Tribunal Judiciaire · REFERE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd3dacdc6046d473cbf75
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2025 (N°RG 25/00554 - N° de minute 25/00614), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [O] épouse [Q], d’une part, à la SARL AKPINAR CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur du maître d’oeuvre la SARL AJ ARCHITECTURE, et la SAS FRANCE MENUISIERS, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [J] [X] pour y procéder. Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 mars 2026, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [O] épouse [Q] ont assigné la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, - Rendre opposable à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mesure d’expertise confiée à Madame [J] [X] par ordonnance du 16 décembre 2025, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenue volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, - Sans aucune reconnaissance mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie, leur étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [X] par ordonnance de référé du16 décembre 2025, - Réserver les dépens. *** En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67 - Maître Vincent LAGRAVE 27 - expertises x2 Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N° : 26/00239 ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU7D AFFAIRE : [Y] [Q], [Z] [O] C/ S.A. MMA IARD, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mai, Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier, Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 21 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision suivante : DEMANDEURS : Monsieur [Y] [Q] né le 09 Octobre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame [Z] [O] née le 25 Mai 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DÉFENDERESSES : S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au RCS de [Localité 5] numéro sous le n°D 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT EXPOSÉ DU LITIGE Suivant ordonnance rendue le 16 décembre 2025 (N°RG 25/00554 - N° de minute 25/00614), à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, statuant en matière de référé, dans un litige opposant Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [O] épouse [Q], d’une part, à la SARL AKPINAR CONSTRUCTION, la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur du maître d’oeuvre la SARL AJ ARCHITECTURE, et la SAS FRANCE MENUISIERS, d’autre part, a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Madame [J] [X] pour y procéder. Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 mars 2026, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [O] épouse [Q] ont assigné la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de voir : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, - Rendre opposable à la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la mesure d’expertise confiée à Madame [J] [X] par ordonnance du 16 décembre 2025, - Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance. *** Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenue volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de : - Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, - Sans aucune reconnaissance mais au contraire sous les plus expresses réserves de garantie, leur étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [X] par ordonnance de référé du16 décembre 2025, - Réserver les dépens. *** En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions élevés. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD Aux termes des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention est principale ou accessoire, elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention, elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’examen des pièces du débat fait ressortir que la SA MMA IARD est, au même titre que la SAMCV MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, l’assureur de la SARL AKPINAR CONSTRUCTION. Il en résulte qu’elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance. La SA MMA IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire. 2. Sur l’extension des opérations d’expertise Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile : “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.” Aux terme de l’article 149 de ce même Code : “Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.” Le lot n°1 : “démolition et maçonnerie” des travaux litigieux a été confiée à la SARL AKPINAR CONSTRUCTION. Cette dernière étant d’ores et déjà concernée par les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 16 décembre 2025 et sa responsabilité étant susceptible d’être engagée au titre des désordres, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner que les opérations d’expertise se tiendront au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DÉCLARONS la SA MMA IARD recevable en son intervention volontaire ; ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [J] [X] par décision du 16 décembre 2025 (N°RG 25/00554 - N° de minute 25/00614) se poursuivront au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DISONS que l’expert judiciaire devra convoquer la SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert judiciaire après le dépôt de son rapport, les présentes dispositions seront caduques ; LAISSONS la charge des dépens de l’instance à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [O] épouse [Q] ; RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cd3dacdc6046d473cbf75
Données disponibles
- Texte intégral