Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd0a3cdc6046d473c7cc6
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 73 130 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Aux termes de son assemblée générale du 21 juillet 2017, l'association [2] a élu Monsieur [Z] [G] président et Monsieur [X] [U] trésorier. Des mouvements financiers suspects ayant été signalés, ils ont été convoqués par le conseil d’administration à un entretien le 21 décembre 2017, en vue de leur radiation, auquel ils ne se sont pas présentés. Le 22 décembre 2017, ils ont été destitués de leurs mandats respectifs et radiés de l’association. Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2018, l’association a mis Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U] en demeure de restituer les clés des locaux et les moyens de paiement de l’association. Les 26 et 28 mars 2018, des huissiers de justice leur ont signifié des sommations interpellatives en ce sens, outre une demande de transmission de la comptabilité. L’association a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 4] le 16 octobre 2018 pour abus de confiance. *** Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 24 juin 2022, l'association [2] a fait assigner en paiement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état, saisis d’incidents formés par Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U], a rejeté leur demande de sursis à statuer. *** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, l'association [2] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - prononce l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur [Z] [G] pour prescription, défaut d’intérêt et de qualité à agir, - le condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens. Par message électronique du 29 décembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [G] a indiqué décharger sa responsabilité. Il n’avait pas conclu sur l’incident. Par message électronique du 11 mars 2026, Monsieur [X] [U] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident. *** A l’audience d’incidents du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 1] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 22/02977 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYB2 DATE : 19 Mai 2026 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 12 mars 2026 Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 19 Mai 2026, DEMANDERESSE [1], association loi 1901 inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charlène PICARD, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [X] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Aux termes de son assemblée générale du 21 juillet 2017, l'association [2] a élu Monsieur [Z] [G] président et Monsieur [X] [U] trésorier. Des mouvements financiers suspects ayant été signalés, ils ont été convoqués par le conseil d’administration à un entretien le 21 décembre 2017, en vue de leur radiation, auquel ils ne se sont pas présentés. Le 22 décembre 2017, ils ont été destitués de leurs mandats respectifs et radiés de l’association. Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception daté du 25 janvier 2018, l’association a mis Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U] en demeure de restituer les clés des locaux et les moyens de paiement de l’association. Les 26 et 28 mars 2018, des huissiers de justice leur ont signifié des sommations interpellatives en ce sens, outre une demande de transmission de la comptabilité. L’association a déposé plainte auprès du Procureur de la République de [Localité 4] le 16 octobre 2018 pour abus de confiance. *** Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 24 juin 2022, l'association [2] a fait assigner en paiement Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 05 mars 2024, le juge de la mise en état, saisis d’incidents formés par Monsieur [Z] [G] et Monsieur [X] [U], a rejeté leur demande de sursis à statuer. *** Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, l'association [2] sollicite du juge de la mise en état qu’il : - prononce l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur [Z] [G] pour prescription, défaut d’intérêt et de qualité à agir, - le condamne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur incident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens. Par message électronique du 29 décembre 2025, le conseil de Monsieur [Z] [G] a indiqué décharger sa responsabilité. Il n’avait pas conclu sur l’incident. Par message électronique du 11 mars 2026, Monsieur [X] [U] a indiqué s’en rapporter à justice sur l’incident. *** A l’audience d’incidents du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 419 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation à ce premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L'association [2] soulève la prescription des demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] [G] visant à la voir condamner à rembourser des sommes sur le fondement de la répétition de l’indu et à des dommages et intérêts. Sur la demande au titre de la répétition de l’indu, il est constant que le délai quinquennal de prescription de droit commun est applicable. Monsieur [Z] [G] sollicite, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 1e juin 2025, le remboursement de la somme de 57.731,3 euros, correspondant à une liste de 15 dépenses qui ne sont pas datées, à l’exception de deux lignes faisant état de dépenses engagées entre juillet et novembre et décembre 2017. Cependant, le conseil de Monsieur [Z] [G] n’a pas conclu sur l’incident et a dégagé sa responsabilité depuis, de sorte que le juge de la mise en état ne dispose pas des pièces justificatives relatives à ces dépenses et donc à la demande reconventionnelle. Le juge de la mise en état ne peut donc pas dater les faits, ce qui l’empêche de statuer sur la prescription. Conformément à l’article 789 alinéa 8 précité, il convient donc de dire que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription sera examinée au fond, lorsque les pièces permettant de statuer seront produites. Sur la demande au titre du préjudice moral, la prescription invoquée n’est pas justifiée et sera donc rejetée, les indemandes indemnitaires de ce titre n’étant pas soumises aux règles de prescription. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant pose le principe selon lequel tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, est irrecevable. Dans le dispositif de ses conclusions n°2 notifiées électroniquement le 1e juin 2025, Monsieur [Z] [G] sollicite : « CONDAMNER le [3] à rembourser les sommes exposées par Monsieur [Z] [G] ou la SARL [4] à hauteur de 57.331,3 euros ». L’association soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL [4]. Au-delà du fait que la SARL [4] n’est pas partie à l’instance et a fait l’objet d’une clôture de procédure collective pour insuffisance d’actif le 08 avril 2022, c’est Monsieur [Z] [G] qui était président de l’association et non la société qui ne dispose donc pas de la qualité à agir dans le cadre du présent litige. Cette demande au nom de la SARL [4] sera donc déclarée irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, DECIDONS que la fin de non-recevoir soulevée par l'association [2], tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [G] visant à la voir condamnée en paiement sera examinée par la formation de jugement au fond, RAPPELONS aux parties qu’elles doivent reprendre la fin de non-recevoir tirée de la prescription dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement au fond, DEBOUTONS l'association [2] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [G] en indemnisation de son préjudice moral, DECLARONS IRRECEVABLE la demande de condamnation de l'association [2] formulée par Monsieur [Z] [G] dans ses conclusions au fond n°2 notifiées électroniquement le 1e juin 2025, à payer une somme à la SARL [4], RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 décembre 2026 avec injonction de conclure au fond à l'association [2]. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026 la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cd0a3cdc6046d473c7cc6
Données disponibles
- Texte intégral