Tribunal Judiciaire · Ctx Protection Sociale — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cdd77cdc6046d473d7ae0
- Date
- 19 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2025, Madame [R] [H] a déposé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 10 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Madame [R] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet. Le 05 décembre 2025, la CDAPH n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant courrier adressé au greffe le 08 janvier 2026, Madame [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [R] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation, sollicite du Tribunal un réexamen de sa situation et qu’il soit fait droit à sa demande d’AAH. Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité de débouter Madame [R] de ses demandes tout en relevant que cette dernière ne justifie en tout état de cause pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2RA Minute N° 26/00415 JUGEMENT du 19 MAI 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET Assesseur salarié : M. Jérémie LORENTE Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Madame [H] [O], [I] [R] épouse [B] née le 23 Novembre 1971 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en personne DÉFENDEUR : MDPH [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Madame Zoé TEINTURIER Procédure : Date de saisine : 08 janvier 2026 Date de convocation : 28 janvier 2026 Date de plaidoirie : 14 avril 2026 Date de délibéré : 19 mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 08 avril 2025, Madame [R] [H] a déposé une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le 10 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Madame [R] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet. Le 05 décembre 2025, la CDAPH n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant courrier adressé au greffe le 08 janvier 2026, Madame [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [R] comparant en personne qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation, sollicite du Tribunal un réexamen de sa situation et qu’il soit fait droit à sa demande d’AAH. Régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, la MDPH de la Drôme a sollicité de débouter Madame [R] de ses demandes tout en relevant que cette dernière ne justifie en tout état de cause pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité prévoit : Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1- La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) - Les déficiences à l’origine du handicap ; b) - Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) - Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) - Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2 - La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) - Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) - Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) - Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3 - La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4 - Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5 - Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) - L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b)- L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c)- Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 08 avril 2025 par Madame [R] au motif que cette dernière serait atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La requérante soutient que ce taux ne correspond pas à son état de santé en précisant : - Qu’elle bénéficie de l’AAH depuis 2016 et qu’elle ne comprend pas le refus lui ayant été ainsi opposé puisque son état ne s’est pas amélioré, - Qu’elle présente des douleurs au niveau des cervicales et des vertiges permanents, - Qu’elle bénéficie d’un suivi en kinésithérapie et en pressothérapie toutes les semaines, - Que le certificat médical accompagnant la demande d’AAH a été rempli par un médecin qu’elle ne connaît pas et qui plus est, en son absence, - Qu’elle présente des difficultés pour effectuer diverses tâches dont celles ménagères. En défense, la MDPH soutient que Madame [R] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que : - Lors des renouvellements de l’AAH en 2021 et 2023, il lui a été indiqué que l’allocation avait vocation à compenser temporairement ses difficultés d’accès ou de maintien à l’emploi et à soutenir son engagement dans une démarche avérée d’insertion professionnelle compatible avec son handicap, - La situation médicale de Madame [R] a évolué depuis la précédente décision d’attribution puisqu’il ressort du certificat médical produit à l’appui de sa demande d’AAH qu’elle demeure totalement autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne, - Ledit certificat médical traduit une autonomie fonctionnelle conservée, incompatible avec un taux d’incapacité supérieur à 50 % qui nécessite une limitation des actes essentiels de la vie quotidienne avec un retentissement important sur sa vie sociale. Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Madame [R] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une CMI priorité et stationnement à titre définitif. Dans le certificat médical établi le 27 juin 2025 accompagnant la demande d’AAH, le Docteur [L] précise que : Madame [R] soufre de discopathies lombaires et cervicales et qu’elle a subi une arthrodèse en L5-S1, Les signes cliniques décrits invalidants sont des douleurs multiples lombaires, cervicales, membres inférieurs et supérieurs, asthénie, vertiges, Madame [R] bénéficie d’un suivi de kinésithérapie hebdomadaire, Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, l’ensemble des rubriques est coché en A, ce qui correspond à l’appréciation suivante « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », Le certificat médical précise que Madame [R] a un périmètre de marche inférieur à 01 km et qu’elle rencontre des difficultés (case cochées B soit « activité réalisée avec difficulté mais sans aide humaine ») uniquement pour effectuer ses courses et assurer les tâches ménagères. Au vu de ces éléments, il est effectivement constaté une amélioration de la situation de Madame [R] ; à la lecture de ce document, la requérante semble totalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » exclusivement cochées) excepté pour ce qui est d’effectuer ses courses et assurer les tâches ménagères. Malgré les difficultés mentionnées, Madame [R] reste donc, au moment de sa nouvelle demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne. Même si la requérante soutient que le certificat médical du Docteur [L] n’est pas la juste description de sa situation, elle ne produit toutefois pas d’élément justifiant objectivement du contraire ; les quelques pièces médicales qu’elle produit ne permettent pas de remettre en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH. À la lecture de ces éléments, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [R]. Néanmoins, si cette dernière considère que le certificat médical dressé au soutien de sa demande de renouvellement n’est pas la juste description de sa situation, il est rappelé qu’il lui appartiendra alors au besoin, si elle l’estime utile, de déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits. Partie perdante, Madame [R] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Madame [R] [H] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Protection Sociale
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0cdd77cdc6046d473d7ae0
Données disponibles
- Texte intégral