Tribunal Judiciaire · SERVICE CIVIL — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0cdd61cdc6046d473d777a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 81 876 €
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IAFaits
PROCÉDURE ORALE JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DEMANDERESSE La Caisse BTP PREVOYANCE immatriculée sous le numéro SIREN 784 621 468, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Vianney LANTIVY, avocat au barreau de NANTES , substitué par Me Jérôme DORA , avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE DEFENDEURS Madame [E] [V] épouse [R] née le 05 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante et ni représentée Monsieur [C] [R] né le 03 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant et ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire GREFFIERS : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Madame Jessy ESTIVALET du prononcé du jugement Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 13 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : copies conformes délivrées le à Me LANTIVY à Mme [V] épouse [R] à Mr [R] copies exécutoires délivrées à à Me LANTIVY à Mme [V] épouse [R] à Mr [R] EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 27 février 2011, monsieur [C] [R] et madame [E] [R] née [V], demeurant à [Localité 3] (Vendée), ont souscrit une offre de prêt auprès de la Caisse BTP PREVOYANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 784 621 468, ayant son siège social à [Localité 4] (75), pour un montant de 15.000,00 euros remboursable sur une durée de 240 mois. En septembre 2024, les consorts [R] ont cessé tout paiement. La Caisse BTP PREVOYANCE les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser la situation à peine de déchéance du terme. Faute de régularisation, par lettre recommandée du 26 février 2025, réceptionnée le 5 mars 2025, la Caisse BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et a demandé aux époux [R] le remboursement de la somme de 5.448,75 euros. Faute de paiement, par actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 remis à domicile selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la Caisse BTP PREVOYANCE a fait assigner monsieur et madame [R] au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile du 13 avril 2026. Il est demandé au tribunal, sur le fondement des articles L.313-51 du code de la consommation, et 1231-1 du code civil, de : Déclarer la Caisse BTP PREVOYANCE recevable et bien fondée ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 5.448,75 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 217,95 euros au titre des intérêts de retard ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.A cette audience, la Caisse BTP PREVOYANCE est représentée par Maitre Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître DORA, avocat au barreau qui dépose ses pièces et conclusions conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Monsieur et madame [R] sont non comparants. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
50B MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C7DE AFFAIRE : Société BTP PREVOYANCE C/ [E] [V], [C] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE PROCÉDURE ORALE JUGEMENT DU 18 MAI 2026 DEMANDERESSE La Caisse BTP PREVOYANCE immatriculée sous le numéro SIREN 784 621 468, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Vianney LANTIVY, avocat au barreau de NANTES , substitué par Me Jérôme DORA , avocat au barreau des SABLES-D’OLONNE DEFENDEURS Madame [E] [V] épouse [R] née le 05 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparante et ni représentée Monsieur [C] [R] né le 03 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] non comparant et ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire GREFFIERS : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Madame Jessy ESTIVALET du prononcé du jugement Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 13 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 18 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : copies conformes délivrées le à Me LANTIVY à Mme [V] épouse [R] à Mr [R] copies exécutoires délivrées à à Me LANTIVY à Mme [V] épouse [R] à Mr [R] EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 27 février 2011, monsieur [C] [R] et madame [E] [R] née [V], demeurant à [Localité 3] (Vendée), ont souscrit une offre de prêt auprès de la Caisse BTP PREVOYANCE, immatriculée sous le numéro SIREN 784 621 468, ayant son siège social à [Localité 4] (75), pour un montant de 15.000,00 euros remboursable sur une durée de 240 mois. En septembre 2024, les consorts [R] ont cessé tout paiement. La Caisse BTP PREVOYANCE les a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser la situation à peine de déchéance du terme. Faute de régularisation, par lettre recommandée du 26 février 2025, réceptionnée le 5 mars 2025, la Caisse BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et a demandé aux époux [R] le remboursement de la somme de 5.448,75 euros. Faute de paiement, par actes de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026 remis à domicile selon les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la Caisse BTP PREVOYANCE a fait assigner monsieur et madame [R] au tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile du 13 avril 2026. Il est demandé au tribunal, sur le fondement des articles L.313-51 du code de la consommation, et 1231-1 du code civil, de : Déclarer la Caisse BTP PREVOYANCE recevable et bien fondée ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 5.448,75 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 217,95 euros au titre des intérêts de retard ;Condamner in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.A cette audience, la Caisse BTP PREVOYANCE est représentée par Maitre Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de Nantes, substitué par Maître DORA, avocat au barreau qui dépose ses pièces et conclusions conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Monsieur et madame [R] sont non comparants. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, monsieur et madame [R] ont été assignés par actes de commissaire de justice remis à domicile le 12 janvier 2026 à leur fils [H] [R] qui a accepté recevoir les actes, ainsi que leurs copies placées sous enveloppe fermée. Le commissaire de justice a également indiqué s’être conformé aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. L’acte d’assignation se trouvant ainsi régulier, il sera statué sur le fond en dépit de l’absence des défendeurs par jugement réputé contradictoire. Il sera observé que la Caisse BTP PREVOYANCE et les époux [R] ont conclu un contrat de prêt le 27 février 2011 pour la construction d’une résidence principale. Au vu des dispositions de l’article 2 du code civil, il y a lieu d’appliquer la législation en vigueur à cette date. Sur le remboursement du capital restant dû et des échéances impayées Selon l’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, « en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ». En l’espèce, il ressort des pièces produites, et particulièrement de l’offre de prêt référencée 0137444.9 et du tableau d’amortissement, que les époux [R] ont accepté un prêt immobilier d’un montant de 15.000 euros, remboursable sur une durée de 240 mensualités, au taux annuel effectif global de 1%. Ils se sont engagés à payer chaque mois, du 15 avril 2011 au 15 mars 2031 la somme de 68,98 euros incluant un amortissement du capital, les intérêts, outre l’assurance et frais divers. L’historique du compte numéro 09182981.09 fait apparaître que les consorts [R] ont connu deux incidents de paiement en mai 2024 et en juillet 2024, puis ont cessé tout paiement à compter du mois de septembre 2024, portant ainsi le montant dû à la somme de 5.448,75 euros comprenant le capital restant dû (4.818,76 euros), les échéances impayées (620,82 euros) et frais (9,17 euros). La Caisse BTP PREVOYANCE les a mis en demeure de payer cette somme le 20 septembre 2024, puis par lettre recommandée en date du 26 février 2025, réceptionnée le 5 mars 2025, leur a signifié la déchéance du terme et demandé le remboursement anticipé de la totalité de cette somme. A ce jour, monsieur et madame [R] restent toujours redevables de cette somme envers la Caisse BTP PREVOYANCE qui est donc fondée à en demander le paiement. Ils seront par conséquent condamnés, in solidum, à payer la somme de 5.448,75 euros à la Caisse BTP PREVOYANCE, avec intérêts au taux de 1% à compter du 26 février 2025. Sur les intérêts de retard L’article 1152 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ». Ici, aux termes de l’article 11 du contrat de prêt, il a été convenu entre les parties que « toute somme due et non payée à l’échéance produira, de lien droit et sans formalité, des intérêts de retard au taux de prêt à cette date, majoré de trois points. Les frais d’impayés seront mis à la charge de l’emprunteur ». La Caisse BTP PREVOYANCE sollicite la somme de 217,95 euros au titre des intérêts de retard. Les consorts [R] seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme. Sur les frais irrépétibles et les dépens Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En l’espèce, monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] succombent à l’instance. Ils seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE la Caisse BTP PREVOYANCE recevable en son action menée contre monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] ;CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 5.448,75 euros à la Caisse BTP PREVOYANCE, avec intérêts au taux de 1% à compter du 26 février 2025;CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 217,95 euros au titre des intérêts de retard. CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE in solidum monsieur [C] [R] et madame [E] [V] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance ; - RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, J.ESTIVALET P.DEICKE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SERVICE CIVIL
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cdd61cdc6046d473d777a
Données disponibles
- Texte intégral