Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0cdde7cdc6046d473d9f1d
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2021, Monsieur [C] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [V] [B] d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM au prix de 33000 €. Le 21 mars 2022, le véhicule a subi une première panne consistant en une rupture de l’engrenage d’angle. Le 08 avril 2022, le véhicule a subi une nouvelle panne. Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 15 avril 2022, Monsieur [C] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [B] de luirestituer la somme de 33000 € outre divers frais et de reprendre le véhicule, sur lefondement de la garantie des vices cachés. Par courrier daté du 21 avril 2022, Monsieur [V] [B] a contesté tout vice caché au motif qu’il aurait avisé Monsieur [C] [T] des modifications apportées au véhicule sagissant de sa reprogrammation et lui a donné la courbe de puissance ainsi que la facture y afférente. Par ordonnance du 02 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, Monsieur [C] [T] a assigné Monsieur [V] [B] aux fins de solliciter du tribunal de : A titre principal, vu les articles 1604 et suivants du code civil, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] est engagée à l’encontre de Monsieur [T] au titre de la garantie légale de conformité, Ordonner la résolution de la vente, A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] est engagée à l’encontre de Monsieur [T] au titre de la garantie des vices cachés, Ordonner la résolution de la vente, A titre très subsidiaire, vu les articles 1137 et 1240 du code civil, Dire et juger que la vente entre Monsieur [T] et Monsieur [B] du véhicule AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM, est entachée de dol, Prononcer la nullité de la vente entre Monsieur [T] et Monsieur [B] du véhicule AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM, est entachée de dol, En tout état de cause, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes: - 39.035,47 € en réparation de son préjudice matériel, - 26.895 € en réparation de son préjudice jouissance au jour de l’assignation, à parfaire jusqu’au jour où le Tribunal statuera, - 2.000 € en réparation de son préjudice moral, Soit un total de 67.930,47 € au jour de l’assignation et à parfaire au jour dujugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Juger que Monsieur [T] devra restituer le véhicule une fois l’intégralité des sommes allouées réglées par Monsieur [B], à charge pour Monsieur [B], les frais ayant trait à cette restitution, A défaut, de récupération du véhicule, dans les deux mois à compter de la signification du jugement, le véhicule sera considéré comme la propriété de Monsieur [T], sans restreindre la possibilité pour ce dernier de faire exécuter la décision pour les sommes allouées, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens dont les frais d’expertise, dont distraction aux frais de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Monsieur [C] [T] a maintenu sa demande, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouterMonsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [V] [B] a engagé sa responsabilité pour lui avoir vendu un véhicule dont le moteur ne correspond pas à celui figurant sur la carte grise suite à la reprogrammation du calculateur nonhomologué aux normes constructeur et dont il ne l’a pas informé, aucune mentionn’étant faite tant sur l’annonce du BON COIN que sur la carte grise. A titre subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés puisque l’expertise judiciaire a conclu que la modification de la puissance du moteur à la suite de la reprogrammation du calculateur, intervenue antérieurement à la vente, a entraîné des désordres qui ont rendu le véhicule impropre à son usage, et que ce vice n’était pas apparent pour une personne profane. A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur la réticence dolosive ayant consisté en la dissimulation de cette modication par le vendeur qui en avait pourtant connaissance, contestant s’être fait remettre la facture relative à cette modification. Il sollicite, outre la restitution du prix de vente, le remboursement de tous les frais exposés ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance puisqu’il ne peut plus utiliser le véhicule, qui n’est pas réparable, depuis le 08 avril 2022, et la réparation de son préjudice moral résultant des désagréments qu’il a rencontrés alors qu’il a vainement mis en oeuvre plusieurs démarches amiables et qu’il a dû pallier l’absence de véhicule. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, Monsieur [V] [B] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1315 du code de procédure civile, de : Dire et juger que Monsieur [T] avait une connaissance de l’état du véhicule acquis dont en outre il ne pouvait ignorer le caractère «modifié », Dire et juger que l’expertise n’a pas fait la démonstration d’un lien de causalité certain entre la modification litigieuse et la casse moteur, Par conséquent, Débouter Monsieur [T] de ses entières demandes, Le condamner à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [T] avait connaissance de la présence de pièces qui n’étaient pas d’origine puisque la durite d’admission de marque RACINGLINE était de couleur rouge et se situait en plein milieu du moteur, ce qui ne pouvait qu’alerter le moindre conducteur, et parce qu’il lui a remis la facture relative à cette modification. Il précise que s’il n’a pas coché la case afférente à la modification sur le certificat de vente, c’est parce qu’il avait acheté le véhicule qui comportait déjà la modification. Il considère également que les désordres ne sont que “probablement” en lien avec l’existence du kit litigieux et non certainement sa résultante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 24/02222 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IGSC N° minute : Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à : - la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, la SELARL FAYOL AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 19 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [C] [T] né le 03 Octobre 1997 à SAINT CHAMOND 6 Impasse de la Correrie 42800 RIVE DE GIER représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [V] [B] 5 allée François Magendi 26700 PIERRELATTE représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme et Maître Aurélien KNOEPFLI du cabinet AMICIS, avocats plaidants au barreau de Carpentras COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. DÉBATS : À l’audience publique du 10 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2021, Monsieur [C] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [V] [B] d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM au prix de 33000 €. Le 21 mars 2022, le véhicule a subi une première panne consistant en une rupture de l’engrenage d’angle. Le 08 avril 2022, le véhicule a subi une nouvelle panne. Par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 15 avril 2022, Monsieur [C] [T] a mis en demeure Monsieur [V] [B] de luirestituer la somme de 33000 € outre divers frais et de reprendre le véhicule, sur lefondement de la garantie des vices cachés. Par courrier daté du 21 avril 2022, Monsieur [V] [B] a contesté tout vice caché au motif qu’il aurait avisé Monsieur [C] [T] des modifications apportées au véhicule sagissant de sa reprogrammation et lui a donné la courbe de puissance ainsi que la facture y afférente. Par ordonnance du 02 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, Monsieur [C] [T] a assigné Monsieur [V] [B] aux fins de solliciter du tribunal de : A titre principal, vu les articles 1604 et suivants du code civil, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] est engagée à l’encontre de Monsieur [T] au titre de la garantie légale de conformité, Ordonner la résolution de la vente, A titre subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Dire et juger que la responsabilité de Monsieur [B] est engagée à l’encontre de Monsieur [T] au titre de la garantie des vices cachés, Ordonner la résolution de la vente, A titre très subsidiaire, vu les articles 1137 et 1240 du code civil, Dire et juger que la vente entre Monsieur [T] et Monsieur [B] du véhicule AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM, est entachée de dol, Prononcer la nullité de la vente entre Monsieur [T] et Monsieur [B] du véhicule AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM, est entachée de dol, En tout état de cause, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes: - 39.035,47 € en réparation de son préjudice matériel, - 26.895 € en réparation de son préjudice jouissance au jour de l’assignation, à parfaire jusqu’au jour où le Tribunal statuera, - 2.000 € en réparation de son préjudice moral, Soit un total de 67.930,47 € au jour de l’assignation et à parfaire au jour dujugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Juger que Monsieur [T] devra restituer le véhicule une fois l’intégralité des sommes allouées réglées par Monsieur [B], à charge pour Monsieur [B], les frais ayant trait à cette restitution, A défaut, de récupération du véhicule, dans les deux mois à compter de la signification du jugement, le véhicule sera considéré comme la propriété de Monsieur [T], sans restreindre la possibilité pour ce dernier de faire exécuter la décision pour les sommes allouées, Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens dont les frais d’expertise, dont distraction aux frais de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Monsieur [C] [T] a maintenu sa demande, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouterMonsieur [B] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [V] [B] a engagé sa responsabilité pour lui avoir vendu un véhicule dont le moteur ne correspond pas à celui figurant sur la carte grise suite à la reprogrammation du calculateur nonhomologué aux normes constructeur et dont il ne l’a pas informé, aucune mentionn’étant faite tant sur l’annonce du BON COIN que sur la carte grise. A titre subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés puisque l’expertise judiciaire a conclu que la modification de la puissance du moteur à la suite de la reprogrammation du calculateur, intervenue antérieurement à la vente, a entraîné des désordres qui ont rendu le véhicule impropre à son usage, et que ce vice n’était pas apparent pour une personne profane. A titre infiniment subsidiaire, il se fonde sur la réticence dolosive ayant consisté en la dissimulation de cette modication par le vendeur qui en avait pourtant connaissance, contestant s’être fait remettre la facture relative à cette modification. Il sollicite, outre la restitution du prix de vente, le remboursement de tous les frais exposés ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance puisqu’il ne peut plus utiliser le véhicule, qui n’est pas réparable, depuis le 08 avril 2022, et la réparation de son préjudice moral résultant des désagréments qu’il a rencontrés alors qu’il a vainement mis en oeuvre plusieurs démarches amiables et qu’il a dû pallier l’absence de véhicule. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, Monsieur [V] [B] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1315 du code de procédure civile, de : Dire et juger que Monsieur [T] avait une connaissance de l’état du véhicule acquis dont en outre il ne pouvait ignorer le caractère «modifié », Dire et juger que l’expertise n’a pas fait la démonstration d’un lien de causalité certain entre la modification litigieuse et la casse moteur, Par conséquent, Débouter Monsieur [T] de ses entières demandes, Le condamner à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [T] avait connaissance de la présence de pièces qui n’étaient pas d’origine puisque la durite d’admission de marque RACINGLINE était de couleur rouge et se situait en plein milieu du moteur, ce qui ne pouvait qu’alerter le moindre conducteur, et parce qu’il lui a remis la facture relative à cette modification. Il précise que s’il n’a pas coché la case afférente à la modification sur le certificat de vente, c’est parce qu’il avait acheté le véhicule qui comportait déjà la modification. Il considère également que les désordres ne sont que “probablement” en lien avec l’existence du kit litigieux et non certainement sa résultante. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 13 février 2026, par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la résolution de la vente du fait de l’absence de délivrance conforme L’article 1604 du code civil dispose que “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.” L’article 1610 du même code dispose que “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, ce qui est d’ailleursadmis par Monsieur [V] [B], que le moteur du véhicule a fait l’objet d’unereprogrammation pour en augmenter les performances. La reprogrammation moteur est assimilée à une transformation notable en ce qu’elle modifie les caractéristiques déclarées du véhicule. Ainsi, il incombait au vendeur de le signaler sur le “certificat de cession d’unvéhicule d’occasion”, peu important que Monsieur [V] [B] n’ait pas été à l’origine de cette modification, dans la mesure où il la connaissait. En l’espèce, Monsieur [V] [B] échoue dans la preuve qui lui incombe de l’information faite à Monsieur [C] [T] de cette reprogrammation, le faitqu’une durite d’admission de marque RACINGLINE de couleur rouge en plein milieu du moteur ne pouvant suppléer cette information à l’égard d’un acquéreur profane. Il ne rapporte pas davantage la preuve de la remise de la facture relative à cette modification. Dès lors, Monsieur [V] [B] n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme du véhicule vendu et Monsieur [C] [T] est bien fondé en sademande de résolution de la vente sur ce fondement. Par conséquence, la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM au prix de 33000 € en date du 13 novembre 2021 sera résolue à la date de l’assignation. Les demandes subsidiaires sont ainsi sans objet et ne seront pas examinées. La résolution de la vente emporte restitution du prix de vente par Monsieur [V] [B] et du véhicule par Monsieur [C] [T], cette restitution se faisantcependant aux frais de Monsieur [V] [B]. Monsieur [V] [B], qui ne conteste pas sur le fond le quantum des frais réclamés, sera en outre condamné à régler la somme totale de 6035,47 € à titre de dommages et intérêts. Il est par ailleurs établi, et non contesté, que le véhicule a été immobilisé depuis le 08 avril 2022 et n’était pas réparable, occasionnant ainsi à Monsieur [C] [T] un préjudice de jouissance calculé selon l’expert judiciaire, d’après les usages, au 1/1000ème de la valeur du bien par jour d’immobilisation. Par conséquent, Monsieur [V] [B], qui ne conteste pas sur le fond leprincipe et le quantum de ce poste de préjudice, sera enfin condamné à régler la somme totale de 26895 € en réparation du préjudice de jouissance arrêté à la date de résolution du contrat. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation. En revanche, l’obligation de restitution du véhicule, résultant de la résiliation du contrat, incombant à l’acquéreur, il n’y a pas lieu de considérer qu’il sera lapropriété de Monsieur [C] [T] dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement. Cependant, il y a lieu de dire que la restitution du véhicule se fera une fois l’intégralité des sommes allouées réglées par Monsieur [V] [B]. Sur le préjudice moral Monsieur [C] [T] ne démontre pas que le comportement de Monsieur [V] [B] est constitutif d’une faute, le fait qu’il ait fait une mauvaise appréciation de ses droits, n’étant pas en soi fautif. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Monsieur [C] [T] au titre de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires Monsieur [V] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.6 Me Béatrice COLAS, de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY, sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [T] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [V] [B] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Prononce la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI modèle TTS immatriculé DQ-704-YM au prix de 33000 € en date du 13 novembre 2021, à la date de la délivrance de l’assignation pour manquement à l’obligation de délivrance ; Rappelle que la résolution de la vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente et pour l’acquéreur de restituer le véhicule, pour ce dernier aux frais de Monsieur [V] [B] et lorsque celui-ci aura réglé l’intégralité des sommes mises à sa charge; Condamne Monsieur [V] [B] à régler en outre à Monsieur [C] [T] les sommes de : - 6035,47 € au titre des frais exposés, - 26895 € au titre du préjudice de jouissance, Dit que les sommes allouées à Monsieur [C] [T] ainsi que le prix de vente porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [C] [T] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [V] [B] de sa demande à ce titre ; Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens de l’instancecomprenant les frais d’expertise judiciaire ; Autorise Me Béatrice COLAS, de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0cdde7cdc6046d473d9f1d
Données disponibles
- Texte intégral