Tribunal JudiciaireJ.A.F.
Tribunal Judiciaire · J.A.F. — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd514cdc6046d473cd624
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE J.A.F. 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel N° RG 23/00258 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FEYU N° de minute : Copie exécutoire et copie délivrées le aux avocats JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Mai 2026 Par mise à disposition au greffe, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE a rendu la décision suivante : [...], Vice-présidente, assistée de [...], Greffière principale, présente lors des débats et de [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition. ENTRE : Madame [H] [Z] [C] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], domiciliée : chez Chez M. et Mme [C], [Adresse 1] représentée par Maître Julie FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71 D’UNE PART, ET : Monsieur [U] [T] [X] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122 D’AUTRE PART, A l’audience du 17 Mars 2026, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Après avoir entendu les avocats a mis l’affaire en délibéré. Et, ce jour, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a statué en ces termes : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant par décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, en chambre du conseil, Rabat l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 10 mars 2026 , accueille aux débats les conclusions et pièces signifiées le 11 mars 2026 par Monsieur [U] [X] et prononce à nouveau la clôture de l'instruction le 17 mars 2026 avant l'ouverture des débats ; Constate que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est datée du 29 mars 2023 ; Constate l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [H] [Z] [C] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Pyrénées-Atlantiques) et de Monsieur [U] [T] [X], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (Isère) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Mayotte) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Autorise Madame [H] [C] à faire usage de son nom d'épouse . Précise que ce jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 2 février 2023, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Condamne Monsieur [U] [X] à payer à Madame [H] [C] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 60 000,00 euros Sur les mesures relatives à l'enfant Rappelle que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant est confié en commun aux deux parents. Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l'enfant, * permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun. Maintient la résidence habituelle d'[J] au domicile de Monsieur [X] Dit que Madame [H] [C] exercera librement son droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord : *En période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h. *En période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires. Dit que Madame [C] devra chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de Monsieur [X] ou au lieu de sa scolarisation, et qu'il appartiendra à Monsieur [X] de récupérer ou faire récupérer l'enfant au domicile de Madame [C] Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée, Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, Dit qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère de 10 h à 18 h sauf meilleur accord, Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant à sa résidence principale, Rappelle que tout changement de domicile de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, Constate l'état d'impécuniosité de Madame [C] et la dispense en conséquence de toute contribution à l'entretien et à l'éducation d'[J] jusqu'à son retour à meilleure fortune, à charge pour elle de justifier de toute modification de sa situation auprès de Monsieur [X] Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente Et nous avons signé avec le Greffier Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente et par [...], Cadre Greffière, présente lors de la mise à disposition. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.A.F.
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cd514cdc6046d473cd624
Données disponibles
- Texte intégral