Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd03dcdc6046d473c7445
- Date
- 18 mai 2026
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 22/01066 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4BQ PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date :18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL - 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE - 34000 MONTPELLIER Ayant pour avaocat Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 RUE DES ALLIES - BP 37 - 38045 GRENOBLE CEDEX dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Hervé FONT Gérard BARBAUD assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026 PRONONCE : au 18 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Septembre 2022 contre une décision de la CPAM DE L’ISERE concernant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [Z] [A], survenu le 07 Décembre 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 22/01066 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4BQ PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date :18 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, dont le siège social est sis 1025 AVENUE HENRI BECQUEREL - 10 PARC CLUB DU MILLENAIRE - 34000 MONTPELLIER Ayant pour avaocat Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS non comparante, ni représentée DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 2 RUE DES ALLIES - BP 37 - 38045 GRENOBLE CEDEX dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Hervé FONT Gérard BARBAUD assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026 PRONONCE : au 18 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026 RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 15 Septembre 2022 contre une décision de la CPAM DE L’ISERE concernant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [Z] [A], survenu le 07 Décembre 2021. SUR CE: Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond. La S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES, régulièrement convoquée à l’adresse indiquée, pour l’audience du 18 Mai 2026, ne comparaît pas, la convocation étant revenue au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Maître [R], également convoqué, n’est pas présent à l’audience. Par courriel du 13 Mai 2026, la CPAM DE L’ISERE indique qu’elle « accepte la demande de retrait du rôle formulée par le conseil de la société ERT TECHNOLOGIES », sans que le tribunal ne soit informé de cette demande. Elle sollicite une dispense de comparution. Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, Déclare caduc le recours présenté par la S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES et constate l’extinction de l’instance, Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cd03dcdc6046d473c7445
Données disponibles
- Texte intégral