Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0d4518cdc6046d47450f75
- Date
- 19 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02801 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHSJ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [L] né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 18 mai 2026 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [X] DE POLICE Informé le 18 mai 2026 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [P] [L], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 18 mai 2026, à 09h51, par M. [P] [L] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02801 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHSJ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [L] né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 18 mai 2026 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : [X] DE POLICE Informé le 18 mai 2026 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [P] [L], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 18 mai 2026, à 09h51, par M. [P] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [L] [P] relève qu'il est de nationalité malienne, qu'il dispose d'une adresse valide et stable, ainsi que de garanties de représentations effectives, qui n'ont pas été prises en compte par le préfet et qu'il a remis son passeport valide. Ce faisant il critique l'arrêté de placement en rétention. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs. Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du CESEDA, de sorte que cette contestation est irrecevable. Au surplus, M. [L] [P] n'invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou droit à l'appui de sa demande d'assignation à résidence, le juge de première instance ayant d'ores et déjà répondu aux moyens tirés de ses garanties de représentation et de ce qu'il s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et de ce qu'il ne souhaite pas se conformer à la mesure d'éloignement, présentés par ailleurs de manière stéréotypée. Or, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Dès lors que la durée de plus de 20 jours de rétention qui reste à courir est de nature à permettre un éloignement et que les critiques ne visent que cet éloignement lui-même et l'absence de réponse des autorités consulaires, deux arguments qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel peut être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité. Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [L] [P], ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 19 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0d4518cdc6046d47450f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel