Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd0c8cdc6046d473c7fab
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 94 458 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [C] épouse [I], séparés de biens, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, dans la limite de 260.000 euros et 120 mois, de la SAS MIROITERIE SETOISE à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé deux crédits, contractés pour 200.000 euros et 360.000 euros en 2016 et 2017. Madame [Z] [I] a signé un engagement de caution le 09 juin 2016. Le président de la SAS MIROITERIE SETOISE, Monsieur [F] [I], s’est quant à lui porté caution de l’ensemble des engagements de la société avec la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et ceci, pour dix ans, dans la limite de 78.000 euros. En janvier 2020 la SAS MIROITERIE SETOISE a été déclarée en cessation des paiements. Le 19 mars 2020 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré ses créances à l’égard de la SAS MIROITERIE SETOISE pour un total de 210.110,69 euros. Par jugement du 17 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS MIROITERIE SETOISE a été prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier pour insuffisance d’actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à Madame [Z] [I] le 19 octobre 2020, la banque l’a mise en demeure de régler les sommes demandées en sa qualité de caution. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner en paiement Madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté Madame [Z] [I] de sa demande de sursis à statuer. Par jugement du 05 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné Messieurs [F] et [O] [I] à rembourser la banque. Ils en ont interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du tribunal qu’il : - dise n’y avoir lieu à sursis à statuer, - déboute Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions, - la condamne à lui payer les sommes suivantes : * 169.262,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement, * 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - applique les dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, - la condamne aux dépens, - rappelle l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2024, Madame [Z] [I] sollicite quant à elle : IN LIMINE LITIS : SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Commerce dans l’affaire en cours sous le numéro RG : 2021001049 AU FOND : REJETER toutes fins, moyens et demandes adverses, Sur le solde du compte courant et les Dailly : JUGER non probante la pièce 2 adverse, A titre principal, compte tenu de l’absence de toute demande amiable préalable : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et déduire du montant du compte courant débiteur de la société la somme de 27.400 euros, DEBOUTER la Banque Populaire pour le surplus du solde du compte courant compte tenu de l’absence de tout justificatif probant. Subsidiairement, compte tenu du défaut de justificatif probant : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et au solde du compte courant. Sur les engagements par signatures ou « cautions fournisseurs » : JUGER non probantes les pièces adverses : n° 3 ainsi que les nouvelles pièces n° 20 à 26. Et : à défaut de tout justificatif probant : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux engagements par signature. Sur l’extinction de la dette à l’égard de Madame [Z] [I] : DIRE que la BPS avait, à l’encontre de Madame [Z] [I], une obligation de loyauté renforcée, JUGER que les informations délivrées Madame [Z] [I], trompeuses et de nature à vicier leurs consentements. Au principal : ANNULER l’acte de cautionnement « tous engagements » signé par Madame [Z] [I] le 09 juin 2016. DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Madame [Z] [I], compte tenu du dol viciant son consentement. Subsidiairement : CONSTATER que les crédits court-terme listés dans le courrier de la BPS du 22 juin 2016 (pièce n°2) ont pris fin au plus tard au 30/05/2017. JUGER qu’à compter de cette date, le cautionnement signé par Madame [Z] [I] le 09 juin 2016 était devenu sans objet ; CONSTATER que la BPS et la société MIROITERIE sétoise ont conclu, à l’issue des crédits court-terme d’autres crédits qui s’y sont substitué. JUGER que cette substitution doit être qualifiée de novation entre la BPS et la société MIROITERIE SETOISE ; JUGER que cette novation a libéré la caution, Madame [Z] [I] ; Et DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Madame [Z] [I]. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la BPS : DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de son droit aux intérêts à l’encontre des défendeurs ; Sur la responsabilité de la BPS et sa condamnation à indemniser Madame [Z] [I] : JUGER qu’au mois de mars 2019, la société MIROITERIE SETOISE était en bonne santé financière et en tout état de cause, que sa situation financière n’était pas « irrémédiablement compromise ». CONSTATER la réduction du concours bancaire de la BPS à compter du mois de mars 2019. CONSTATER l’absence de toute information relative à ces réductions de concours bancaires de la part de la BPS. CONDAMNER la BPS à indemniser Madame [Z] [I] au titre du préjudice subi, à lui verser la somme totale de 166.766,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; Et en tout état de cause : ACCORDER à Madame [Z] [I] un report du paiement de ses dettes de deux années ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt auquel ces sommes porteront intérêt à celui de l’intérêt légal selon l’article 1343-5 du code civil ; ORDONNER que les paiements à venir s’imputent d’abord sur le capital (article 1343-1 du code civil) ; REJETER la demande d’anatocisme de la Banque Populaire du Sud (article 1343-2 du code civil) ; ECARTER l’exécution provisoire de droit selon l’article 514 du CPC ; CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 6.500 euros en vertu de l’article 700 du CPC ; Ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 26 février 2026 par ordonnance du 07 octobre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Le conseil de Madame [Z] [I] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie comportant ses conclusions et ses pièces. Il n’a pas été adressé de message au tribunal expliquant cette absence. Resté sans nouvelle, par message du 15 avril 2026, soit un mois après l’audience, le tribunal a sollicité le dépôt du dossier avant le 17 avril 2026, indiquant qu’à défaut, il serait statué sans les pièces visées au bordereau. Par courrier en réponse du 17 avril 2026, le conseil s’est excusé et a indiqué pouvoir déposer son dossier au plus tard le 29 avril 2026. Cependant, aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au tribunal.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 21/00297 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M7BZ Pôle Civil section 2 Date : 19 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE DU SUD SA, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Madame [Z] [C] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne BALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [I] et Madame [Z] [C] épouse [I], séparés de biens, se sont portés cautions solidaires et indivisibles, dans la limite de 260.000 euros et 120 mois, de la SAS MIROITERIE SETOISE à laquelle la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a octroyé deux crédits, contractés pour 200.000 euros et 360.000 euros en 2016 et 2017. Madame [Z] [I] a signé un engagement de caution le 09 juin 2016. Le président de la SAS MIROITERIE SETOISE, Monsieur [F] [I], s’est quant à lui porté caution de l’ensemble des engagements de la société avec la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et ceci, pour dix ans, dans la limite de 78.000 euros. En janvier 2020 la SAS MIROITERIE SETOISE a été déclarée en cessation des paiements. Le 19 mars 2020 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré ses créances à l’égard de la SAS MIROITERIE SETOISE pour un total de 210.110,69 euros. Par jugement du 17 novembre 2021, la liquidation judiciaire de la SAS MIROITERIE SETOISE a été prononcée par le tribunal de commerce de Montpellier pour insuffisance d’actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à Madame [Z] [I] le 19 octobre 2020, la banque l’a mise en demeure de régler les sommes demandées en sa qualité de caution. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner en paiement Madame [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment débouté Madame [Z] [I] de sa demande de sursis à statuer. Par jugement du 05 mai 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment condamné Messieurs [F] et [O] [I] à rembourser la banque. Ils en ont interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite du tribunal qu’il : - dise n’y avoir lieu à sursis à statuer, - déboute Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions, - la condamne à lui payer les sommes suivantes : * 169.262,27 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement, * 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - applique les dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, - la condamne aux dépens, - rappelle l’exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2024, Madame [Z] [I] sollicite quant à elle : IN LIMINE LITIS : SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal de Commerce dans l’affaire en cours sous le numéro RG : 2021001049 AU FOND : REJETER toutes fins, moyens et demandes adverses, Sur le solde du compte courant et les Dailly : JUGER non probante la pièce 2 adverse, A titre principal, compte tenu de l’absence de toute demande amiable préalable : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et déduire du montant du compte courant débiteur de la société la somme de 27.400 euros, DEBOUTER la Banque Populaire pour le surplus du solde du compte courant compte tenu de l’absence de