Tribunal Judiciaire · REFERE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd3c7cdc6046d473cbde3
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 2 650 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont acquis de Monsieur [F] [N] un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 26 500€. Le contrôle technique a été réalisé par la SAS CTA LA ROCHE. Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] on sollicité l'annulation de la vente dès le 1er août 2025 en invoquant avoir découvert en soulevant le lino que le plancher était effrité et qu'il avait pris l'eau et que le devis de réparation établi par la société SOCODIM LOISIRS s'éleverait à 11 849,40€. Le 05 août 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont fait réaliser un contrôle technique volontaire. Enfin, le 25 septembre 2025 une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de Monsieur [F] [N] et de la SAS CTA LA ROCHE. Soutenant que tant le contrôle technique volontaire que l'expertise auraient mis en exergue de nombreux désordres et défaillances, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont, par exploits du 08 décembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [N] et la SAS CTA LA ROCHE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise de la voiture soit ordonnée. La SAS CTA LA ROCHE indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur le bien fondé des désordres allégués sur le véhicule et sur leur imputabilité. Monsieur [F] [N] n'a pas conclu au fond mais a fait assigner en intervention forcée son propre vendeur, Monsieur [H] [B] et la SA SURAVENIR, en sa qualité d'assureur du véhicule jusqu'à sa cession aux demandeurs. Il demande de voir déclarer cette intervention forcée recevable, celle-ci étant destinée à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à ces deux défendeurs. Il sollicite par ailleurs de voir enjoindre à la SA SURAVENIR de produire la police d'assurance applicable au véhicule litigieux avant sa vente aux époux [K] (contrat GC01580109). Il expose qu'il n'aurait conservé ce camping-car que moins de deux ans et que pendant cette période il n'aurait apporté aucune modification au véhicule sur lequel le contrôleur technique n'aurait relevé aucune anomalie. Il ajoute que son propre expert aurait estimé que l'état du plancher aurait été antérieur à la vente par Monsieur [H] [B] à Monsieur [F] [N]. Il précise que Monsieur [K] serait lui-même contrôleur technique et donc ne serait pas un acquéreur profane. Les deux instances ont été jointes le 24 mars 2026. Monsieur [H] [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande sa mise hors de cause au motif qu'aucune garantie ne serait mobilisable au titre du contrat d'assurance GC01580109. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la mesure d'expertise ne pourrait pas lui être rendue opposable dès lors qu'elle ne serait pas susceptible d'être mise en cause dans une future action au fond, le contrat la liant à Monsieur [F] [N] étant un contrat d'assurance automobile couvrant uniquement d'une part la responsabilité civile de l'assuré en tant que conducteur ou gardien du véhicule et d'autre part les dommages matériels causés au bien lui-même mais absolument pas la garantie éventuelle de Monsieur [F] [N] au titre d'un vice caché affectant le véhicule, laquelle ne trouverait sa source que dans le contrat de vente. Elle ajoute qu'elle n'aurait plus été l'assureur du véhicule au jour où les demandeurs ont découvert les désordres invoqués.
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Raphaël CHEKROUN 18 - Maître Cécile HIDREAU 7 - Me Diane BOTTE 101 - Maître Jérôme GARDACH 25 - Me Michel TOURNOIS 118 - régie - expertises x1 Grosse délivrée à : Maître Raphaël CHEKROUN 18 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00234 ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00643 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSJG AFFAIRE : [O] [K], [W] [A], [U] [D] C/ [H] [B], S.A. SURAVENIR, Société CTA LA ROCHE, [F] [N] l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai, Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEURS : Monsieur [O] [K] né le 09 Août 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [W] [A], [U] [D] née le 03 Avril 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDEURS : Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A. SURAVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Raphaël CHEKROUN de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Société CTA LA ROCHE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont acquis de Monsieur [F] [N] un véhicule camping-car de marque [Etablissement 1] immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 26 500€. Le contrôle technique a été réalisé par la SAS CTA LA ROCHE. Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] on sollicité l'annulation de la vente dès le 1er août 2025 en invoquant avoir découvert en soulevant le lino que le plancher était effrité et qu'il avait pris l'eau et que le devis de réparation établi par la société SOCODIM LOISIRS s'éleverait à 11 849,40€. Le 05 août 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont fait réaliser un contrôle technique volontaire. Enfin, le 25 septembre 2025 une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de Monsieur [F] [N] et de la SAS CTA LA ROCHE. Soutenant que tant le contrôle technique volontaire que l'expertise auraient mis en exergue de nombreux désordres et défaillances, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] ont, par exploits du 08 décembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [N] et la SAS CTA LA ROCHE devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu'une expertise de la voiture soit ordonnée. La SAS CTA LA ROCHE indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves sur le bien fondé des désordres allégués sur le véhicule et sur leur imputabilité. Monsieur [F] [N] n'a pas conclu au fond mais a fait assigner en intervention forcée son propre vendeur, Monsieur [H] [B] et la SA SURAVENIR, en sa qualité d'assureur du véhicule jusqu'à sa cession aux demandeurs. Il demande de voir déclarer cette intervention forcée recevable, celle-ci étant destinée à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à ces deux défendeurs. Il sollicite par ailleurs de voir enjoindre à la SA SURAVENIR de produire la police d'assurance applicable au véhicule litigieux avant sa vente aux époux [K] (contrat GC01580109). Il expose qu'il n'aurait conservé ce camping-car que moins de deux ans et que pendant cette période il n'aurait apporté aucune modification au véhicule sur lequel le contrôleur technique n'aurait relevé aucune anomalie. Il ajoute que son propre expert aurait estimé que l'état du plancher aurait été antérieur à la vente par Monsieur [H] [B] à Monsieur [F] [N]. Il précise que Monsieur [K] serait lui-même contrôleur technique et donc ne serait pas un acquéreur profane. Les deux instances ont été jointes le 24 mars 2026. Monsieur [H] [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SA SURAVENIR ASSURANCES demande sa mise hors de cause au motif qu'aucune garantie ne serait mobilisable au titre du contrat d'assurance GC01580109. