Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cdd99cdc6046d473d7d64
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 8 756 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 octobre 2020, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION (maître d’ouvrage) a confié à un groupement, composée de Monsieur [O] [S], architecte, et du BE CERTIB, la mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’un bâtiment neuf de bureau R +2. Un différend est survenu entre la SCCV LES 3 BECS PROMOTION et Monsieur [O] [S] concernant, notamment, l’absence de régularisation par le maître d’ouvrage de deux avenants portant sur la facturation respectivement de travaux complémentaires et d’une durée supplémentaire du chantier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2023, Monsieur [O] [S] a notifié au maître d’ouvrage la résiliation du contrat les liant, aux torts de celui-ci, au regard, notamment, de la perte de confiance et du non-paiement des honoraires afférents à ces avenants 1 et 2, et d’une immixion du maître d’ouvrage, ce que la SCCV LES 3 BECS PROMOTION a contesté. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION a assigné L’EIRL [O] [S] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1226 et 1231-1 du code civil, de : Juger que les demandes de paiement d’honoraires supplémentaires sont infondées ; Juger que la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par Monsieur [S] est abusive ; Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 37.500 euros à titre de réparation des pertes locatives subies, Condamner Monsieur [S] au paiement de 87.560 euros à titre de réparation des frais supplémentaires pour assurer le suivi du chantier jusqu’à son terme, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [O] [S] a assigné la SCCV LES 3 BECS PROMOTION aux fins de solliciter du tribunal de : Dire et juger la résiliation du contrat de Monsieur [O] [S] régulière ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser les sommes de 26.171,22 € TTC au titre de ses honoraires impayées, 5.430,86 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du marché ; Décider que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux contractuel du marché à compter de la notification du décompte final du maître d’oeuvre en date du 23 octobre 2023 et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la notification ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser les sommes de 10 000 € au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle et 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses honoraires ; - Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 24 janvier 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique du 02 mars 2026, la SSCV LES 3 BECS PROMOTION a maintenu ses demandes initiales, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de : Juger que les demandes de paiement d’honoraires supplémentaires sont infondées, Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION à lui verser les sommes de 37.742,48 euros au titre des honoraires supplémentaires, 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.430,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et 10.000 euros au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande d’honoraires complémentaires formée par Monsieur [O] [S] n’est pas fondée, de telle sorte que la résiliation du contrat dont il a pris l’initiative, sur le motif que ses honoraires n’étaient pas réglés, est abusive tout comme la demande de dommages et intérêts subséquente. Elle explique que le contrat de mission complète a été signé après que l’architecte a commencé sa mission et qu’il connaissait ainsi parfaitement le dossier et ses caractéristiques qui comprenaient la construction d’un bâtiment en R+2 en plateaux vides, la proposition d’un aménagement-type de cloisons de bureaux par niveaux, et l’aménagement des plateaux en fonction des demandes des futurs occupants, ce qui explique que la rémunération a été fixée en pourcentage, à savoir 10 % d’un montant hors taxe final des travaux, ce qui est le taux le plus élevé que la norme du marché, et que le montant estimatif des travaux a été surévalué afin d’anticiper les avenants à venir auprès des entreprises. Elle reproche à Monsieur [O] [S] d’avoir modifié l’accord portant sur un mode de rémunération en pourcentage du montant final des travaux, par un avenant prévoyant une rémunération au temps passé, ou encore en forfait comme il l’a fait dans l’avenant n° 1, alors que le cotraitant de l’architecte, le cabinet CERTIB, n’a jamais transmis d’avenant. Elle lui fait également grief d’avoir facturé des travaux modificatifs acquéreur (TMA) alors que les travaux d’aménagement n’ont pas été effectués ni définis et de faire ainsi une confusion entre la mission complémentaire indépendante de type TMA et des travaux supplémentaires qui sont inclus dans le périmètre de la mission contractuelle. Elle s’accorde à dire que l’APD (avant-projet définitif) intégrait des aménagements- types utilisés pour la commercialisation et que cette modularité faisait partie intégrante du programme, de telle sorte que l’évolution des espaces intérieurs au fur et à mesure de l’identification des besoins réels des preneurs faisait partie intégrante de la mission. Elle ajoute que la facturation de ces prestations est d’autant moins justifiée que Monsieur [O] [S] n’a ni accepté de déposer les dossier d’AT (autorisation de travaux), ni supervisé les travaux d’aménagement intérieur puisqu’il a résilié unilatéralement le contrat en cours de chantier, ce qui l’a contrainte à avoir recours à un autre architecte. Elle réplique que Monsieur [O] [S] avait connaissance dès octobre 2022, comme cela ressort de son propre compte rendu n° 13, de sa mission complémentaire résultant du fait que les bureaux de certains acquéreurs ou futurs locataires recevraient du public et rappelle que c’est à l’architecte, et non au maître d’ouvrage, de respecter les normes PMR (personnes à mobilité réduite), ou, à tout le moins, compte tenu de son devoir de conseil, d’alerter son client, même professionnel, sur les obligations légales en vigueur alors qu’il savait, dès l’origine, que le bâtiment pourrait accueillir des professionnels de santé. Elle conteste par ailleurs l’avenant n° 2 du fait de l’allongement du chantier compte tenu des modifications des programmes et des retards des entreprises intervenant sur le chantier alors que la rémunération de l’architecte a été prévue forfaitairement pour durée de présence sur le chantier de 14 mois, qui n’a commencé qu’en juin 2022, pour se terminer ainsi le 02 septembre 2023, ou, à tout le moins en juin 2023 si on prend pour point de départ la notification des ordres de service faite le 02 avril 2022. Elle ajoute que cette facture est d’autant moins justifiée que Monsieur [O] [S] a résilié le contrat le 08 septembre 2023 et qu’il ne pouvait solliciter un dépassement à compter d’avril 2023. Elle lui reproche de ne pas avoir établi de planning prévisionnel des travaux, celui qu’il produit, concernant l’année 2021 et non le chantier qui a débuté en 2022, n’étant signé ni par le maître d’ouvrage ni par les entreprises de travaux, et rappelle qu’il a été absent à plusieurs reprises notamment pendant ses congés d’été ou de fin d’année pour une durée totale de 10 semaines, et qu’il ne démontre pas que le dépassement de la durée du chantier est imputable aux entrepreneurs comme le prévoit l’article G 5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte. Elle lui fait ainsi grief d’avoir failli dans sa mission DET (direction de l’exécution des travaux), en n’ayant pas établi de calendrier d’exécution des travaux, ni de proposition de pénalités de retard dans le cadre des certificats de paiement soumis ensuite au maître d’ouvrage. Elle