Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd572cdc6046d473cdda6
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02542 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2BE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 18 Mai 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, lequel a été prorogé au 18 Mai 2026. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEMANDERESSE Madame [U], [Z], [R] [B] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, plaidant DEFENDEUR Monsieur [L], [Q], [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS, postulant, et Me Céline LEBOURG, avocat au barreau de DIEPPE, plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Amandine FRANGEUL le à Me Julie PECHIER copie gratuite délivrée le à Me Amandine FRANGEUL le à Me Julie PECHIER N° RG 22/02542 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2BE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [U] [Z] [R] [B] Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (76) Et Monsieur [L], [Q], [E] [Y] Né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (76) Qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (76), sous le régime de la séparation de biens ; Ordonne l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Concernant les époux : Dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2022 ; Dit que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que, par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Concernant l'enfant : Constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur [N] [Y], ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de les joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Fixe la résidence habituelle de [N] [Y] au domicile de la mère ; Réserve, en l'absence de demande du père, les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [Y] à l'égard de l'enfant [N] [Y] ; Déboute Madame [U] [B] de sa demande de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, l'état d'impécuniosité de Monsieur [L] [Y] étant constaté ; Dispense Monsieur [L] [Y] du paiement d'une part contributive jusqu'à retour à meilleure situation ; Dit que les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant seront partagés par moitié sur présentation d'un justificatif et sous réserve de l'accord préalable des parents ; Condamne Madame [U] [B] aux dépens de l'instance ; Déboute Monsieur [L] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Rappelle que la présente décision est, de droit exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l'enfant ; Dit que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; Dit qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Rappelle qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales, L. BONIN A. LECLERCQ
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cd572cdc6046d473cdda6
Données disponibles
- Texte intégral