Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd4c3cdc6046d473cd03d
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 700 000 €
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IAFaits
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJMK minute n° du 18/05/2026 Grosse et expédition le : à SELARL MAURIAC LAPALISSE CCC à Me VOISIN JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [M] [E] [R] divorcée [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [G] [Y] [A] [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [D] [Q] [O] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 16 Février 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, Me Marie-sophie VOISIN, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AGENCE ATURRI, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026, ils demandent au tribunal de: -leur accorder l’autorisation d’installer une unité extérieure de pompe à chaleur sur le balcon SUD à jouissance exclusive du lot de copropriété 41, dans les conditions du courrier RAR du 29 décembre 2022, du devis annexé et des photographies versées aux débats, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et rupture d’égalité entre copropriétaires, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 372 euros en remboursement du constat du commissaire de justice du 15 janvier 2025, -le condamner au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de: -débouter Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes, -les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire: -les débouter de leur demande de dommages et intérêts, -les débouter de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les débouter de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure.
Texte intégral
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FJMK minute n° du 18/05/2026 Grosse et expédition le : à SELARL MAURIAC LAPALISSE CCC à Me VOISIN JUGEMENT DU 18 Mai 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [M] [E] [R] divorcée [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [G] [Y] [A] [S] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Monsieur [D] [Q] [O] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 154 Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.D.C. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 17 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 16 Février 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, Me Marie-sophie VOISIN, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] ont assigné le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS AGENCE ATURRI, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 janvier 2026, ils demandent au tribunal de: -leur accorder l’autorisation d’installer une unité extérieure de pompe à chaleur sur le balcon SUD à jouissance exclusive du lot de copropriété 41, dans les conditions du courrier RAR du 29 décembre 2022, du devis annexé et des photographies versées aux débats, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et rupture d’égalité entre copropriétaires, -condamner le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 372 euros en remboursement du constat du commissaire de justice du 15 janvier 2025, -le condamner au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, -débouter le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] de ses demandes. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de: -débouter Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes, -les condamner au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire: -les débouter de leur demande de dommages et intérêts, -les débouter de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les débouter de leur demande de dispense de participation aux frais de procédure. MOTIFS DE LA DECISION: Si le tribunal peut prononcer l’annulation d’une résolution qui refuse à un copropriétaire des demandes d’aménagement sur son lot, en retenant que cette résolution procède d’un abus de majorité, il ne peut se substituer à l’assemblée générale du syndicat de copropriétaires pour ordonner ou autoriser de tels travaux. Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort: Déboute Madame [M] [R], Monsieur [G] [J] et Monsieur [D] [J] de leurs demandes, Les condamne au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...]
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0cd4c3cdc6046d473cd03d
Données disponibles
- Texte intégral