déclare que le dépassement du chantier n’est pas davantage dû à un surcroît de travail réellement accompli. Elle critique également la base de calcul en ce qu’elle a été divisée par 12 mois alors que la durée du chantier était prévue pour 14 mois, et réplique qu’aucun élément produit ne démontre qu’elle aurait demandé de réduire la durée à 12 mois au lieu des 14 mois prévus. Elle oppose l’irrégularité formelle de la résiliation notifiée par Monsieur [O] [S] qui était trop sibylline pour lui permettre d’ouvrir un débat sur les manquements qui lui étaient reprochés, et lui fait grief d’avoir été déloyal en n’évoquant pas cette résiliation lors de la réunion de chantier du 07 septembre 2023 alors qu’il allait envoyer le courrier de résiliation le lendemain, et d’avoir ainsi brutalement abandonné le chantier. Elle conteste ainsi la gravité et la pertinence des motifs allégués au soutien de la résiliation du contrat et considère que celle-ci est fautive et lui a occasionné un préjudice résultant, d’une part, de la perte de recettes locatives, puisqu’elle s’est trouvée confrontée à la paralysie du chantier puis à son retard, provoquant le décalage de la livraison initialement prévue au plus tard au 1 er décembre 2023, et, d’autre part, de frais supplémentaires pour assurer le suivi du chantier jusqu’à son terme, tels que chiffrés par un expert qu’elle a mandaté. Elle s’oppose en conséquence aux demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [S] relatives au paiement, d’une part, d’un solde de ses honoraires, d’autre part, des honoraires supplémentaires fondés sur les deux avenants contestés, ensuite,à une indemnité de résiliation, et, enfin, à une prestation complémentaire concernant les plans de la toiture émise plus de 15 mois après la résiliation du contrat, qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation puisque la rémunération était prévue au forfait. Elle conteste toute résistance abusive et violation de ses droits de propriété intellectuelle, en ce que Monsieur [O] [S] n’établit pas que ses plans d’aménagement intérieur, dont l’originalité artistique particulière n’est pas davantage démontrée, ont été utilisés par un autre architecte sans son accord, rappelant que celui-ci a été mandaté en urgence pour reprendre et achever un chantier abandonné du fait de la résiliation unilatérale. En outre, elle critique la valeur probatoire du constat du commissaire de justice mandaté par Monsieur [O] [S] établi unilatéralement le 11 septembre 2023, en ce qu’il reprend les déclarations de celui-ci concernant le pourcentage de l’état d’avancement des travaux. Enfin, elle conteste tout propos injurieux qui auraient été prononcés par Monsieur [Q], ce grief reposant sur une main-courante déposée par Monsieur [O] [S] qui n’a aucune valeur probante en ce qu’elle reprend ses propres propos, n’est étayée par aucun témoignage, l’attestation émanant de Monsieur [X] ne confirmant en rien l’existence d’insultes ou menaces et en ce que les pièces produites concernent d’autres chantiers pour d’autres sociétés du groupe. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, L’EIRL [O] [S] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1, 1226 et 1240 du code civil, de : Rejeter les demandes de la société LES 3 BECS PROMOTION, En conséquence, Juger la résiliation du contrat par l’EIRL [S] régulière ; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de sa prétention tendant à la condamnation de l’EIRL [S] à lui verser 87 560 € à titre de dommages et intérêts et 37 500 € au titre des pertes locatives; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société LES 3 BECS PROMOTION aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société LES 3 BECS PROMOTION à lui verser les sommes de 37742,48 € TTC au titre de ses honoraires impayés, 5430, 86 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du marché ; Décider que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux contractuel du marché à compter de la notification du décompte final du maître d’oeuvre en date du 23 octobre 2023 et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la notification ; Condamner la société LES 3 BECS à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle, et 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses honoraires ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [S] expose que le périmètre du contrat de maîtrise d’oeuvre portait sur la construction d’un immeuble de bureaux R +2, comportant des plateaux vides et ne prévoyant aucun accueil du public, et non sur l’aménagement du bâtiment, qui n’intervient qu’après sa construction, ce qui estconfirmé par les plans élaborés au stade, notamment, de l’avant projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD). Il explique que l’aménagement-type figurant sur ces plans était nécessaire pour permettre le positionnement des ouvertures et l’anticipation de futurs cloisonnements intérieurs en vue du dépôt du permis de construire. Il ajoute que cela est conforté par le fait que les marchés de travaux des entreprises signés par la SSCV LES 3 BECS PROMOTION et les entreprises de travaux ne prévoyaient que l’option 1 correspondant à un plateau brut prêt à aménager. Il indique que, en parallèle, des plans de vente ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage afin qu’il commercialise son opération, et n’ont pas été inclus dans le projet en raison des modifications par les futurs acquéreurs et locataires dans leur échanges avec la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, ce qui correspond à des travaux modificatifs acquéreurs (TMA), et à des travaux complémentaires mentionnés dans le contrat de maîtrise d’oeuvre à l’article G.4.6, dont la case n’a pas été cochée. Il précise que le maître d’ouvrage ne conteste pas le fait qu’il a accompli cette mission et qu’elle devait être rémunérée, mais que le désaccord porte sur le fait qu’il s’agit d’une mission complémentaire non incluse dans le périmètre du contrat de mission d’architecte, nécessitant la signature d’un avenant et l’émission d’une facture distincte, alors que la SCCV LES 3 BECS PROMOTION soutient, à tort, qu’il s’agit d’une mission supplémentaire incluse dans le prix à forfait convenu, à savoir 10 % du montant final du projet. Il ajoute que les modifications demandées sont intervenues postérieurement à la phase du permis de construire, tout comme l’information que certains acquéreurs ou futurs locataires souhaitaient que leurs bureaux puisse recevoir du public, mais aussi en cours de chantier, ce qui a augmenté la complexité dans la conduite de son opération, de la comptabilité et des facturations entreprises, et a impliqué la nécessité de réaliser des autorisations de travaux (AT), préalables à tout aménagement intérieur relevant d’un établissement recevant du public (ERP). Il sollicite par ailleurs la rémunération de l’allongement de la durée du chantier du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage mais aussi en raison des modifications demandée par celui-ci. Il explique qu’un calendrier prévionnel d’exécution avait bien été établi, rappelant que le calendrier de chantier et autres plannings incombaient à la mission OPC qui n’était pas prévue au contrat. Il reproche ainsi à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION de multiples fautes, àsavoir, de s’être abstenue de prendre les mesures coercitives à l’égard des entreprises qui s’imposaient pour faire cesser les retards pris sur le chantier, immiscée dans la gestion du chantier, en modifiant la toiture du bâtiment sans l’avoir consulté préalablement, d’avoir allongé la durée du chantier du fait des prestations non prévues au contrat d’architecte. Il réplique aux allégations faites à son encontre que, d’une part, il a bien adressé, dans les délais prévus, le planning validé par le BE CERTIB, intervenant en qualité d’AMO, qui détaille la durée du chantier, et qui a été et signé par les entreprises dans le cadre des marchés de travaux passés avec la maîtrise d’ouvrage, d’autre part, que la date contractuelle de livraison initialement prévue était le 1 er avril 2023, comme l’a d’ailleurs admis la SCCV LES 3 BECS PROMOTION dans son courrier du 30 juin 2023, et, enfin, que les congés planifiés et anticipés qu’il a pris correspondaient aux périodes usuelles pendant lesquelles les entreprises, dans le secteur du bâtiment,suspendaient leur activité. Il ajoute que le démarrage tardif du chantier est imputable aux modifications structurelles par le maître d’ouvrage, ce qui a engendré la nécessité de reprendre les plans d’exécution, portant sur les épaisseurs des isolants, les niveaux de planchers, les interfaces techniques et la toiture, qui ont été ensuite diffusés aux entreprises le 25 juillet 2022, soit 3 mois de travail supplémentaires. Il précise également que si la durée initiale du chantier était fixée à 14 mois, elle a été ramenée à 12 mois suite au remplacement de la toiture à deux pentes par une toiture en bac acier, pour être fixée au 1 er avril 2023, ce qui explique que le coût mensuel a été calculé sur un chiffre global divisé par 12 mois et non 14 mois, de telle sorte que le montant de 2520 € HT par mois n’a rien de disproportionné. Il considère en conséquence que la résiliation dont il a pris l’initiative est régulière et fondée en raison de la perte de confiance résultant des propos injurieux et méprisants du dirigeant de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, de l’absence de paiement depuis 5 mois des prestations complémentaires dont elle avait d’ailleurs accepté le principe. Il s’oppose aux demandes du maître d’ouvrage en ce que, d’une part, il n’avait pas à établir de compte rendu de chantier postérieurement à la résiliation du contrat, d’autre part, les frais d’un nouvel architecte incombent à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, ensuite, celle-ci ne justifie pas avoir payé des pénalités de retard aux acquéreurs dont les dates de livraison lui étaient inconnues, et, enfin, le rapport d’expertise privée ne saurait servir de preuve aux prétendus frais supplémentaires exposés. Il sollicite enfin, outre le paiement des factures correspondant aux avenants 1 (travaux complémentaires d’aménagement intérieur et plans de vente) et 2 (dépassement de la durée du chantier), une indemnité de résiliation et un reliquat d’honoraires, concernant, entre autres, la reproduction de plans d’EXE suite à la modification unilatérale de la toiture, ainsi que le paiement de ses droits de propriété intellectuelle dans la mesure où son successeur a utilisé sans son accord, et en dépit de son interdiction, les plans d’aménagement intérieurs, ainsi que la réparation de son préjudice du fait de la résistance abusive du maître d’ouvrage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 23 janvier 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IHC5 N° minute : Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à : - la SELARL FAYOL AVOCATS, - la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : LES 3 BECS PROMOTION SCCV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 27 avenue Georges Clemenceau 26000 VALENCE représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : EIRL [O] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 38 rue Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE représentée par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître Raphaële ANTONATRAVERSI de la SELARL Cabinet COUDRAY URBANLAW, avocats plaidants inter-barreaux de Paris-Rennes-Brest-Bordeaux COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 octobre 2020, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION (maître d’ouvrage) a confié à un groupement, composée de Monsieur [O] [S], architecte, et du BE CERTIB, la mission de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de la construction d’un bâtiment neuf de bureau R +2. Un différend est survenu entre la SCCV LES 3 BECS PROMOTION et Monsieur [O] [S] concernant, notamment, l’absence de régularisation par le maître d’ouvrage de deux avenants portant sur la facturation respectivement de travaux complémentaires et d’une durée supplémentaire du chantier. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2023, Monsieur [O] [S] a notifié au maître d’ouvrage la résiliation du contrat les liant, aux torts de celui-ci, au regard, notamment, de la perte de confiance et du non-paiement des honoraires afférents à ces avenants 1 et 2, et d’une immixion du maître d’ouvrage, ce que la SCCV LES 3 BECS PROMOTION a contesté. Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION a assigné L’EIRL [O] [S] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1226 et 1231-1 du code civil, de : Juger que les demandes de paiement d’honoraires supplémentaires sont infondées ; Juger que la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d’oeuvre par Monsieur [S] est abusive ; Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 37.500 euros à titre de réparation des pertes locatives subies, Condamner Monsieur [S] au paiement de 87.560 euros à titre de réparation des frais supplémentaires pour assurer le suivi du chantier jusqu’à son terme, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, Monsieur [O] [S] a assigné la SCCV LES 3 BECS PROMOTION aux fins de solliciter du tribunal de : Dire et juger la résiliation du contrat de Monsieur [O] [S] régulière ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser les sommes de 26.171,22 € TTC au titre de ses honoraires impayées, 5.430,86 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du marché ; Décider que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux contractuel du marché à compter de la notification du décompte final du maître d’oeuvre en date du 23 octobre 2023 et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la notification ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser les sommes de 10 000 € au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle et 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses honoraires ; - Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La jonction entre les deux instances a été prononcée le 24 janvier 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique du 02 mars 2026, la SSCV LES 3 BECS PROMOTION a maintenu ses demandes initiales, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de : Juger que les demandes de paiement d’honoraires supplémentaires sont infondées, Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION à lui verser les sommes de 37.742,48 euros au titre des honoraires supplémentaires, 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, 5.430,86 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et 10.000 euros au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle, Condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre del’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande d’honoraires complémentaires formée par Monsieur [O] [S] n’est pas fondée, de telle sorte que la résiliation du contrat dont il a pris l’initiative, sur le motif que ses honoraires n’étaient pas réglés, est abusive tout comme la demande de dommages et intérêts subséquente. Elle explique que le contrat de mission complète a été signé après que l’architecte a commencé sa mission et qu’il connaissait ainsi parfaitement le dossier et ses caractéristiques qui comprenaient la construction d’un bâtiment en R+2 en plateaux vides, la proposition d’un aménagement-type de cloisons de bureaux par niveaux, et l’aménagement des plateaux en fonction des demandes des futurs occupants, ce qui explique que la rémunération a été fixée en pourcentage, à savoir 10 % d’un montant hors taxe final des travaux, ce qui est le taux le plus élevé que la norme du marché, et que le montant estimatif des travaux a été surévalué afin d’anticiper les avenants à venir auprès des entreprises. Elle reproche à Monsieur [O] [S] d’avoir modifié l’accord portant sur un mode de rémunération en pourcentage du montant final des travaux, par un avenant prévoyant une rémunération au temps passé, ou encore en forfait comme il l’a fait dans l’avenant n° 1, alors que le cotraitant de l’architecte, le cabinet CERTIB, n’a jamais transmis d’avenant. Elle lui fait également grief d’avoir facturé des travaux modificatifs acquéreur (TMA) alors que les travaux d’aménagement n’ont pas été effectués ni définis et de faire ainsi une confusion entre la mission complémentaire indépendante de type TMA et des travaux supplémentaires qui sont inclus dans le périmètre de la mission contractuelle. Elle s’accorde à dire que l’APD (avant-projet définitif) intégrait des aménagements- types utilisés pour la commercialisation et que cette modularité faisait partie intégrante du programme, de telle sorte que l’évolution des espaces intérieurs au fur et à mesure de l’identification des besoins réels des preneurs faisait partie intégrante de la mission. Elle ajoute que la facturation de ces prestations est d’autant moins justifiée que Monsieur [O] [S] n’a ni accepté de déposer les dossier d’AT (autorisation de travaux), ni supervisé les travaux d’aménagement intérieur puisqu’il a résilié unilatéralement le contrat en cours de chantier, ce qui l’a contrainte à avoir recours à un autre architecte. Elle réplique que Monsieur [O] [S] avait connaissance dès octobre 2022, comme cela ressort de son propre compte rendu n° 13, de sa mission complémentaire résultant du fait que les bureaux de certains acquéreurs ou futurs locataires recevraient du public et rappelle que c’est à l’architecte, et non au maître d’ouvrage, de respecter les normes PMR (personnes à mobilité réduite), ou, à tout le moins, compte tenu de son devoir de conseil, d’alerter son client, même professionnel, sur les obligations légales en vigueur alors qu’il savait, dès l’origine, que le bâtiment pourrait accueillir des professionnels de santé. Elle conteste par ailleurs l’avenant n° 2 du fait de l’allongement du chantier compte tenu des modifications des programmes et des retards des entreprises intervenant sur le chantier alors que la rémunération de l’architecte a été prévue forfaitairement pour durée de présence sur le chantier de 14 mois, qui n’a commencé qu’en juin 2022, pour se terminer ainsi le 02 septembre 2023, ou, à tout le moins en juin 2023 si on prend pour point de départ la notification des ordres de service faite le 02 avril 2022. Elle ajoute que cette facture est d’autant moins justifiée que Monsieur [O] [S] a résilié le contrat le 08 septembre 2023 et qu’il ne pouvait solliciter un dépassement à compter d’avril 2023. Elle lui reproche de ne pas avoir établi de planning prévisionnel des travaux, celui qu’il produit, concernant l’année 2021 et non le chantier qui a débuté en 2022, n’étant signé ni par le maître d’ouvrage ni par les entreprises de travaux, et rappelle qu’il a été absent à plusieurs reprises notamment pendant ses congés d’été ou de fin d’année pour une durée totale de 10 semaines, et qu’il ne démontre pas que le dépassement de la durée du chantier est imputable aux entrepreneurs comme le prévoit l’article G 5.7 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte. Elle lui fait ainsi grief d’avoir failli dans sa mission DET (direction de l’exécution des travaux), en n’ayant pas établi de calendrier d’exécution des travaux, ni de proposition de pénalités de retard dans le cadre des certificats de paiement soumis ensuite au maître d’ouvrage. Elle déclare que le dépassement du chantier n’est pas davantage dû à un surcroît de travail réellement accompli. Elle critique également la base de calcul en ce qu’elle a été divisée par 12 mois alors que la durée du chantier était prévue pour 14 mois, et réplique qu’aucun élément produit ne démontre qu’elle aurait demandé de réduire la durée à 12 mois au lieu des 14 mois prévus. Elle oppose l’irrégularité formelle de la résiliation notifiée par Monsieur [O] [S] qui était trop sibylline pour lui permettre d’ouvrir un débat sur les manquements qui lui étaient reprochés, et lui fait grief d’avoir été déloyal en n’évoquant pas cette résiliation lors de la réunion de chantier du 07 septembre 2023 alors qu’il allait envoyer le courrier de résiliation le lendemain, et d’avoir ainsi brutalement abandonné le chantier. Elle conteste ainsi la gravité et la pertinence des motifs allégués au soutien de la résiliation du contrat et considère que celle-ci est fautive et lui a occasionné un préjudice résultant, d’une part, de la perte de recettes locatives, puisqu’elle s’est trouvée confrontée à la paralysie du chantier puis à son retard, provoquant le décalage de la livraison initialement prévue au plus tard au 1 er décembre 2023, et, d’autre part, de frais supplémentaires pour assurer le suivi du chantier jusqu’à son terme, tels que chiffrés par un expert qu’elle a mandaté. Elle s’oppose en conséquence aux demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [S] relatives au paiement, d’une part, d’un solde de ses honoraires, d’autre part, des honoraires supplémentaires fondés sur les deux avenants contestés, ensuite,à une indemnité de résiliation, et, enfin, à une prestation complémentaire concernant les plans de la toiture émise plus de 15 mois après la résiliation du contrat, qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation puisque la rémunération était prévue au forfait. Elle conteste toute résistance abusive et violation de ses droits de propriété intellectuelle, en ce que Monsieur [O] [S] n’établit pas que ses plans d’aménagement intérieur, dont l’originalité artistique particulière n’est pas davantage démontrée, ont été utilisés par un autre architecte sans son accord, rappelant que celui-ci a été mandaté en urgence pour reprendre et achever un chantier abandonné du fait de la résiliation unilatérale. En outre, elle critique la valeur probatoire du constat du commissaire de justice mandaté par Monsieur [O] [S] établi unilatéralement le 11 septembre 2023, en ce qu’il reprend les déclarations de celui-ci concernant le pourcentage de l’état d’avancement des travaux. Enfin, elle conteste tout propos injurieux qui auraient été prononcés par Monsieur [Q], ce grief reposant sur une main-courante déposée par Monsieur [O] [S] qui n’a aucune valeur probante en ce qu’elle reprend ses propres propos, n’est étayée par aucun témoignage, l’attestation émanant de Monsieur [X] ne confirmant en rien l’existence d’insultes ou menaces et en ce que les pièces produites concernent d’autres chantiers pour d’autres sociétés du groupe. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, L’EIRL [O] [S] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1, 1226 et 1240 du code civil, de : Rejeter les demandes de la société LES 3 BECS PROMOTION, En conséquence, Juger la résiliation du contrat par l’EIRL [S] régulière ; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de sa prétention tendant à la condamnation de l’EIRL [S] à lui verser 87 560 € à titre de dommages et intérêts et 37 500 € au titre des pertes locatives; Débouter la société LES 3 BECS PROMOTION de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamner la société LES 3 BECS PROMOTION aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société LES 3 BECS PROMOTION à lui verser les sommes de 37742,48 € TTC au titre de ses honoraires impayés, 5430, 86 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation du marché ; Décider que ces sommes porteront intérêts moratoires au taux contractuel du marché à compter de la notification du décompte final du maître d’oeuvre en date du 23 octobre 2023 et que ces intérêts seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la notification ; Condamner la société LES 3 BECS à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’indemnité due en raison de la violation de ses droits de propriété intellectuelle, et 10 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ses honoraires ; Condamner la SCCV LES 3 BECS à lui verser la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [S] expose que le périmètre du contrat de maîtrise d’oeuvre portait sur la construction d’un immeuble de bureaux R +2, comportant des plateaux vides et ne prévoyant aucun accueil du public, et non sur l’aménagement du bâtiment, qui n’intervient qu’après sa construction, ce qui estconfirmé par les plans élaborés au stade, notamment, de l’avant projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD). Il explique que l’aménagement-type figurant sur ces plans était nécessaire pour permettre le positionnement des ouvertures et l’anticipation de futurs cloisonnements intérieurs en vue du dépôt du permis de construire. Il ajoute que cela est conforté par le fait que les marchés de travaux des entreprises signés par la SSCV LES 3 BECS PROMOTION et les entreprises de travaux ne prévoyaient que l’option 1 correspondant à un plateau brut prêt à aménager. Il indique que, en parallèle, des plans de vente ont été réalisés à la demande du maître d’ouvrage afin qu’il commercialise son opération, et n’ont pas été inclus dans le projet en raison des modifications par les futurs acquéreurs et locataires dans leur échanges avec la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, ce qui correspond à des travaux modificatifs acquéreurs (TMA), et à des travaux complémentaires mentionnés dans le contrat de maîtrise d’oeuvre à l’article G.4.6, dont la case n’a pas été cochée. Il précise que le maître d’ouvrage ne conteste pas le fait qu’il a accompli cette mission et qu’elle devait être rémunérée, mais que le désaccord porte sur le fait qu’il s’agit d’une mission complémentaire non incluse dans le périmètre du contrat de mission d’architecte, nécessitant la signature d’un avenant et l’émission d’une facture distincte, alors que la SCCV LES 3 BECS PROMOTION soutient, à tort, qu’il s’agit d’une mission supplémentaire incluse dans le prix à forfait convenu, à savoir 10 % du montant final du projet. Il ajoute que les modifications demandées sont intervenues postérieurement à la phase du permis de construire, tout comme l’information que certains acquéreurs ou futurs locataires souhaitaient que leurs bureaux puisse recevoir du public, mais aussi en cours de chantier, ce qui a augmenté la complexité dans la conduite de son opération, de la comptabilité et des facturations entreprises, et a impliqué la nécessité de réaliser des autorisations de travaux (AT), préalables à tout aménagement intérieur relevant d’un établissement recevant du public (ERP). Il sollicite par ailleurs la rémunération de l’allongement de la durée du chantier du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage mais aussi en raison des modifications demandée par celui-ci. Il explique qu’un calendrier prévionnel d’exécution avait bien été établi, rappelant que le calendrier de chantier et autres plannings incombaient à la mission OPC qui n’était pas prévue au contrat. Il reproche ainsi à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION de multiples fautes, àsavoir, de s’être abstenue de prendre les mesures coercitives à l’égard des entreprises qui s’imposaient pour faire cesser les retards pris sur le chantier, immiscée dans la gestion du chantier, en modifiant la toiture du bâtiment sans l’avoir consulté préalablement, d’avoir allongé la durée du chantier du fait des prestations non prévues au contrat d’architecte. Il réplique aux allégations faites à son encontre que, d’une part, il a bien adressé, dans les délais prévus, le planning validé par le BE CERTIB, intervenant en qualité d’AMO, qui détaille la durée du chantier, et qui a été et signé par les entreprises dans le cadre des marchés de travaux passés avec la maîtrise d’ouvrage, d’autre part, que la date contractuelle de livraison initialement prévue était le 1 er avril 2023, comme l’a d’ailleurs admis la SCCV LES 3 BECS PROMOTION dans son courrier du 30 juin 2023, et, enfin, que les congés planifiés et anticipés qu’il a pris correspondaient aux périodes usuelles pendant lesquelles les entreprises, dans le secteur du bâtiment,suspendaient leur activité. Il ajoute que le démarrage tardif du chantier est imputable aux modifications structurelles par le maître d’ouvrage, ce qui a engendré la nécessité de reprendre les plans d’exécution, portant sur les épaisseurs des isolants, les niveaux de planchers, les interfaces techniques et la toiture, qui ont été ensuite diffusés aux entreprises le 25 juillet 2022, soit 3 mois de travail supplémentaires. Il précise également que si la durée initiale du chantier était fixée à 14 mois, elle a été ramenée à 12 mois suite au remplacement de la toiture à deux pentes par une toiture en bac acier, pour être fixée au 1 er avril 2023, ce qui explique que le coût mensuel a été calculé sur un chiffre global divisé par 12 mois et non 14 mois, de telle sorte que le montant de 2520 € HT par mois n’a rien de disproportionné. Il considère en conséquence que la résiliation dont il a pris l’initiative est régulière et fondée en raison de la perte de confiance résultant des propos injurieux et méprisants du dirigeant de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, de l’absence de paiement depuis 5 mois des prestations complémentaires dont elle avait d’ailleurs accepté le principe. Il s’oppose aux demandes du maître d’ouvrage en ce que, d’une part, il n’avait pas à établir de compte rendu de chantier postérieurement à la résiliation du contrat, d’autre part, les frais d’un nouvel architecte incombent à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, ensuite, celle-ci ne justifie pas avoir payé des pénalités de retard aux acquéreurs dont les dates de livraison lui étaient inconnues, et, enfin, le rapport d’expertise privée ne saurait servir de preuve aux prétendus frais supplémentaires exposés. Il sollicite enfin, outre le paiement des factures correspondant aux avenants 1 (travaux complémentaires d’aménagement intérieur et plans de vente) et 2 (dépassement de la durée du chantier), une indemnité de résiliation et un reliquat d’honoraires, concernant, entre autres, la reproduction de plans d’EXE suite à la modification unilatérale de la toiture, ainsi que le paiement de ses droits de propriété intellectuelle dans la mesure où son successeur a utilisé sans son accord, et en dépit de son interdiction, les plans d’aménagement intérieurs, ainsi que la réparation de son préjudice du fait de la résistance abusive du maître d’ouvrage. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 03 mars 2026, par ordonnance du 23 janvier 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la résiliation du contrat d’architecte prononcée le 08 septembre 2023 par Monsieur [O] [S] Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.” L’article 1224 du même code dispose que “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” L’article G.9.3 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoit les conditions, modalités et indemnisations en cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’architecte. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Sur l’objet du contrat d’architecte et l’avenant n° 1 portant sur la réalisation de missions complémentaires Il résulte du contrat d’architecte pour travaux neufs signé le 27 octobre 2020, que la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à un groupement,composée de L’EIRL [O] [S], architecte, et du BE CERTIB, la maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’un programme de construction d’un bâtiment R+2 à usage de bureaux. La mission confiée à l’architecte était expressément définie par les diverses missions cochées tant sur le tableau des missions de base (dont la description figure aux articles G..3.1 à G.3.10 du cahier des clauses générales annexé), que sur le tableau des missions complémentaires (détaillées aux articles G.4.1 à G.4.6.3), ces dernières étant limitées au DQD (devis quantitatif détaillé) et à l’EXE (études d’exécution), le cahier des clauses générales prévoyant que les parties pouvaient compléter la mission de base par une ou plusieurs missions complémentaires par avenant et faisant l’objet d’une rémunération complémentaire spécifique. Il ressort notamment du dossier APS (avant projet sommaire) et avant projet définitif (APD) que le projet concernait un bâtiment à destination de bureaux, répartis en 12 plateaux vides et nus (4 au rez-de-chaussée, 4 en R+1 et 4 en R+2), qui présentaient cependant une version avec bureaux fermés. La notice descriptive des prestations “vente en l’état futur d’achèvement” établie par le maître d’ouvrage datée du 12 juillet 2022, proposait trois options, soit “brut - prêt à aménager”, soit “compris CVC (chauffage, climatisation ventilation) - prêt à aménager”, soit “nu paysage -prêt à cloisonner” comprenant une finition des plateaux et des lots techniques électricité courants forts et courtants faibles, aucune d’elle ne prévoyant des aménagements intérieurs. En l’occurrence, il ressort des nombreux échanges de mails, que le maître d’ouvrage a confié à Monsieur [O] [S], en sus des missions de base et complémentaires figurant au contrat d’architecte initial, “la conception, la définition et choix d’équipements mobiliers ou techniques, aménagement intérieur, étude d’aménagement des espaces initialement vides”, ou encore “la fourniture des éléments techniques utiles à l’établissement de documents commerciaux, notices descriptives, notes de présentation, plans de commercialisation ou de pré- commercialisation” correspondant à la mission complémentaire spécifiée à l’article G.4.6.2 du cahier des clauses générales. Ces aménagements intérieurs répondaient aux sollicitations des différents locataires et acquéreurs futurs, à savoir KPMG et un cabinet médical composé de sages- femmes. A ce titre, il ressort d’un échange de courriels des 25 et 26 avril 2023 (cf pièce architecte n° 32), que le maître d’ouvrage devait “vérifier l’ensemble des avenants afin de pouvoir valider la nouvelle mission TMA (travaux modificatifs acquéreurs) pour la réalisation des AT (autorisation de travaux)”. De plus, certains de ces aménagements intérieurs concernant les zones 2 et 3 ont fait l’objet d’un avenant signé le 05 mai 2023 par le maître d’ouvrage (cf pièce architecte n° 5.5), aux fins de facturation, ce qui corrobore le fait que la missioncomplémentaire d’aménagement intérieur ne faisait pas partie de l’objet du contrat initial. La SCCV LES 3 BECS PROMOTION ne conteste pas la matérialité des missions réalisées par Monsieur [O] [S] faisant l’objet de l’avenant n° 1 établi le 10 mai 2023, portant sur des dossiers de travaux modificatifs acquéreurs (TMA), des dossiers commerciaux (DC) et plans de dossiers de vente (PV) dont la liste détaillée est jointe, pour la période du 14 janvier 2021 au 10 mars 2023, mais soutient que leur rémunération était incluse dans le prix convenu dans le contrat initial, au motif qu’il aurait participé aux échanges avec les acquéreurs ou locataires futurs, que les plans initiaux comportaient d’ores et déjà un aménagement intérieur qui a seulement été modifié et qu’il aurait intégré dans la durée de chantier les entreprises chargées d’effectuer lesdits aménagements intérieurs tels que les lots menuiseries intérieures boisles plafonds suspendus/plâtrerie/cloisons/doublages/faux plafonds et la peinturedes murs et plafonds. Or, le fait que les plans initiaux aient comporté la visualisation des bureaux fermés, pour permettre l’emplacement des fenêtres devant impérativement figurer dans le dossier du permis de construire, et la participation de l’architecte aux discussions avec les futurs acquéreurs ou locataires, ne sauraient se substituer aux termes clairs et sans ambiguité du contrat d’architecte précisant expressément et limitativement les missions de base et complémentaires prévues en contrepartie du prix convenu au pourcentage du montant final des travaux, retenu entre les parties. Par ailleurs, il ne saurait être retenu de manquement de la part de l’architecte quant à l’absence de prise en compte des normes ERP (établissements recevant du public) et PMR (personnes à mobilité réduite) alors que les plans initiaux portaient sur plateaux affectés à des bureaux, et nullement à destination de professionnels accueillant du public, et que le rapport du bureau de contrôle VERITAS en phase PRO daté du 28 mai 2021, a conclu à un avis favorable sur les dispositions PMR. Il ne saurait davantage être tiré argument de l’intégration dans la durée du chantier les lots affectés aux aménagements intérieurs, pour soutenir que le contrat initial aurait inclus la maîtrise d’oeuvre y afférente. Enfin, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION ne saurait opposer l’absence de réalisation des AT (autorisations de travaux) alors que, d’une part, cette prestation ne figure pas dans l’évaluation des travaux complémentaires facturés annexés à l’avenant n° 1, et qu’elle ne pouvait intervenir tant que celui-ci n’était pas régularisé par le maître d’ouvrage. Dès lors, l’avenant n°1 ne modifie en rien l’équilibre du contrat initial, en ce qu’il concerne des missions complémentaires non prévues dans celles convenues initialement entre les parties. Par conséquent, l’avenant n° 1 était justifié et la facture y afférente, dont le quantum n’est pas contesté, est bien due à hauteur de 7656 € TTC. Sur l’avenant n° 2 relatif au délai supplémentaire de réalisation du chantier Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte prévoit en son article G5 la rémunération, et, en son article G.5.7 les cas de réévaluation des honoraires, auquel renvoie expressément l’article G.5.1.2, concernant la rémunération au pourcentage. Ainsi des honoraires supplémentaires sont versés en cas, notamment, de remise en cause du calendrier de réalisation demandée par le maître d’ouvrage, ou encore de dépassement de la durée d’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur. De plus, le contrat d’architecte ne comportait pas de mission relative à l’ordonnancement et à la gestion au quotidien du chantier (mission OPC), de telle sorte que cette mission incombait au maître d’ouvrage. En l’occurrence, il ressort du planning prévisionnel d’exécution, signé par l’ensemble des entreprises titulaires des lots prévus au marché, que la durée du chantier était de 13 mois + 1 mois de préparation. Il résulte des échanges de correspondances entre les parties, et de leurs écritures, que le chantier a commencé le 1 er avril 2022, la première réunion de chantier s’étant tenue à cette date, pour s’achever le 1 er avril 2023. La communication de comptes-rendus de chantier postérieurement au 1 er avril 2023 démontre que le chantier ne s’est pas terminé à la date convenue malgré les alertes de l’architecte sur l’absence injustifiée de certaines entreprises pourtant convoquées aux réunions de chantier et la menace de l’application de pénalités, dont un tableau a d’ailleurs été adressé par Monsieur [O] [S] par mail du 20 octobre 2022, transmettant également le compte-rendu de chantier n° 13, au maître d’ouvrage, seul habilité à les mettre en oeuvre à l’égard de ses cocontractants. Les comptes-rendus antérieurs à la date prévisible de réception des travuax démontrent que plusieurs entreprises n’ont pas davantage fourni les éléments relatifs à la préparation du chantier. Le mail du 27 avril 2023, adressé par l’architecte au maître d’ouvrage synthétise l’ensemble des comptes-rendus depuis le 20 octobre 2022, sur lesquels figurent les difficultés rencontrées, en l’occurrence, avec l’entreprise titulaire du lot façade et les rappels effectués, pour permettre à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION de répondre à cette entreprise. Monsieur [O] [S] justifie également des difficultés rencontrées avec la société LOPEZ PEINTURE après avoir découvert qu’elle avait notifié le 31 mars 2023 son impossibilité d’assurer le marché du fait du retard pris dans le chantier, puis, en juin 2023, que le marché n’était finalement pas résilié, ce qui explique d’ailleurs pourquoi il ne l’avait plus convoquée aux réunions de chantier après le 1er avril 2023. Dès lors, il incombait à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, qui était informée de ces difficultés, car destinataire des comptes-rendus de chantier, de prendre toutes lesdispositions utiles à l’égard des entreprises défaillantes pour éviter tout retard du chantier, le cas échéant en sollicitant du maître d’oeuvre un récapitulatif des pénalités pour absence ou pour retard, à supposer qu’elles soient prévues au contrat, mais également d’en aviser l’architecte. En l’occurrence, elle ne justifie pas avoir fait le nécessaire de façon réactive ni à l’égard des entreprises défaillantes, ni à l’égard de l’architecte. Dès lors, Monsieur [O] [S] est bien fondé à solliciter le paiement d’honoraires complémentaires au titre de la prolongation du chantier au-delà du 1 er avril 2023, en calculant le montant mensuel sur une base de 12 mois, correspondant à la durée du chantier commencé le 1 er avril 2022 qui devait s’achever le 1 er avril 2023, incluant les périodes de suspension du chantier du fait des vacances. Sur l’immixion du maître d’ouvrage et la perte de confiance Il ressort de la convention de groupement de maîtrise d’oeuvre annexée au contrat d’architecte, que Monsieur [O] [S] était désigné mandataire dudit groupement, et donc interlocuteur unique du maître d’ouvrage. L’architecte justifie avoir été avisé par un mail laconique du BE CERTIB datée du 24 mars 2022 que la charpente avait été remplacée par une dalle en béton, ce qui caractérise une violation du mandat ainsi conféré à l’architecte, ce qui nécessitait de déposer un permis de construire modificatif et de refaire les plans d’EXE. Il démontre également, par son courrier du 16 juin 2023, confirmant les mails préalablement adressés, qu’il n’était pas destinataire des avenants et devis en cours ou signés avec les différentes entreprises, notamment suite aux aménagements prévus avec les acquéreurs et locataires des plateaux. A cet égard, il justifie avoir découvert a postériori des avenants et plus-values signés avec la société VINCENDON lorsqu’elle lui a adressé pour validation un projet de décompte mensuel comportant des prestations supplémentaires. Il relève ainsi du courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023, que Monsieur [O] [S] a rappelé à la SCCV LES 3 BECS PROMOTION les difficultés rencontrées, la facturation des missions complémentaires, de la période de dépassement de la durée du chantier, et de la réalisation d’un permis de construire modificatif suite à modification de la toiture, et l’a invitée à clarifier plusieurs points. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2023, Monsieur [O] [S] a reproché au maître d’ouvrage une nouvelle immixion de sa part, s’étant adressé directement au BE CERTIB pour préparer les marchés de travaux alors que lui-même avait effectué les plans d’aménagement et plans de vente des bureaux au R+1 destinés à la location au profit du cabinet KPMG, et lui a indiqué que toute nouvelle immixion emporterait la suspension de sa mission.13 Par ce même courrier il lui a rappelé que toute utilisation de sa production sur le chantier ainsi que la diffusion de ses plans au profit d’un tiers, en l’occurrence une décoratrice d’intérieur, s’agissant du projet du médecin en zone 2, et ceci sans son autorisation, lui serait judiciairement reproché. Par courrier du 30 juin 2023, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, tout en reconnaissant que le chantier avait trois mois de retard sur la date prévue deréception fixée au 1 er avril 2023, n’a pas répondu point par point aux griefs ainsi formulés, les estimant lourds et roboratifs, et considérant qu’il s’agissait d’une comptabilité d’épicier, ce qui constitue un manque de considération. La SCCV LES 3 BECS PROMOTION n’a pas davantage répondu aux griefs formulés et repris dans la lettre de résiliation du 08 septembre 2023 adressée par Monsieur [O] [S], ni dans la mise en demeure préalable à résiliation envoyée le 05 juillet 2023, qui renvoyait expressément aux courriers des 16 et 28 juin 2023. Il résulte de ce qui précède, que la notification de la résiliation notifiée le 08 septembre 2023 est régulière en la forme en ce qu’elle permet au maître d’ouvrage d’avoir connaissance des griefs formulés à son encontre puisqu’il était renvoyé expressément aux précédents courriers adressés les 16 et 28 juin 2023, auxquelles il a répondu le 30 juin 2023 en les considérant comme lourds et roboratifs, et faisant état d’une comptabilité d’épicier, sans apporter le moindre élément de réponse sur le fond. La SCCV LES 3 BECS PROMOTION ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, avoir apporté une quelconque réponse claire aux griefs précis qui lui sont reprochés, se contentant de jeter le discrédit sur Monsieur [O] [S] sans apporter le moindre élément de preuve pertinent, se jouant de la chronologie des faits. Ainsi, Monsieur [O] [S] justifie de la régularité et du bien fondé de la résiliation du contrat d’architecte régularisé le 27 octobre 2020, aux torts de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 septembre 2023, faisant suite à une mise en demeure préalable du 05 juillet 2023 qui n’a fait l’objet d’aucune réponse sérieuse et de nature à lever tout différend entre lui et le maître d’ouvrage, mais aussi à restaurer la confiance qui doit présider dans tout lien contractuel. La résiliation du 08 septembre 2023, ayant été réceptionnée le 13 septembre 2023, Monsieur [O] [S] était donc valablement délié de toute obligation à l’égard du maître d’ouvrage et ne saurait se voir reprocher un quelconque manquement et une rupture abusive, alors qu’il lui avait permis de solutionner le différend depuis la mise en demeure préalable adressée le 05 juillet 2023, faisant suite à celles adressées les 16 et 28 juin 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, celle- ci a disposé d’un préavis de près de trois mois qu’elle n’a pas mis à profit pour restaurer la confiance et rechercher une solution effective pour éviter la rupture de leurs relations contractuelles. La résiliation du contrat d’architecte aux torts de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION étant justifiée à compter du 13 septembre 2023, il y a lieu de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, la paralysie alléguée du chantier étant la conséquence de sa propre carence. Au surplus, il n’existe pas de lien de causalité entre la perte locative alléguée et la rupture du contrat d’architecte alors que, selon le bail professionnel signé entre la SCCV LES 3 BECS PROMOTION et le cabinet d’expertises comptables KPMG les 28 avril 2023 et 03 mai 2023, les locaux devaient être livrés au plus tard le 1 er décembre 2023 et qu’il a été précédemment retenu que le retard de réception du chantier prévu initialement au 1 er avril 2023 n’est pas imputable à l’architecte. Il est en de même pour les frais supplémentaires revendiqués par la SCCV LES 3 BECS PROMOTION, concernant le coût du dépôt des dossiers d’autorisation de travaux et du suivi de chantier qui correspondent à des prestations postérieures qui n’avaient pas été facturées par Monsieur [O] [S]. La SCCV LES 3 BECS PROMOTION ne justifie pas davantage du lien de causalité des frais exposés par son dirigeant, dont le choix de résider à l’étranger lui est personnel, ainsi que des frais de portage financier, dont les montants ne sauraient être établis unilatéralement par un expert qu’il a mandaté sans la moindre pièce justificative, étant précisé que la pièce jointe n° 3 du rapport afférente au déplacement du gérant n’était pas annexée à la pièce communiquée. Surabondamment, il n’est pas établi que les frais de déplacement du dirigeant (voyage et séjour en France) ont été supportés par la SCCV LES 3 BECS PROMOTION. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’intégralité des demandes formées par la SCCV LES 3 BECS PROMOTIONS. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [S] Sur les honoraires restant dus par la SCCV LES 3 BECS PROMOTION Il a été précédemment retenu que les honoraires correspondant à des missions complémentaires faisant l’objet de l’avenant n° 1 et correspondant au dépassement de la durée de l’exécution des travaux au-delà du 1 er avril 2023, faisant l’objet de l’avenant n° 2, étaient dus par le maître d’ouvrage. Il ressort du décompte général établi le 23 octobre 2023 que Monsieur [O] [S] a facturé 4 mois supplémentaires au titre du dépassement de la durée du chantier (soit 10080 € HT), ainsi que la participation à 3 réunions jusqu’en septembre 2023 (soit 1890 € HT), soit un total de 14364 € TTC. Par ailleurs, Monsieur [O] [S] a établi que la toiture a été modifiée par le maître d’ouvrage, lequel n’oppose aucun argument sur le montant de la facture réclamée, si ce n’est qu’elle a été adressée tardivement et que cette prestation serait incluse dans le forfait. En l’occurrence, Monsieur [O] [S] fournit des mails datés de juin et juillet 2022, faisant suite à l’information reçue du BE CERTIB en mars 2022 relatif au remplacement de la charpente par une dalle en béton, par lesquels il transmet des coupes et plans EXE y afférent. Il ressort également de la mise en demeure adressée le 16 juin 2023, que Monsieur [O] [S] adressera un devis à ce sujet, étant rappelé que l’article G.5.7 du cahier des clauses générales stipule que toute modification des documents approuvés sera facturée. Par conséquent, la somme de 6140,40 € TTC est due par la SCCV LES 3 BECS PROMOTION à ce titre. Enfin, Monsieur [O] [S] détaille dans son décompte général et définitif adressé le 23 octobre 2023, le calcul du réajustement des honoraires au regard du montant des travaux, sur lequel la SCCV LES 3 BECS PROMOTION n’apporte aucune autre contestation, si ce n’est celles de principe sur les avenants n° 1 et 2, qui ont été écartées. Par conséquent, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION sera condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 7656 € TTC au titre de l’avenant n° 1 - 14364 € TTC au titre de l’avenant n° 2 (4 mois) et des 3 réunions - 6140,40 € TTC au titre des plans modificatifs de la toiture - 4151,22 € TTC réajustement des honoraires en fonction du montant des travaux Sur l’indemnité de rupture du contrat L’article G.9.3 du cahier des clauses générales prévoit le paiement, en sus des honoraires correspondant aux missions effectuées, des intérêts moratoires fixés à l’article G.5.5.2 du cahier des clauses générales à hauteur de 3,5/10000ème du montant HT de la facture par jour calendaire, et en cas de faute du maître d’ouvrage, d’une indemnité égale à 20 % de la partie de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue. Monsieur [O] [S] réclame la somme de 5430,86 € TTC, dont le quantum, détaillé dans le décompte général et définitif du 23 octobre 2023, n’est pas contesté par la SCCV LES 3 BECS PROMOTION. Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 5430,86 € TTC. L’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux conventionnel à compter du 23 octobre 2023, lesquels intérêts échus seront capitalisés par année entière. Sur le droit de propriété intellectuelle Les dispositions des articles G.4.1.1 et G.4.1.2 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte rappelent le droit à la propriété intellectuelle de l’architecte. Monsieur [O] [S] soutient que les plans d’aménagement intérieur, pour lesquels il n’a d’ailleurs reçu aucune rémunération, ont été utilisés par un autre architecte malgré son interdiction, alors que, d’une part, il n’en a pas été informé prélablement, et, d’autre part, n’a jamais donné son accord, ce que conteste la SCCV LES 3 BECS PROMOTION qui déclare que les plans communiqués au nouvel architecte, pour établir les dossiers d’AT, sont ceux de l’architecte d’intérieur du locataire KPMG. Elle oppose également l’absence d’originalité et de caractère artistique certain de l’oeuvre architecturale concernant la simple disposition de bureaux répondant aux échanges avec les futurs occupants des bureaux. Elle précise que Monsieur [O] [S] a refusé de dessiner la banque d’accueil du cabinet des sages-femmes. Si les oeuvres architecturales font partie des oeuvres protégeables au titre des droits d’auteur, il incombe à l’architecte de démontrer l’originalité et l’apport intellectuel créatif de son travail. En l’occurrence, Monsieur [O] [S] ne démonstre pas quels sont les plans d’aménagement d’intérieur qui auraient été utilisés sans son accord par un autre architecte, mais aussi de leur originalité et de l’apport intellectuel créatif de son travail alors qu’il s’agissait d’aménagements de bureaux et d’un cabinet de sages- femmes. Par conséquent, Monsieur [O] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la résistance abusive de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la SSCV LES 3 BECS PROMOTION a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité. De plus, Monsieur [O] [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà réparés par l’octroi d’une indemnité de rupture. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [O] [S], qui n’est pas davantage justifiée dans son quantum. Sur les mesures accessoires La SCCV LES 3 BECS PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance. Par conséquent, la SCCV LES 3 BECS PROMOTION sera condamnée à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Déclare que la résiliation du contrat d’architecte prononcée le 08 septembre 2023 est régulière et justifiée par le comportement fautif de la SCCV LES 3 BECS PROMOTION ; Déboute la SCCV LES 3 BECS PROMOTION de l’intégralité de ses fins et prétentions ; Condamne la SCCV LES 3 BECS PROMOTION à payer à L’EIRL [O] [S] la somme de 37742,48 € se décomposant comme il suit : - 7656 € TTC au titre de l’avenant n° 1 - 14364 € TTC au titre de l’avenant n° 2 (4 mois) et des 3 réunions - 6140,40 € TTC au titre des plans modificatifs de la toiture - 4151,22 € TTC réajustement des honoraires en fonction du montant des travaux - 5430,86 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, Condamne la SCCV LES 3 BECS PROMOTION au paiement des intérêts moratoires conventionnels à compter du décompte général et définitif adressé le 23 octobre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne la SCCV LES 3 BECS PROMOTION à verser à L’EIRL [O] [S] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCCV LES 3 BECS PROMOTION de sa demande à ce titre ; Condamne la SCCV LES 3 BECS PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cdd99cdc6046d473d7d64
Données disponibles
- Texte intégral