Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd0e2cdc6046d473c81de
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 05 septembre 2022, la SARL SUN SEA BOAT a cédé à Monsieur [I] [O] un bateau de marque CANTIERI NAVALI LAVAGNA type admiral 27, dénommé MYIC, moyennant le prix de 150.000 euros TTC, payable par la remise d’un véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 95.000 euros et d’un solde de 55.000 euros. Monsieur [I] [O] a remis le véhicule et trois chèques de 15.000 euros tirés sur un compte ouvert au nom de la société KGS TS EURO LOG, revenus impayés. Par courrier du 24 juillet 2024, la SARL SUN SEA BOAT a mis en demeure Monsieur [I] [O] d’avoir à procéder au règlement du solde de 55.000 euros. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL SUN SEA BOAT a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander : - sa condamnation à lui verser la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, - sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens. Monsieur [I] [O] n’a pas constitué avocat. *** La clôture a été fixée au 26 février 2026 par ordonnance du 21 octobre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 24/05475 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIKQ Pôle Civil section 2 Date : 19 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.R.L. SUN SEA BOAT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 399.141.506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDEUR Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 05 septembre 2022, la SARL SUN SEA BOAT a cédé à Monsieur [I] [O] un bateau de marque CANTIERI NAVALI LAVAGNA type admiral 27, dénommé MYIC, moyennant le prix de 150.000 euros TTC, payable par la remise d’un véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 95.000 euros et d’un solde de 55.000 euros. Monsieur [I] [O] a remis le véhicule et trois chèques de 15.000 euros tirés sur un compte ouvert au nom de la société KGS TS EURO LOG, revenus impayés. Par courrier du 24 juillet 2024, la SARL SUN SEA BOAT a mis en demeure Monsieur [I] [O] d’avoir à procéder au règlement du solde de 55.000 euros. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SARL SUN SEA BOAT a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de demander : - sa condamnation à lui verser la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, - sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - que l’exécution provisoire ne soit pas écartée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens. Monsieur [I] [O] n’a pas constitué avocat. *** La clôture a été fixée au 26 février 2026 par ordonnance du 21 octobre 2025. A l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, la SARL SUN SEA BOAT poursuit l’exécution forcée de l’obligation de Monsieur [I] [O] qui, selon elle, n’a pas payé le prix qui avait été convenu. La société SUN SEA BOAT verse aux débats le contrat de vente signé par les parties le 05 septembre 2022 dans lequel la clause relative au prix stipule : « La société SUN SEA BOAT vend à Mr [I] [O], gérant de la société KGS, un bateau de marque Cantieri Navali Lavagna type Admiral 27, matériau de construction Aluminium, construit par les chantiers Lavagna en Italie, date de construction 1989, pour une somme de : Cent cinquante mille euros TTC (150 000 euros TTC) Il est précisé que ce prix se décompose comme suit : Véhicule Ranger Rover immatriculation GD 373 XY pour un prix de 95 000 euros et solde de 55 000 euros ». Le même jour, la société a dressé une facture de 150.000 euros, au dos de laquelle figure la mention suivante, suivie de la signature des deux parties : « REGLEMENT - CHEQUE 15.000€ SUR ST GENERALE N°0000069 - CHEQUE 15.000€ SUR ST GENERALE N°0000071 - CHEQUE 15.000€ SUT ST GENERALE N°0000070 - CHEQUE DE BANQUE 10.000€ » Le 30 août 2022, un certificat de cession d’un véhicule d’occasion concernant le véhicule Ranger Rover immatriculé [Immatriculation 2] a été signé par les deux parties. La société verse ensuite aux débats deux courriers rédigés par son conseil concernant ce véhicule : une demande en restitution datée du 13 décembre 2023 adressée au juge d’instruction et une requête en restitution adressée au Président de la chambre de l’instruction de [Localité 2], non datée. Aucune réponse à ces courriers n’est produite par la SARL SUN SEA BOAT, ni aucun élément quant à la confiscation du véhicule ou issu de la procédure pénale alors qu’il est fait état d’une garde-à-vue du gérant de la société. En l’absence d’éléments plus précis concernant le véhicule, il ne saurait être pris en compte. La photocopie des trois chèques de 15.000 euros tirés par la société KGS-TS-EURO-LOG est également produite, ainsi que les trois attestations de leur rejet dressées par la banque le 06 juillet 2023. Il est indiqué que le chèque de banque a été promis mais jamais remis par Monsieur [I] [O]. Par conséquent, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer la somme de 55.000 euros à la SARL SUN SEA BOAT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts La SARL SUN SEA BOAT formule une demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [I] [O] à hauteur de 10.000 euros, sans toutefois la fonder en droit ni en fait, en contradiction avec l’article 768 du code de procédure civile. En l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, la demande de la SARL SUN SEA BOAT ne pourra qu’être rejetée. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l'espèce, Monsieur [I] [O], partie perdante, sera donc condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SARL SUN SEA BOAT sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SARL SUN SEA BOAT la somme de 55.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, DEBOUTE la SARL SUN SEA BOAT de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la SARL SUN SEA BOAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 mai 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd0e2cdc6046d473c81de
Données disponibles
- Texte intégral