tout justificatif probant. Subsidiairement, compte tenu du défaut de justificatif probant : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux Dailly et au solde du compte courant. Sur les engagements par signatures ou « cautions fournisseurs » : JUGER non probantes les pièces adverses : n° 3 ainsi que les nouvelles pièces n° 20 à 26. Et : à défaut de tout justificatif probant : DEBOUTER la Banque Populaire de toutes ses demandes relatives aux engagements par signature. Sur l’extinction de la dette à l’égard de Madame [Z] [I] : DIRE que la BPS avait, à l’encontre de Madame [Z] [I], une obligation de loyauté renforcée, JUGER que les informations délivrées Madame [Z] [I], trompeuses et de nature à vicier leurs consentements. Au principal : ANNULER l’acte de cautionnement « tous engagements » signé par Madame [Z] [I] le 09 juin 2016. DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Madame [Z] [I], compte tenu du dol viciant son consentement. Subsidiairement : CONSTATER que les crédits court-terme listés dans le courrier de la BPS du 22 juin 2016 (pièce n°2) ont pris fin au plus tard au 30/05/2017. JUGER qu’à compter de cette date, le cautionnement signé par Madame [Z] [I] le 09 juin 2016 était devenu sans objet ; CONSTATER que la BPS et la société MIROITERIE sétoise ont conclu, à l’issue des crédits court-terme d’autres crédits qui s’y sont substitué. JUGER que cette substitution doit être qualifiée de novation entre la BPS et la société MIROITERIE SETOISE ; JUGER que cette novation a libéré la caution, Madame [Z] [I] ; Et DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de toutes ses fins, moyens et demandes à l’encontre de Madame [Z] [I]. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la BPS : DEBOUTER la Banque Populaire du Sud de son droit aux intérêts à l’encontre des défendeurs ; Sur la responsabilité de la BPS et sa condamnation à indemniser Madame [Z] [I] : JUGER qu’au mois de mars 2019, la société MIROITERIE SETOISE était en bonne santé financière et en tout état de cause, que sa situation financière n’était pas « irrémédiablement compromise ». CONSTATER la réduction du concours bancaire de la BPS à compter du mois de mars 2019. CONSTATER l’absence de toute information relative à ces réductions de concours bancaires de la part de la BPS. CONDAMNER la BPS à indemniser Madame [Z] [I] au titre du préjudice subi, à lui verser la somme totale de 166.766,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 ; Et en tout état de cause : ACCORDER à Madame [Z] [I] un report du paiement de ses dettes de deux années ainsi qu’une réduction du taux d’intérêt auquel ces sommes porteront intérêt à celui de l’intérêt légal selon l’article 1343-5 du code civil ; ORDONNER que les paiements à venir s’imputent d’abord sur le capital (article 1343-1 du code civil) ; REJETER la demande d’anatocisme de la Banque Populaire du Sud (article 1343-2 du code civil) ; ECARTER l’exécution provisoire de droit selon l’article 514 du CPC ; CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 6.500 euros en vertu de l’article 700 du CPC ; Ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 26 février 2026 par ordonnance du 07 octobre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. Le conseil de Madame [Z] [I] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie comportant ses conclusions et ses pièces. Il n’a pas été adressé de message au tribunal expliquant cette absence. Resté sans nouvelle, par message du 15 avril 2026, soit un mois après l’audience, le tribunal a sollicité le dépôt du dossier avant le 17 avril 2026, indiquant qu’à défaut, il serait statué sans les pièces visées au bordereau. Par courrier en réponse du 17 avril 2026, le conseil s’est excusé et a indiqué pouvoir déposer son dossier au plus tard le 29 avril 2026. Cependant, aucun dossier de plaidoirie n’est parvenu au tribunal. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de sursis à statuer L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. L’article suivant précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En l’espèce, Madame [Z] [I] formule dans ses dernières conclusions notifiées le 18 février 2024, une demande de sursis à statuer. Il convient de relever que le juge de la mise en état, saisi de l’incident en la matière, a rejeté cette demande par ordonnance du 13 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour connaître les motifs du refus. En tout état de cause, cette demande ne pouvant être formulée que devant le juge de la mise en état, elle sera déclarée irrecevable devant le juge du fond. Sur la demande en paiement En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande la condamnation de Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 169.262,27 euros, somme qu’il convient de vérifier. Madame [Z] [I] soulève ensuite plusieurs contestations qu’il convient d’examiner successivement. Sur le montant de la créance Il résulte d’un tableau de