Tribunal Judiciaire · JLD — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd205cdc6046d473c9974
- Date
- 19 mai 2026
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00298 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZEE Monsieur [P] [S] Le 19 mai 2026 à 11H30 Minute n°26/299 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [P] [S] Né le 24 aout 1970 à PARIS (XVI) Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [P] [S] le 15 mai 2026 à 13H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 mai 2026 à 12H49 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les observations reçues par courriel le 19 mai 2026 de Madame [R] [N], es qualité de tutrice du patient ; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [S], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocate au barreau de Grasse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT N° RG 26/00298 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZEE Monsieur [P] [S] Le 19 mai 2026 à 11H30 Minute n°26/299 Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [P] [S] Né le 24 aout 1970 à PARIS (XVI) Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 15 mai 2026 ; Vu le placement initial en isolement de Monsieur [P] [S] le 15 mai 2026 à 13H00 ; Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 18 mai 2026 à 12H49 ; Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 18 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ; Vu les observations reçues par courriel le 19 mai 2026 de Madame [R] [N], es qualité de tutrice du patient ; Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Monsieur [P] [S], mentionnée à la saisine ; Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocate au barreau de Grasse ; MOTIFS Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. En l’espèce, Monsieur [P] [S] a été placé à l'isolement le 15 mai 2026 à 13H00, mesure prolongée en continu depuis lors. Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites. Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le père du patient, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures. Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 18 mai 2026 à 12H49, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 18 mai 2026 à 13H00. Concernant les irrégularités soulevées par le conseil du patient qui affecteraient la mesure d’hospitalisation, ces dernières n’ont pas à être examinées dans le cadre de la procédure de la mesure d’isolement, un contrôle spécifique de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte étant prévu par la loi et devra intervenir prochainement (étant relevé que les éléments transmis ne s’apparentent pas à la procédure en tant que telle, s’agissant de format word de source). La procédure apparaît régulière en la forme. Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [P] [S], que ce dernier présente une décompensation psychotique associée à une intolérance à la frustration, une impulsivité et des idées délirantes de préjudice et de persécution, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif s’étant traduit le 17 mai 2026 par un passage à l’acte hétéro-agressif alors qu’il se trouvait placé à l’isolement. En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui. La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [S] peut, par conséquent, se poursuivre. PAR CES MOTIFS Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil; Admettons Monsieur [P] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ; Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [P] [S] peut se poursuivre ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ; Le juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a0cd205cdc6046d473c9974
Données disponibles
- Texte intégral