Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cd5e2cdc6046d473ce6d0
- Date
- 19 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBYJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Mai 2026 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2026 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, lequel a été prorogé au 19 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU, avocats au barreau de POITIERS plaidant DÉFENDERESSE Madame [L] [A] [J] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Louise’ Ange MESLE, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2023-4001 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le à Me Louise’ Ange MESLE copie gratuite délivrée le à Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP DELHUMEAU le à Me Louise’ Ange MESLE N° RG 23/01962 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GBYJ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de : Madame [L] [A] [J], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (VAR), Et de Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (06), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (83), étant précisé qu’ils avaient conclu un contrat de séparation de biens le 4 mai 2015, par devant l’Etude de Me [N], notaire à [Localité 9] (Var) ; Ordonne l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Concernant les époux Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 5 juin 2023 ; Dit que chacune des parties perdra l'usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [L] [J] de sa demande de prestation compensatoire ; Concernant les enfants Constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs [H], [Z] et [I] [D] ; Dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; Déboute Madame [L] [J] de sa demande de résidence des enfants à son domicile ; Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord des parties, avec changement de résidence le vendredi, sortie des classes : - En période scolaire : les semaines paires chez la mère, et les semaines impaires chez le père ; - Pendant les vacances scolaires : poursuite du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires de [Localité 10], de février et de Pâques, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant 17 heures ; - pour les vacances de Noël : première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; - pour les vacances d’été : fractionnement des vacances d'été par quarts, première et troisième quinzaine chez le père, seconde et quatrième quinzaine chez la mère, pour les années paires et impaires ; Dit que le passage de bras se fera sur le parking de la médiathèque de [Localité 11] ; Fixe un droit de communication avec les enfants le mercredi entre 18h30 et 20 heures ; Dit que les vacances sont décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; Rappelle que le parent doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ; Déboute Madame [L] [J] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Dit que chacun des parents assumera les frais d'entretien courants des enfants qu'il aura engagés sur sa période de résidence (frais de bouche, de cantine, de garderie…) ; Dit que les autres frais des enfants, et notamment ceux dits "exceptionnels" concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d'études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; Invite la partie la plus diligente à faire signifier la décision par commissaire de justice ; Dit qu'en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; Rappelle qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Madame [G] Madame [O]
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 227-6 du Code Pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0cd5e2cdc6046d473ce6d0
Données disponibles
- Texte intégral