décompte porté dans les conclusions de la banque que cette somme est composée comme suit : - solde débiteur compte courant n°[XXXXXXXXXX01] au 24 février 2020 : 34.449,75 euros, - DAILLY impayés (SA 3M, ICM Institut et Trésorerie) : 81.460,34 euros, - EPS (engagements pour signature) appelées (KAWNEER et deux SCHUCCO) : 53.944,58 euros. Le tableau indique que cela représente un total de 166.766,89 euros tout en portant la demande à 169.262,27 euros dans le dispositif sans expliquer cette différence et alors que cela fait en réalité un total de 169.854,67 euros. Pour justifier ses demandes, la banque produit différentes pièces. Concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], elle produit, outre la convention signée par la société le 10 décembre 1990, un décompte arrêté au 09 décembre 2020 duquel il résulte un principal débiteur de 31.324,79 euros, outre des intérêts à hauteur de 3.124,96 euros. Concernant les DAILLY impayés, la banque produit la convention cadre de cession de créance professionnels signée le 18 juin 2015 par la SA MIROITERIE SETOISE, ainsi qu’un relevé du compte DAILLY de la SA MIROITERIE SETOISE daté du 14 octobre 2019 et présentant un solde débiteur de 81.460,34 euros. Concernant les EPS, la banque justifie d’un relevé du compte de la société daté du 17 février 2020 avec un solde débiteur de 41.944,58 euros, d’un cautionnement bancaire n°[XXXXXXXXXX02] au bénéfice de la société SCHUCCO INTERNATIONAL du 1e février 2018 pour un montant de 12.000 euros et d’un virement du même montant daté du 21 septembre 2020, outre une garantie à première demande n°[XXXXXXXXXX03] envers la même société pour un montant maximal de 40.000 euros daté du 26 mars 2019 et d’un chèque de ce même montant du 21 novembre 2019. Elle verse également une garantie à première demande n°00055191 envers la société KAWNEER d’un montant maximal de 20.000 euros datée du 18 avril 2019 et de deux virements des 21 novembre 2019 et 06 février 2020 pour un montant total de 1.944,58 euros. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie donc de sa créance à hauteur de 53.944,58 euros pour les engagements par signatures appelés. Ainsi, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD justifie d’une créance à hauteur de 169.854,67 euros mais ne demande que 169.262,27 euros, somme qui sera donc retenue conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur l’absence de démarche amiable Les articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier régissent la cession et le nantissement de créances professionnelles. Madame [Z] [I] soulève l’absence de démarche amiable auprès du débiteur cédé pour contester les cessions de créances. Cependant, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD verse un courrier de la SA 3M daté du 04 octobre 2019 concernant la demande de cession de créance de la SA MIROITERIE SETOISE, accepté à hauteur de 170.000 euros HT. Un mail daté du 07 février 2020 explique ensuite que la cession n’était en réalité pas possible du fait du non-respect des clauses du contrat de sous-traitance, le montant du contrat a ainsi été ramené de 170.000 euros HT à 108.925,73 euros HT, somme dont il faut déduire celle de 27.400 euros ne pouvant dès lors être payée. Cela conduit à une créance de 81.525,73 euros et en tout état de cause, les démarches amiables à l’égard de la SA3M sont établies. S’agissant des DAILLY ICM Institut et Icade santé, ils ne sont pas poursuivis dans le cadre de la présente procédure, ce qui explique l’absence de justification de démarches amiables à leur égard. Sur l’extinction de la dette par novation Les articles 1329 et suivants du code civil concernent la novation et ses effets. L’engagement de caution signé par Madame [Z] [I] le 09 juin 2016 comporte le report de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de SA Miroiterie Sétoise dans la limite de la somme de 260.000 Deux Cent soixante mille EUROS couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant de pénalités de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SA Miroiterie Sétoise n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SA Miroiterie Sétoise je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SA Miroiterie Sétoise ». Il en résulte donc qu’elle s’est engagée pour tous les engagements pris par la SA MIROITERIE SETOISE en principal, intérêts et pénalités de retard, sans autre exclusion que la limite de 260.000 euros et la durée de 10 ans à compte de la signature de son engagement. Dans ses écritures, Madame [Z] [I] fait état de courriers échangés avec la banque au moment de la signature de son engagement de caution dont il résulterait une commune intention des parties différente, qui aurait limité son engagement de caution à des crédits déterminés. Cependant, cette dernière n’ayant pas déposé son dossier de plaidoirie malgré les demandes en ce sens du tribunal, cela n’est pas vérifiable. En tout état de cause, l’engagement de