Cour d'Appel · Rétentions — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0d47eacdc6046d47457af7
- Date
- 19 mai 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 07 août 2024 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [F] [J] l'interdiction du territoire français à titre définitif, Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [F] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 25 mars 2026, Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 16 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [J] faite le 17 Mai 2026 à 19h05 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h05 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 18 mai 2026 à 13h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 13h43 par Maître Christelle BOURRET MENDEL pour le compte de Monsieur [F] [J], Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 19 mai 2026 à 08h01 de Maître Romain DUSSAULT conseil de Monsieur le prefet des Bouches du Rhône Vu l'absence d'observations formées par le ministère public,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00252 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMS O R D O N N A N C E N° 2026 - 256 du 19 Mai 2026 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [J] né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Réprésenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 07 août 2024 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de Monsieur [F] [J] l'interdiction du territoire français à titre définitif, Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur [F] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 23 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 25 mars 2026, Vu l'ordonnance du 17 avril 2026 à 11h22 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier du 20 avril 2026, Vu la saisine de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 16 mai 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 à 13h24 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [F] [J], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [F] [J] faite le 17 Mai 2026 à 19h05 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h05 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, Vu les courriels adressés le 18 mai 2026 à 13h40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 19 mai 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 18 mai 2026 à 13h43 par Maître Christelle BOURRET MENDEL pour le compte de Monsieur [F] [J], Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 19 mai 2026 à 08h01 de Maître Romain DUSSAULT conseil de Monsieur le prefet des Bouches du Rhône Vu l'absence d'observations formées par le ministère public, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 17 Mai 2026, à 19h05, Monsieur [F] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 17 Mai 2026 notifiée à 13h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. L'appelant se borne à invoquer une absence de perspective, alors que si l'intéressé se dit Algérien, son identification est toujours en cours, l'administration poursuivant ses tentatives d'identification auprès des autorités Algérienne. Rien à ce stade permet de dire qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel. Ces moyens, manifestement inopérants, qui ne critiquent pas la motivation particulièrement détaillée du premier juge, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2026 à 09h30 La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0d47eacdc6046d47457af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel