023, VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 10 juin 2025 prorogée au 30 juin 2025, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE Mme [J] [D] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (Maroc) et de M. [U] [G] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 3] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (34), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [J] [D] et de M. [U] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, CONSTATE que Mme [J] [D] et M. [U] [G] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 14 décembre 2022, date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties, DÉBOUTE Mme [J] [D] de sa demande tendant à la confirmation des mesures provisoires relatives aux époux, Sur les mesures concernant les enfants : DIT que Mme [J] [D] et M. [U] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [E], [X] et [K] [G], RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu’à cet effet, les parents doivent : – prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant, – s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), – respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, – respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, – communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil), FIXE la résidence habituelle de [E], [X] et [K] [G] au domicile de Mme [J] [D], DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : – en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 15 heures, – pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, PRÉCISE que : • la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle, • le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures, • en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit, • si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée, RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, DISPENSE M. [U] [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière, DÉBOUTE M. [U] [G] de sa demande tendant à assortir sa dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une rétroactivité à compter du mois d’août 2023, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats. Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 252 du code civilarticle 227-5 du code pénal que le fait de refuserarticle 373-2 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CABINET 4
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0ccfbccdc6046d473c6a23
Données disponibles
- Texte intégral