caution est clair quant à sa portée qui est en outre rappelée dans l’ensemble des courriers annuels d’information qui ont été adressés par la banque à Madame [Z] [I]. Aucune novation n’est donc venue libérer Madame [Z] [I] de son engagement de caution, ce moyen ne pourra qu’être écarté. Sur l’information annuelle de la caution L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Madame [Z] [I] reproche à la banque de ne pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ce qui justifierait une déchéance de son droit aux intérêts. Or, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD verse aux débats les courriers d’information qui lui ont été adressés les 04 mars 2016, 16 mars 2017, 12 février 2018, 21 février 2019 et 20 février 2020. Il lui est rappelé dans ces courriers ses obligations en tant que caution dans leur principe et leur étendue. Il est également annexé un relevé de l’état bancaire de la SA MIROITERIE SETOISE concernant notamment le crédit bail ou les DAILLY, qui comportent l’indication du principal et des intérêts. Aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée. Sur la rupture des crédits L’article L 313-12 du code monétaire et financier dispose que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [Z] [I] allègue d’une rupture fautive par la banque des crédits accordés à la SA MIROITERIE SETOISE, ayant conduit selon elle à son état de cessation des paiements puis à sa liquidation judiciaire et donc à faire perdre une chance à la caution de ne pas être actionnée. Pour le prouver elle fait notamment état dans ses écritures de mails échangés avec la banque et des relevés de compte de la société démontrant d’après elle l’augmentation très importante des frais bancaires facturés par la SA BANQUE POPULAIRE. Cependant, le dossier de plaidoirie n’ayant pas été produit, le tribunal n’a pas connaissance de ces pièces. Elle ne démontre ainsi ni l’existence de cette rupture alléguée du concours bancaire ni qu’elle n’était pas déjà dans une situation irrémédiablement compromise ni les supposées conséquences financières pour la société. En tout état de cause, il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce le 05 mai 2025 que : « les relevés bancaires produits aux débats démontrent que la société était déjà surendettée par des dettes sociales et fiscales. La BPS a agi dans le cadre de son droit de modifier les conditions en cas de situation "irrémédiablement compromise" ». Cela est confirmé par l’état des créances déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, sur lequel apparaissent par exemple des dettes de TVA pour les années 2017 et 2019 donc bien antérieures à la rupture alléguée. Les demandes de Madame [Z] [I] à ce titre ne pourront donc qu’être rejetées. En conclusion, l’ensemble des moyens de défense soulevés par Madame [Z] [I] a été rejeté et la créance de la SA BANQUE POPULAIRE a été vérifiée dans son principe et son montant. Madame [Z] [I], valablement engagée en tant que caution de la SA MIROITERIE SETOISE et ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sera condamnée à payer la somme de 169.262,27 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure. Au surplus et en tout état de cause, la banque produit un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance déclarée auprès de la SA MIROITERIE SETOISE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire le 19 mars 2020, dressé par le mandataire judiciaire désigné liquidateur le 08 novembre 2021. Sur la demande quant à l’ordre d’imputation des sommes versées L’article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Il est constant qu’en l’absence de manifestation d’une volonté contraire des parties, seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts, sans pouvoir d’appréciation du juge en la matière. Il sera donc rappelé que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée. Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [Z] [I] sollicite l’octroi d’un délai de deux ans affirmant qu’elle ne dispose d’aucun revenu et que la banque ne justifie pas du besoin de percevoir les sommes. En l’absence de production du dossier de plaidoirie de Madame [Z] [I], le tribunal ne dispose pas des pièces justificatives quant à sa situation personnelle et financière. Sa demande ne pourra donc qu’être rejetée. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, Madame [Z] [I], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [Z] [I] sera condamnée à payer la somme de 1.600 euros à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [I], CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 169.262,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, RAPPELLE que tout paiement partiel sera imputé d’abord sur les intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE Madame [Z] [I] aux dépens, CONDAMNE Madame [Z] [I] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd0c8cdc6046d473c7fab
Données disponibles
- Texte intégral