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la mesure d'expertise ne pourrait pas lui être rendue opposable dès lors qu'elle ne serait pas susceptible d'être mise en cause dans une future action au fond, le contrat la liant à Monsieur [F] [N] étant un contrat d'assurance automobile couvrant uniquement d'une part la responsabilité civile de l'assuré en tant que conducteur ou gardien du véhicule et d'autre part les dommages matériels causés au bien lui-même mais absolument pas la garantie éventuelle de Monsieur [F] [N] au titre d'un vice caché affectant le véhicule, laquelle ne trouverait sa source que dans le contrat de vente. Elle ajoute qu'elle n'aurait plus été l'assureur du véhicule au jour où les demandeurs ont découvert les désordres invoqués. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.". Il résulte de ce texte qu'il ne suffit pas d'alléguer des désordres pour obtenir la désignation d'un expert. Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d'une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond. Eu égard aux désordres invoqués par Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] et aux pièces versées aux débats notamment le rapport de contrôle technique du 05 août 2025 et le rapport d'expertise amiable du 25 septembre 2025, la demande d'expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés des demandeurs. Au regard du certificat de cession du 30 mai 2025 mais également de celui du 18 novembre 2023 établissant la chaîne des propriétaires du véhicule, cette expertise doit se dérouler au contradictoire de Monsieur [F] [N] et de Monsieur [H] [B]. De même la SAS CTA LA ROCHE ayant établi le rapport de contrôle technique du 24 avril 2025 donc préalable à la vente entre Monsieur [F] [N] et Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D], elle doit être présente aux opérations d'expertise. Par contre, la SA SURAVENIR ASSURANCES justifie avoir été uniquement l'assureur automobile de Monsieur [F] [N] et assurer à ce titre uniquement les dommages provoqués par la conduite du véhicule ou ceux causés au véhicule par un événement extérieur (accident, vol, incendie). Ce contrat n'a donc pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés laquelle est une garantie contractuelle qui ne trouve sa source que dans le contrat de vente lui-même et non pas dans la circulation du véhicule. Dès lors, Monsieur [F] [N] ne justifie pas d'un fondement quelconque à une action future contre son assureur automobile. Par voie de conséquence, Monsieur [F] [N] sera débouté de sa demande d'expertise à l'encontre de la SA SURAVENIR et celle-ci sera mise hors de cause. 2. Sur la demande de production de pièces de Monsieur [F] [N] La SA SURAVENIR ASSURANCES a produit les conditions particulières du contrat d'assurance GC01580109 souscrit par Monsieur [F] [N]. Elle a ainsi répondu à la demande de production de pièces de son ancien assuré. Cette demande est devenue sans objet. 3. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D], dans l'intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront à leur charge les dépens de la présente instance, à l'exception de ceux des appels en garantie diligentés par Monsieur [F] [N] qui seront laissés à la charge de celui-ci. La SA SURAVENIR ASSURANCES a été contrainte de se défendre en justice alors même que le contrat souscrit ne pouvait être mobilisable. Il paraît inéquitable dans ces conditions de laisser à sa charge l'intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [F] [N] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1500€. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : [T] [P] [Adresse 6] [Localité 5] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0674006255 Mel : [Courriel 1] avec mission : - de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties, -d'entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants - de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels, les documents techniques du constructeur et les documents relatifs à l'entretien du véhicule, - décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur, - d'examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l'affectant, - de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d'utilisation ou/ et d'entretien du véhicule, - de dire si ces désordres compromettent l'utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions, - de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente du 30 mai 2025 au moins en germe, mais également si ils pouvaient pré-exister à la vente précédente du 18 novembre 2023, - de dire si ces désordres étaient ou non visibles pour un acquéreur profane ou pour un acquéreur professionnel en précisant dans cette dernière hypothèse les motifs qui pouvaient rendre ces désordres cachés malgré les compétences de l'acquéreur, - de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres, - en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux, - de dire si le procès-verbal de contrôle technique du 24 avril 2025 a été réalisé suivant les règles de l'art et à la réglementation en vigueur, - dans la négative, préciser si les manquements du contrôleur technique ont pu avoir une influence sur le choix de l'acheteur d'acquérir le véhicule, - donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, DISONS que Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] devront consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 19 juin 2026, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque ; DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ; DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d'expertise et leur permettre d'en apprécier les conséquences, l'expert devra leur communiquer ainsi qu'au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d'expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ; DISONS que l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ; DISONS que l'expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations; DISONS que l'expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ; PRONONÇONS la mise hors de cause de la SA SURAVENIR ASSURANCES, DEBOUTONS Monsieur [F] [N] de sa demande de communication de pièces devenue sans objet ; CONDAMNONS Monsieur [F] [N] à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [D] à l'exception de ceux des appels en garantie diligentés par Monsieur [F] [N] qui seront laissés à la charge de celui-ci. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd3c7cdc6046d473cbde3
Données disponibles
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