Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cddb0cdc6046d473d9a4a
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant statuts du 23 juillet 2020, Monsieur [J] [K] et Madame [C] [X], alors pacsés, ont constitué la SCI [G] aux fins d’acquisition, par acte authentique du 30 septembre 2020, d’un bien immobilier situé 985 chemin du Bancel à CHATEAUNEUF-DE-GALAURE (DROME), consistant en une maison d’habitation avec grande terrasse ouverte, une dépendance composée de 10 boxes à chevaux et une tourelle, deux tunnels de stockage et un hangar, une dépendance, cadastrés section ZD n° 23, 39, 65 et 68, ainsi que deux parcelles non attenantes en nature de terre et taillis situées lieu-dit Les Chirouzes à SAINT-SORLIN-EN- VALLOIRE (DROME), cadastrées section ZR n° 44 et 49, outre des biens mobiliers dont la liste est annexée à l’acte, au prix de 600000 €. La SCI [G] a souscrit un prêt de 300000 € auprès de la BANQUE POSTALE, pour lequel chacun des associés s’est porté caution solidaire. Le PACS a été dissout le 29 avril 2021 et le couple s’est séparé, laissant le bien immobilier acquis par la SCI [G], où ils avaient installé le logement familial, vacant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, Madame [C] [X] a convoqué Monsieur [J] [K] à une assemblée générale extraordinaire en vue de décider de la vente du bien immobilier avant la dissolution anticipée de la SCI, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024, Madame [C] [X] a fait part à Monsieur [J] [K] son souhait de se retirer de la SCI à condition d’obtenir la mainlevée de sa caution, à laquelle Monsieur [J] [K] a répondu, par courrier du 02 décembre 2024. Par ailleurs, Madame [C] [X] a été mise en demeure par la banque de rembourser les échéances de décembre 2024 à juin 2025. Par actes de commissaire de justice des 04 juillet et 25 août 2025, Madame [C] [X] a assigné la SCI [G] et Monsieur [J] [K] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, de : Constater la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la SCI [G]. Prononcer en conséquence, conformément à l'article 1844-7 du Code civil, la dissolution judiciaire de la SCI [G], dont le siège social est situé le Bancel à Châteauneuf-De-Galaure (26330), immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 888 448 529. Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la SCI [G] et désigner tel mandataire qu'il plaira à votre Juridiction pour y procéder. Condamner Monsieur [J] [K] à payer et porter à Madame [C] [X] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, Madame [C] [X] a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2026 formée par Monsieur [J] [K] et maintenu ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [J] [K] a déposé des conclusions plus d’un mois après le prononcé de la clôture alors qu’il a disposé de plusieurs mois pour conclure, de telle sorte que, ne justifiant d’aucune cause grave, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur le fond, elle déclare que leurs relations personnelles se sont dégradées au point d’emporter la dissolution du PACS et leur séparation. Elle invoque la perte de l’affectio societatis entre les associés et l’impossibilité pour la SCI [G] de rembourser le prêt immobilier, ainsi que l’échec de toute tentative de résolution amiable, au soutien de sa demande de dissolution de la SCI qui n’a jamais, depuis sa constitution, tenu d’assemblée générale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Monsieur [J] [K] a sollicité du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 et clôturer l’instruction au 10 mars 2026, et, sur le fond, juger que la demanderesse ne justifie pas l’existence d’une paralysie du fonctionnement ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société [G], en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le respect du principe du contradictoire impose de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur le fond, il confirme que, suite à la séparation du couple, des difficultés de remboursement du prêt sont survenues et que, compte tenu de la conjoncture économique, la localisation du bien et son affectation à usage agricole, la vente du bien n’a pas se faire. Il précise avoir cependant réglé l’intégralité des arriérés du prêt et que la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas démontrée. Il déclare que le fait de vouloir se libérer de son engagement de caution allégué par Madame [C] [X] ne constitue pas un juste motif, tout comme la perte de l’affectio societatis dans la mesure où le fonctionnement de la SCI n’est pas paralysé. Il indique n’avoir pas eu suffisamment de temps pour se présenter à l’assemblée générale à laquelle Madame [C] [X] l’avait convoqué, et que lui-même a pris l’initiative d’une convocation à une assemblée générale. Il considère justifier de la gestion de la société par la production d’une plainte qu’il a déposée pour vol, des justificatifs de paiement des assurances, taxes foncières, déclarations d’impôt des entreprises, et d’une lettre de mission d’un cabinet comptable. La SCI [G] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 25/02755 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ITNX N° minute : Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à : - l’AARPI CAP CONSEIL, la SELARL RETEX AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [C], [I] [X] née le 14 Août 1983 à CLERMONT-FERRAND (63000) 49 rue Pierre François Fournier 63670 LA ROCHE BLANCHE / FRANCE représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Aurélie RALKOS du cabinet ARZEN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de Clermont-Ferrand DÉFENDEURS : Monsieur [J] [Q] [B] [K] né le 02 Janvier 1973 à SAINT-GAUDENS (31800) 666 Chemin de Pierrenchon 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE / FRANCE représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE S.C.I. [G], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Le Bancel 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE / FRANC Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant statuts du 23 juillet 2020, Monsieur [J] [K] et Madame [C] [X], alors pacsés, ont constitué la SCI [G] aux fins d’acquisition, par acte authentique du 30 septembre 2020, d’un bien immobilier situé 985 chemin du Bancel à CHATEAUNEUF-DE-GALAURE (DROME), consistant en une maison d’habitation avec grande terrasse ouverte, une dépendance composée de 10 boxes à chevaux et une tourelle, deux tunnels de stockage et un hangar, une dépendance, cadastrés section ZD n° 23, 39, 65 et 68, ainsi que deux parcelles non attenantes en nature de terre et taillis situées lieu-dit Les Chirouzes à SAINT-SORLIN-EN- VALLOIRE (DROME), cadastrées section ZR n° 44 et 49, outre des biens mobiliers dont la liste est annexée à l’acte, au prix de 600000 €. La SCI [G] a souscrit un prêt de 300000 € auprès de la BANQUE POSTALE, pour lequel chacun des associés s’est porté caution solidaire. Le PACS a été dissout le 29 avril 2021 et le couple s’est séparé, laissant le bien immobilier acquis par la SCI [G], où ils avaient installé le logement familial, vacant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2024, Madame [C] [X] a convoqué Monsieur [J] [K] à une assemblée générale extraordinaire en vue de décider de la vente du bien immobilier avant la dissolution anticipée de la SCI, à laquelle il ne s’est pas présenté. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 novembre 2024, Madame [C] [X] a fait part à Monsieur [J] [K] son souhait de se retirer de la SCI à condition d’obtenir la mainlevée de sa caution, à laquelle Monsieur [J] [K] a répondu, par courrier du 02 décembre 2024. Par ailleurs, Madame [C] [X] a été mise en demeure par la banque de rembourser les échéances de décembre 2024 à juin 2025. Par actes de commissaire de justice des 04 juillet et 25 août 2025, Madame [C] [X] a assigné la SCI [G] et Monsieur [J] [K] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil, de : Constater la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la SCI [G]. Prononcer en conséquence, conformément à l'article 1844-7 du Code civil, la dissolution judiciaire de la SCI [G], dont le siège social est situé le Bancel à Châteauneuf-De-Galaure (26330), immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 888 448 529. Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation de la SCI [G] et désigner tel mandataire qu'il plaira à votre Juridiction pour y procéder. Condamner Monsieur [J] [K] à payer et porter à Madame [C] [X] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, Madame [C] [X] a sollicité le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2026 formée par Monsieur [J] [K] et maintenu ses demandes initiales. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [J] [K] a déposé des conclusions plus d’un mois après le prononcé de la clôture alors qu’il a disposé de plusieurs mois pour conclure, de telle sorte que, ne justifiant d’aucune cause grave, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur le fond, elle déclare que leurs relations personnelles se sont dégradées au point d’emporter la dissolution du PACS et leur séparation. Elle invoque la perte de l’affectio societatis entre les associés et l’impossibilité pour la SCI [G] de rembourser le prêt immobilier, ainsi que l’échec de toute tentative de résolution amiable, au soutien de sa demande de dissolution de la SCI qui n’a jamais, depuis sa constitution, tenu d’assemblée générale. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, Monsieur [J] [K] a sollicité du tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 et clôturer l’instruction au 10 mars 2026, et, sur le fond, juger que la demanderesse ne justifie pas l’existence d’une paralysie du fonctionnement ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société [G], en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le respect du principe du contradictoire impose de révoquer l’ordonnance de clôture. Sur le fond, il confirme que, suite à la séparation du couple, des difficultés de remboursement du prêt sont survenues et que, compte tenu de la conjoncture économique, la localisation du bien et son affectation à usage agricole, la vente du bien n’a pas se faire. Il précise avoir cependant réglé l’intégralité des arriérés du prêt et que la paralysie du fonctionnement de la société n’est pas démontrée. Il déclare que le fait de vouloir se libérer de son engagement de caution allégué par Madame [C] [X] ne constitue pas un juste motif, tout comme la perte de l’affectio societatis dans la mesure où le fonctionnement de la SCI n’est pas paralysé. Il indique n’avoir pas eu suffisamment de temps pour se présenter à l’assemblée générale à laquelle Madame [C] [X] l’avait convoqué, et que lui-même a pris l’initiative d’une convocation à une assemblée générale. Il considère justifier de la gestion de la société par la production d’une plainte qu’il a déposée pour vol, des