Tribunal Judiciaire · JCP — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd2a3cdc6046d473ca61b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En présence, lors des débats, de [Y] [U], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 21 juillet 2025 Date des Débats : 16 mars 2026 Date du Délibéré : 18 mai 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par convention d’occupation en date du 12 avril 2023, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a mis à disposition de Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] un logement sis [Adresse 7] pour une première période du 12 avril 2023 au 12 avril 2024 moyennant un loyer de 676,85 euros charges incluses, renouvelée par avenant du 13 avril 2024 puis par avenant du 03 février 2025. L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS indique que le 21 mars 2025, il a été mis fin à la prise en charge des locataires et que le 19 mai 2025 une sommation de déguerpir leur a été délivrée. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a assigné Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] devant la juridiction de céans, statuant en référé, sur le fondement de la convention de mise à disposition et de l’article 835 du code de procédure civile aux fins : -de constater la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement, -constater que Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement, -ordonner à Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clés après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant, -à défaut de départ volontaire, ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, -assortir la demande aux fins d’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs des expulsés, -condamner solidairement Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] à payer à l'ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 2 230,70 euros correspondant aux sommes dues au titre de leur occupation, -condamner solidairement Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 648,87 euros correspondant au dernier loyer à compter du 21 mars 2025 ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation de la convention et restant due jusqu’à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -juger qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 08 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution, -condamner Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] chacun à payer à l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût des frais de commissaire de justice en application de l’article 696 du code de procédure civile. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a comparu par ministère d’avocat et a maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant au montant de 8 512,87 euros la somme due au titre de l’occupation. Au soutien de ses demandes et afin de s’opposer aux moyens de défense soulevés par les défendeurs, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS indique que la mise à disposition du logement a été réalisée sur le fondement d’une convention d’occupation conclue avec ces derniers laquelle ne revêt pas la nature juridique d’un bail d’habitation, ladite convention prévoyant les droits et obligations incombant à chacune des parties. L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS affirme que les locataires ont bien réceptionné le courrier de fin de mise à disposition qui leur a été adressé car ils l’ont signé, ces derniers n’ayant pas non plus contesté la sommation de déguerpir qui leur a été signifiée. S’agissant du décompte des sommes dues contesté par les défendeurs, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS affirme verser aux débats tous les justificatifs correspondant aux sommes sollicitées et qu’il n’existe pas de refacturation de l’électricité comme affirmé par les locataires. Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T], comparant en personne et par ministère d’avocat, ont sollicité : -de voir déclarées irrecevables les demandes formées à leur encontre par l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, -débouter l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir compte tenu des difficultés sérieuses soulevées, A titre subsidiaire : -modérer à de plus justes proportions les sommes réclamées par l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, -constater que les défendeurs ont quitté les lieux en juillet 2025 et ne sont tenus d’aucune somme au-delà de cette date, -condamner l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS à payer à Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes et moyens de défense, ils expliquent être un couple de réfugiés ukrainiens et n’avoir reçu aucun exemplaire du bail conclu avec l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS. Ils expliquent avoir quitté le logement en juillet 2025, ont demandé à l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS un rendez-vous à l’amiable pour restituer les clés, lequel leur a été refusé et soutiennent que le logement a immédiatement été reloué après leur départ. Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] affirment n’avoir réceptionné aucune mise en demeure de payer avec demande d’accusé de réception, conformément à l’article 10 de la convention de mise à disposition et que par conséquent l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit intervenue un mois après la réception de cette mise en demeure. Ils soutiennent par ailleurs que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS ne leur a pas adressé de mise en demeure préalable de régularisation de leurs loyers par LRAR. Ils soutiennent, contrairement à ce que prétend l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, ne pas avoir signé ledit courrier, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS visant en réalité la sommation de déguerpir qui leur a été adressée par commissaire de justice et que par conséquent, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur le fond, ils indiquent que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a directement perçu des sommes au titre de l’allocation logement entre octobre 2023 et janvier 2025 et qu’elle n’a communiqué aucun justificatif détaillé des sommes facturées relatives notamment aux compteurs d’eau, électricité, et charges locatives et qu’il est interdit au bailleur de facturer directement l’électricité. Ils ajoutent que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a en outre perçu la prestation relative à l’accès au logement de l’Etat à hauteur de 200 euros par mois. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Minute N° N° RG 25/00864 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCKI Association ADEJO-HABITAT ET SOINS C/ [G] [R], [H] [T] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026 DEMANDERESSE : Association ADEJO-HABITAT ET SOINS dont le siège social est [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège. représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NÎMES DEFENDEURS : Monsieur [G] [R] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES Madame [H] [T] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] comparante en personne assistée de Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, En présence, lors des débats, de [Y] [U], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 21 juillet 2025 Date des Débats : 16 mars 2026 Date du Délibéré : 18 mai 2026 DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par convention d’occupation en date du 12 avril 2023, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a mis à disposition de Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] un logement sis [Adresse 7] pour une première période du 12 avril 2023 au 12 avril 2024 moyennant un loyer de 676,85 euros charges incluses, renouvelée par avenant du 13 avril 2024 puis par avenant du 03 février 2025. L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS indique que le 21 mars 2025, il a été mis fin à la prise en charge des locataires et que le 19 mai 2025 une sommation de déguerpir leur a été délivrée. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a assigné Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] devant la juridiction de céans, statuant en référé, sur le fondement de la convention de mise à disposition et de l’article 835 du code de procédure civile aux fins : -de constater la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement, -constater que Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement, -ordonner à Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clés après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant, -à défaut de départ volontaire, ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, -assortir la demande aux fins d’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs des expulsés, -condamner solidairement Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] à payer à l'ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 2 230,70 euros correspondant aux sommes dues au titre de leur occupation, -condamner solidairement Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 648,87 euros correspondant au dernier loyer à compter du 21 mars 2025 ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation de la convention et restant due jusqu’à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -juger qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 08 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution, -condamner Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] chacun à payer à l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût des frais de commissaire de justice en application de l’article 696 du code de procédure civile. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026 au cours de laquelle l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a comparu par ministère d’avocat et a maintenu l’ensemble de ses demandes en actualisant au montant de 8 512,87 euros la somme due au titre de l’occupation. Au soutien de ses demandes et afin de s’opposer aux moyens de défense soulevés par les défendeurs, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS indique que la mise à disposition du logement a été réalisée sur le fondement d’une convention d’occupation conclue avec ces derniers laquelle ne revêt pas la nature juridique d’un bail d’habitation, ladite convention prévoyant les droits et obligations incombant à chacune des parties. L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS affirme que les locataires ont bien réceptionné le courrier de fin de mise à disposition qui leur a été adressé car ils l’ont signé, ces derniers n’ayant pas non plus contesté la sommation de déguerpir qui leur a été signifiée. S’agissant du décompte des sommes dues contesté par les défendeurs, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS affirme verser aux débats tous les justificatifs correspondant aux sommes sollicitées et qu’il n’existe pas de refacturation de l’électricité comme affirmé par les locataires. Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T], comparant en personne et par ministère d’avocat, ont sollicité : -de voir déclarées irrecevables les demandes formées à leur encontre par l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, -débouter l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS de l’ensemble de ses demandes et l’inviter à mieux se pourvoir compte tenu des difficultés sérieuses soulevées, A titre subsidiaire : -modérer à de plus justes proportions les sommes réclamées par l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, -constater que les défendeurs ont quitté les lieux en juillet 2025 et ne sont tenus d’aucune somme au-delà de cette date, -condamner l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS à payer à Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes et moyens de défense, ils expliquent être un couple de réfugiés ukrainiens et n’avoir reçu aucun exemplaire du bail conclu avec l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS. Ils expliquent avoir quitté le logement en juillet 2025, ont demandé à l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS un rendez-vous à l’amiable pour restituer les clés, lequel leur a été refusé et soutiennent que le logement a immédiatement été reloué après leur départ. Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] affirment n’avoir réceptionné aucune mise en demeure de payer avec demande d’accusé de réception, conformément à l’article 10 de la convention de mise à disposition et que par conséquent l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit intervenue un mois après la réception de cette mise en demeure. Ils soutiennent par ailleurs que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS ne leur a pas adressé de mise en demeure préalable de régularisation de leurs loyers par LRAR. Ils soutiennent, contrairement à ce que prétend l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS, ne pas avoir signé ledit courrier, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS visant en réalité la sommation de déguerpir qui leur a été adressée par commissaire de justice et que par conséquent, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS sera déclarée irrecevable en ses demandes. Sur le fond, ils indiquent que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a directement perçu des sommes au titre de l’allocation logement entre octobre 2023 et janvier 2025 et qu’elle n’a communiqué aucun justificatif détaillé des sommes facturées relatives notamment aux compteurs d’eau, électricité, et charges locatives et qu’il est interdit au bailleur de facturer directement l’électricité. Ils ajoutent que l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS a en outre perçu la prestation relative à l’accès au logement de l’Etat à hauteur de 200 euros par mois. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Sur la compétence du juge des référés Suivant les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile: « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L’article 835 du même code précise : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l’espèce, l’article 10 de la dernière convention d’occupation signée entre les parties le 03 février 2025 stipule que « A défaut de paiement du loyer ou en cas d’inexécution de l’une des obligations de l’occupant, et un mois après une mise en demeure de payer ou d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, l’avenant à la convention d’occupation sera résilié de plein droit. L’organisme agréé pourra faire constater cette résiliation et faire procéder à l’expulsion de l’occupant par le tribunal d’instance en référé. » L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS verse aux débats deux courriers daté du 21 mars 2025 sollicitant de Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] le règlement des sommes impayées au titre de leur occupation, soit 3 739,90 euros au 28 février 2025 et leur demandant de vider et quitter le logement dans le délai d’un mois. La juridiction de céans observe que les deux courriers produits sont des copies de l’original dont l’une supporte la mention « remis en main propre le 21/03/2025 » suivie de deux signatures non identifiables et l’autre ne revêt pas cette mention de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer l’effectivité d’une remise en mains propres. Il est observé par ailleurs et en tout état de cause que L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS ne justifie pas avoir adressé ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en application de la clause susvisée. Par ailleurs, l’article 5 de la convention d’occupation relative aux contreparties financières stipule que : « l’occupant prend directement à sa charge le coût des consommations individuelles, d’eau, d’électricité, de gaz le cas échéant, abonnement compris. » Or, l’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS verse aux débats des factures d’électricité émises par Total Energie couvrant la période de décembre 2022 à décembre 2025 mentionnant l’adresse [Adresse 8] mais ne précisant pas, au sein de cette résidence le logement concerné, celui occupé par Monsieur [L] [R] et de Madame [H] [T] étant situé [Adresse 9], mais mentionnant en revanche le numéro de compteur n° 02186253670730 dont il est impossible de vérifier s’il correspond, en tout ou partie, au logement qui était occupé par les défendeurs. Ainsi en est-il des factures d’eau versées aux débats qui ne précisent pas le logement exactement concerné au sein de la résidence. Par conséquent, en l’état, il appert qu’il existe des contestations sérieuses tenant tant à la régularité de la résiliation de la convention d’occupation qu’au décompte des sommes sollicitées par L’ASSOCIATION ADEJO HABITAT ET SOINS au titre des impayés incluant les charges afférentes aux consommations d’eau et d’électricité qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Ainsi, le juge des référés ne saurait être compétent en l’espèce. Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties devant le juge du fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». En l'espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DECLARONS le juge des référés incompétent en raison de contestations sérieuses soulevées par les défendeurs, RENVOYONS les parties devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond, à l’audience qui se tiendra le mercredi 09 septembre 2026 à 09h00 - [Adresse 10]. DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd2a3cdc6046d473ca61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel