Tribunal Judiciaire · REFERE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd3c2cdc6046d473cbd87
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 5 400 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique des 2 et 3 mai 2018, Madame [G] [C] a vendu à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], en présence de Monsieur [S] [V] propriétaire de l’autre moitié indivise, la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour le prix de 50 000€. Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] ont par exploit du 03 décembre 2025, fait assigner Monsieur [S] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à ce magistrat de : * Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [V] à la somme mensuelle de 900€ s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section ZI n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14a 48ca, * Condamner Monsieur [S] [V] à payer à l’indivision [A] la somme mensuelle de 900€ au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021 soit la somme de 54 000€ arrêtée au 1er janvier 2026, * Débouter Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, * Condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] une somme de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles, * Condamner Monsieur [S] [V] aux dépens dont les frais de constat du 17 mars 2026 d’un montant de 318,00€, * Condamner Monsieur [S] [V] à rembourser à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, * Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne pas en écarter le bénéfice. Ils exposent que Monsieur [S] [V] occuperait encore aujourd’hui le bien indivis tandis qu’eux-mêmes n’y auraient pas accès y compris pour y faire réaliser des travaux alors même qu’il aurait été convenu lors de la vente que des travaux devaient être réalisés pour mettre ensuite le bien en vente, cette vente devant intervenir en 2019-2020. Ils ajoutent avoir accepté que Monsieur [S] [V] occupe le bien jusqu’à sa vente mais que le défendeur ne donnerait plus de nouvelles depuis mai 2018 les mettant dans une situation difficile alors qu’ils régleraient seuls la taxe foncière. Ils estiment en conséquence fondée leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation alors que parallèlement ils auraient saisi le tribunal statuant au fond pour assurer la sortie de l’indivision. Ils contestent la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [V] alors d’une part que le défendeur serait intervenu à l’acte de vente et d’autre part qu’ils n’auraient pas été partie à la décision rendue par la cour de [Localité 1] le 28 avril 2010, laquelle n’aurait autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties à ladite décision à savoir Monsieur [S] [V] et Madame [C] veuve [M]. Ils précisent que le commissaire de justice aurait constaté la fermeture du portail d’accès par son système de clé mais également par une chaîne avec cadenas. Monsieur [S] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] au motif qu’elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée par la cour de [Localité 1] le 28 avril 2010 ayant fixé la valeur du bien immobilier et le montant de l’indemnité d’occupation. Sur le fond, il conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] affirmant que les avis de valeur locative devraient être écartés car réalisés sans visite des lieux et alors que la maison se serait dégradée, la lecture de l’acte d’acquisition de la moitié indivise par Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] démontrant la nécessité de réaliser des travaux importants. Il estime qu’au regard de l’état d’insalubrité de la maison, l’indemnité d’occupation ne pourrait être que symbolique. Il soutient que Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] ne justifieraient pas avoir sollicité les clés du logement ni avoir demandé l’intervention d’entreprises. Très subsidiairement, il sollicite, au regard de sa situation personnelle, le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de pouvoir reporter le paiement des sommes dues à la vente du bien immobilier dans la limite de deux ans.
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Cécile HIDREAU 7 - Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12 Grosse délivrée à : Maître Cécile HIDREAU 7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] JUGEMENT SELON LA PRCDÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND MINUTE N° : 26/00233 ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00630 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSD7 AFFAIRE : [F] [X], [K] [L] épouse [X] C/ [S] [V] l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai, Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEURS : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [K] [L] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEUR : Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007487 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique des 2 et 3 mai 2018, Madame [G] [C] a vendu à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], en présence de Monsieur [S] [V] propriétaire de l’autre moitié indivise, la moitié indivise d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour le prix de 50 000€. Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] ont par exploit du 03 décembre 2025, fait assigner Monsieur [S] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à ce magistrat de : * Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [V] à la somme mensuelle de 900€ s’agissant du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] cadastré section ZI n°[Cadastre 1] d’une superficie de 14a 48ca, * Condamner Monsieur [S] [V] à payer à l’indivision [A] la somme mensuelle de 900€ au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2021 soit la somme de 54 000€ arrêtée au 1er janvier 2026, * Débouter Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, * Condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] une somme de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles, * Condamner Monsieur [S] [V] aux dépens dont les frais de constat du 17 mars 2026 d’un montant de 318,00€, * Condamner Monsieur [S] [V] à rembourser à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n°2001-212 du 08 mars 2001, * Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne pas en écarter le bénéfice. Ils exposent que Monsieur [S] [V] occuperait encore aujourd’hui le bien indivis tandis qu’eux-mêmes n’y auraient pas accès y compris pour y faire réaliser des travaux alors même qu’il aurait été convenu lors de la vente que des travaux devaient être réalisés pour mettre ensuite le bien en vente, cette vente devant intervenir en 2019-2020. Ils ajoutent avoir accepté que Monsieur [S] [V] occupe le bien jusqu’à sa vente mais que le défendeur ne donnerait plus de nouvelles depuis mai 2018 les mettant dans une situation difficile alors qu’ils régleraient seuls la taxe foncière. Ils estiment en conséquence fondée leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation alors que parallèlement ils auraient saisi le tribunal statuant au fond pour assurer la sortie de l’indivision. Ils contestent la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [V] alors d’une part que le défendeur serait intervenu à l’acte de vente et d’autre part qu’ils n’auraient pas été partie à la décision rendue par la cour de [Localité 1] le 28 avril 2010, laquelle n’aurait autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties à ladite décision à savoir Monsieur [S] [V] et Madame [C] veuve [M]. Ils précisent que le commissaire de justice aurait constaté la fermeture du portail d’accès par son système de clé mais également par une chaîne avec cadenas. Monsieur [S] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] au motif qu’elles se heurteraient à l’autorité de la chose jugée par la cour de [Localité 1] le 28 avril 2010 ayant fixé la valeur du bien immobilier et le montant de l’indemnité d’occupation. Sur le fond, il conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] affirmant que les avis de valeur locative devraient être écartés car réalisés sans visite des lieux et alors que la maison se serait dégradée, la lecture de l’acte d’acquisition de la moitié indivise par Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] démontrant la nécessité de réaliser des travaux importants. Il estime qu’au regard de l’état d’insalubrité de la maison, l’indemnité d’occupation ne pourrait être que symbolique. Il soutient que Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] ne justifieraient pas avoir sollicité les clés du logement ni avoir demandé l’intervention d’entreprises. Très subsidiairement, il sollicite, au regard de sa situation personnelle, le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de pouvoir reporter le paiement des sommes dues à la vente du bien immobilier dans la limite de deux ans. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la fin de non-recevoir Selon l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile “Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une find e non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.”. Il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’entre les mêmes parties intervenant en la même qualité. Il est constant que l’arrêt de la cour de [Localité 1] du 28 avril 2010 a été prononcé dans un litige qui opposait Monsieur [S] [V] à Madame [C] veuve [M] et que Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] n’étaient pas partie à ce litige. Dès lors cet arrêt de 2010 n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard des demandeurs à la présente instance. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [V] sera rejetée. 2. Sur le fond Selon l’article 815-9 du code civil “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”. Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [V] réside seul dans la maison indivise située [Adresse 3] à [Localité 6]. Il ne communique aucune convention aux termes de laquelle lui aurait été consentie une jouissance à titre gratuit de ce bien. Dès lors, en application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 sus-visé, il est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation. En outre, Maître [J] [W], commissaire de justice associé à [Localité 2], a constaté le 17 mars 2026 que le portail d’entrée était équipé non seulement d’une serrure posée sur la menuiserie elle-même mais également d’une chaîne munie d’un cadenas et d’un antivol reliant les deux battants du portail. Il a relevé également l’existence d’une pancarte indiquant “attention au chien” et à l’intérieur un dispositif de surveillance par caméra. Ces éléments démontrent l’impossibilité pour les autres indivisaires d’accéder au bien. Dès lors aucune contestation n’existe sur la jouissance privative de Monsieur [S] [V] et sur son obligation au paiement d’une indemnité d’occupation en contrepartie de cette jouissance privative. Sur la valeur locative, force est de constater que les agences mandatées par Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] étaient dans l’impossibilité de visiter les lieux faute de clé à la disposition de leurs mandants et au regard des dispositifs interdisant l’accès au bien indivis. A l’inverse, Monsieur [S] [V], alors même qu’il réside dans la maison et a toute latitude pour le faire visiter se garde de produire un avis de valeur quelconque. Dans ces conditions, les avis de valeur produits et qui concordent seront retenus, étant précisé qu’au regard de la valeur retenue par la cour en 2010 soit il y a 26 ans, ils apparaissent totalement cohérents. Si le bien s’est éventuellement dégradé depuis 2010, c’est uniquement en raison d’un défaut d’entretien qui ne peut être imputé qu’au seul occupant du bien soit Monsieur [S] [V] lui-même. Dès lors, l’indemnité d’occupation sera fixée, au vu des seuls éléments produits, à la somme mensuelle de 850€. Au regard de la prescription quinquennale, l’indemnité est due par Monsieur [S] [V] depuis le 1er janvier 2021. Monsieur [S] [V] sera donc condamné à verser à l’indivision la somme de 51 000€ arrêtée au 1er janvier 2026. Sur la demande de provision de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], au regard du montant arrêté ci-dessus et en l’absence de paiement de charges spécifiques alléguées par Monsieur [S] [V], il sera également fait droit à la demande de provision de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] à hauteur de la moitié de cette somme soit à hauteur de 25 500€. 3. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”. En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] ne produit aucune pièce en dehors de la décision d’aide juridictionnelle retenant un revenu annuel de 4837€. Cependant dans cette décision il est fait état d’une absence de patrimoine immobilier alors même que le défendeur est propriétaire indivis de la maison qu’il occupe. Dès lors cette simple décision ne peut pas établir de façon certaine la situation de Monsieur [S] [V] y compris relativement à un éventuel patrimoine mobilier ou financier. Dès lors, le délai qui sera accordé à Monsieur [S] [V] pour régler le montant de la provision sera fixé à la date de vente de l’immeuble indivis mais dans la limite de un an à compter de la signification de la présente décision. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”. Monsieur [S] [V] qui succombe sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] seraient contraints de procéder à l’exécution forcée de la présente décision, Monsieur [S] [V] sera condamné à leur rembourser les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Monsieur [S] [V] sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 1500€. PAR CES MOTIFS Le Président du Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort et selon la procédure accélérée au fond, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [V] et tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour de [Localité 1] du 28 avril 2010 ; FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [V] pour la jouissance privative de la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme mensuelle de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850€) ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à verser à l’indivision [A] la somme mensuelle de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850€) à compter du 1er janvier 2021 soit, au 1er janvier 2026, une somme de CINQUANTE-ET-UN MILLE EUROS (51 000€) ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X], à titre de provision à valoir sur la somme devant leur revenir au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS (25 500€) ; ACCORDE à Monsieur [S] [V] un délai pour régler le montant de la provision en l’autorisant à reporter le paiement des sommes dues à la date de vente de l’immeuble indivis mais dans la limite de un an à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens qui comprendront le coût du constat du 17 mars 2026 soit 318€ ; CONDAMNE Monsieur [S] [V], dans l’hypothèse où Monsieur [F] [X] et Madame [K] [L] épouse [X] seraient contraints de procéder à l’exécution forcée de la présente décision, à leur rembourser les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cd3c2cdc6046d473cbd87
Données disponibles
- Texte intégral