justificatifs de paiement des assurances, taxes foncières, déclarations d’impôt des entreprises, et d’une lettre de mission d’un cabinet comptable. La SCI [G] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la révocation de l’ordonnance de clôture L’article 802 du code de procédure civile dispose : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” L’article 803 du même code dispose : “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” En l’occurrence, Monsieur [J] [K] a été assigné par acte délivré le 04 juillet 2025 et s’est constitué le 21 octobre 2025, puis l’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 14 novembre 2025. Les pièces lui ont été communiquées dans les délais et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de mise en état du 23 janvier 2026 pour le dépôt des conclusions avec injonction du défendeur. Ainsi, Monsieur [J] [K] a disposé de près de 5 mois pour préparer sa défense et faire valoir ses arguments, mais aussi produire ses pièces, qui sont toutes d’une date antérieure à l’ordonnance de clôture. Dès lors, il ne justifie pas d’un motif grave, survenu après l’odonnance de clôture. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et, subséquemment, de déclarer irrecevables les conclusions au fond et pièces notifiées le 27 février 2026 par Monsieur [J] [K], qui ne seront donc pas pris en compte. Sur le rejet de la pièce n° 9 communiquée par Madame [C] [X] après l’ordonnance de clôture Il y a lieu de rejeter la pièce n° 9 communiquée par Madame [C] [X] le 06 mars 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture. Sur la dissolution de la SCI [G] L’article 1844-7 du code civil dispose que : “La société prend fin : 1o Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6; 2o Par la réalisation ou l'extinction de son objet; 3o Par l'annulation du contrat de société; 4o Par la dissolution anticipée décidée par les associés; 5o Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société; 6o Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5; 7o «Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8o Pour toute autre cause prévue par les statuts.” L’article 1844-8 du même code dispose que : “La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.” La séparation des associés fait disparaître l’affectio societatis de la SCI familiale qui avait pour seul actif le logement familial. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, il ressort, d’une part, des statuts de la SCI [G], qu’elle a été constituée, notamment, pour la mise à disposition gratuite ou onéreuse d’un ou plusieurs biens détenus par la société au profit des gérants, des associés, un ou plusieurs propriétaires ou usufruitiers, et, d’autre part, de l’acte d’acquisition des biens immobiliers, que le projet était que la maison ainsi acquise constituera, à terme, la résidence principale de Madame [X] et de Monsieur [K] et la relocalisation de l’activité agricole de Madame [X] dont le siège était dans le département de l’Allier. Ainsi, l’objet social principal de la société civile était d’installer la résidence principale du couple [X]/[K] et l’activité agricole de Madame [X]. Par ailleurs, Madame [C] [X] justifie de la convocation de Monsieur [J] [K] à une assemblée générale extraordinaire prévue le jeudi 07 novembre 2024 à laquelle il ne s’est pas présenté, dont l’ordre du jour était de décider de la mise en vente du bien immobilier situé à Châteauneuf-de-Galaure, son prix de vente, de donner mandat au gérant pour cette mise en vente, et de se prononcer sur la dissolution anticipée de la société. Il est également établi qu’aucun des associés ne réside désormais dans le bien immobilier suite à la séparation du couple, alors que tel était son objet social, qu’aucune assemblée générale ne s’est tenue depuis la constitution de la société et que, en dépit des échanges entre le conseil de Madame [C] [X] et Monsieur [J] [K], le bien immobilier n’est toujours pas vendu malgré l’accord de principe de celui-ci, de telle sorte que le fonctionnement de la SCI [G] est paralysé, ce qui constitue de justes motifs pour prononcer la dissolution de ladite société. Par conséquent, la dissolution judiciaire de la SCI [G], immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro de SIREN 888 448 529, sera prononcée, les opérations de liquidation seront ordonnées et la SELARL [N] SAINT RAPT sera désignée aux fonctions de liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation. Sur les mesures accessoires Les dépens seront affectés en frais privilégiés de la liquidation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2026 présentée par Monsieur [J] [K]; Déclare irrecevables les conclusions au fond et les pièces notifiées par Monsieur [J] [K] le 27 février 2026 ; Déclare irrecevable la pièce n° 9 notifiée par Madame [C] [X] le 06 mars 2026 ; Prononce la dissolution de la SCI [G] immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le numéro de SIREN 888 448 529 dont le siège social est à CHATEAUNEUF-DE-GALAURE (26330) le Bancel ; Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation de la SCI [G] ; Désigne pour procéder aux opérations de liquidation la SELARL [N] SAINT RAPT en qualité de liquidateur ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes à ce titre; Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la liquidation ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0cddb0cdc6046d473d9a4a
Données disponibles
- Texte intégral