Tribunal Judiciaire · JCP — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd2d8cdc6046d473caa8a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 114 724 €
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IAFaits
En présence, lors des débats, de [V] [K], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 16 mars 2026 Date des Débats : 16 mars 2026 Date du Délibéré : 18 mai 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par acte sous seing privé en date du 28 août 2023, Monsieur [N] [F] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 820 euros dont 20 euros de provisions sur charges. Des loyers demeuraient impayés et le 18 mars 2025, Monsieur [N] [F] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 105,42 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 mars 2026 afin de voir : CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 260,12 euros arrêtée au 05 janvier 2026, D’une indemnité d'occupation mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [N] [F], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 1 927,24 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse). Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I], régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Minute N° N° RG 26/00202 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNDM [N] [F] C/ [J] [Z] épouse [I], [Y] [R] [I] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] né le 08 septembre 1948 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Maître Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NÎMES substitué par Maître Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NÎMES DEFENDEURS : Madame [J] [Z] épouse [I] née le 31 octobre 1976 en ALGERIE demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [R] [I] né le 25 juin 1974 en ALGERIE demeurant [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, En présence, lors des débats, de [V] [K], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 16 mars 2026 Date des Débats : 16 mars 2026 Date du Délibéré : 18 mai 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par acte sous seing privé en date du 28 août 2023, Monsieur [N] [F] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 820 euros dont 20 euros de provisions sur charges. Des loyers demeuraient impayés et le 18 mars 2025, Monsieur [N] [F] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 2 105,42 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 16 mars 2026 afin de voir : CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 260,12 euros arrêtée au 05 janvier 2026, D’une indemnité d'occupation mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [N] [F], comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 1 927,24 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse). Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I], régulièrement assignés, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » En l'espèce, Monsieur [N] [F] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 18 mars 2025. En outre, et dans le respect des dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 21 janvier 2026 pour l’audience du 16 mars 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date. Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] sera déclarée recevable. Sur la résiliation du bail Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement, Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] le 18 mars 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date. Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] sont devenus occupants sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l’arriéré locatif et les charges impayées Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes des dispositions de l'article 1353 du ode civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse. Monsieur [N] [F] produit un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 1 147,24 euros (terme du mois de mars 2026 inclus) déduction faite de la somme de 780,00 euros correspondant au dépôt de garantie. Cette somme ne souffre d’aucune contestation et par conséquent, Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] seront solidairement condamnés à payer par provision à Monsieur [N] [F] la somme de 1 147,24 euros (terme du mois de mars 2026 inclus), composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'indemnité d'occupation En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux. Il est de bon droit d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales. En conséquence, Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence, DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [N] [F] recevable et bien fondée, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail signé le 28 août 2023 entre Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] étaient réunies à la date du 29 avril 2025, CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 29 avril 2025, CONSTATONS que Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé, En conséquence : ORDONNONS, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] à payer par provision à Monsieur [N] [F] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales, CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] à payer par provision à Monsieur [N] [F] la somme de 1 147,24 euros (terme du mois de mars 2026 inclus), composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à la date des débats avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [R] [I] et Madame [J] [Z] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. La greffière, La juge,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd2d8cdc6046d473caa8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel