Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0d4dffcdc6046d47464afa
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 3 300 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 12 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant la Sas Les Cigales à Mme [J] [U] et M. [K] [U] : - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sas Les Cigales à l'encontre de Mme [J] [U] et M. [K] [U] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - retenu une faute contractuelle de la Sas Les Cigales dans l'exécution du contrat de location d'emplacement de loisirs conclu avec Mme [J] [U] et M. [K] [U] pour les saisons 2021 et 2022, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de renouvellement du contrat, - dit qu'en l'absence de résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties, le contrat de location d'emplacement stipulé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, s'est tacitement reconduit, dans les mêmes termes, pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] [U] et M. [K] [U] en réparation d'un préjudice financier, - condamné la Sas Les Cigales à payer à Mme [J] [U] et M. [K] [U] ensemble la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la faute contractuelle retenue, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Sas Les Cigales tendant à voir constater l'extinction du contrat de location d'emplacement conclu entre les parties au 31 décembre 2022, - débouté la Sas Les Cigales de sa demande d'autorisation de "désinstaller et sortir le mobil-home" appartenant à Mme [J] [U] et M. [K] [U] du camping, - condamné la Sas Les Cigales à payer à Mme [J] [U] et M. [K] [U] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la Sas Les Cigales aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel ; Vu l'acte du 13 mai 2025 par lequel la Sas Les Cigales a relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 26 septembre 2025, puis les dernières conclusions n°4 sur incident transmises le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [J] [U] et M. [K] [U] sollicitent : - le rejet de la demande de la Sas Les Cigales tendant à être autorisée à consigner la somme de 33 000 euros, - la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, - la condamnation de la Sas Les Cigales à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction ; Vu les dernières conclusions en réponse n°5 de la Sas Les Cigales en date du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - l'autorise à consigner la somme de 33 000 euros entre les mains de tel dépositaire qu'il plaira au conseiller de la mise en état, - déboute Mme [J] [U] et M. [K] [U] de leurs demandes, - réserve les dépens ;
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/05789 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ7V Ordonnance n° 2026/M161 S.A.S. LES CIGALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Appelante Madame [J] [E] épouse [U] Monsieur [K] [U] tous deux représentés par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT [J] OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ; Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue le 19 Mai 2026 : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu le jugement rendu le 12 mars 2025, par le tribunal judiciaire de Draguignan, ayant, dans le litige opposant la Sas Les Cigales à Mme [J] [U] et M. [K] [U] : - rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sas Les Cigales à l'encontre de Mme [J] [U] et M. [K] [U] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, - retenu une faute contractuelle de la Sas Les Cigales dans l'exécution du contrat de location d'emplacement de loisirs conclu avec Mme [J] [U] et M. [K] [U] pour les saisons 2021 et 2022, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de renouvellement du contrat, - dit qu'en l'absence de résiliation du contrat conformément aux stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties, le contrat de location d'emplacement stipulé pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, s'est tacitement reconduit, dans les mêmes termes, pour une durée de deux ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [J] [U] et M. [K] [U] en réparation d'un préjudice financier, - condamné la Sas Les Cigales à payer à Mme [J] [U] et M. [K] [U] ensemble la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la faute contractuelle retenue, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la Sas Les Cigales tendant à voir constater l'extinction du contrat de location d'emplacement conclu entre les parties au 31 décembre 2022, - débouté la Sas Les Cigales de sa demande d'autorisation de "désinstaller et sortir le mobil-home" appartenant à Mme [J] [U] et M. [K] [U] du camping, - condamné la Sas Les Cigales à payer à Mme [J] [U] et M. [K] [U] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné la Sas Les Cigales aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel ; Vu l'acte du 13 mai 2025 par lequel la Sas Les Cigales a relevé appel de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident du 26 septembre 2025, puis les dernières conclusions n°4 sur incident transmises le 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [J] [U] et M. [K] [U] sollicitent : - le rejet de la demande de la Sas Les Cigales tendant à être autorisée à consigner la somme de 33 000 euros, - la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile, - la condamnation de la Sas Les Cigales à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec distraction ; Vu les dernières conclusions en réponse n°5 de la Sas Les Cigales en date du 23 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il : - l'autorise à consigner la somme de 33 000 euros entre les mains de tel dépositaire qu'il plaira au conseiller de la mise en état, - déboute Mme [J] [U] et M. [K] [U] de leurs demandes, - réserve les dépens ; MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En vertu des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, il est acquis que la Sas Les Cigales est redevable envers Mme [J] [U] et M. [K] [U] de la somme totale de 33 000 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Or, la Sas Les Cigales n'allègue ni ne justifie d'aucun paiement des sommes dues, même partiels. Sur la demande de consignation Principalement, la Sas Les Cigales fait valoir sa crainte, en cas d'exécution des condamnations prononcées mais d'infirmation de la décision entreprise, de ne pouvoir recouvrer les sommes versées. Elle sollicite donc prioritairement la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée. Or, à la lecture des articles sus-visés, il appert que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie de consigner, sur autorisation du juge, les espèces correspondant au montant de la condamnation. De son côté, l'article 524 alinéa 1er prévoit que le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521. Ainsi, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'ordonner la consignation des fonds garantissant le montant de la condamnation s'agissant d'une autorisation préalable à la saisine du conseiller de la mise en état. La demande de consignation peut être formée soit, en amont, devant le premier juge ayant statué au fond, soit, en cas d'appel, devant le Premier Président saisi sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. En effet, il résulte des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile que la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie ne peut être portée en cas d'appel que devant le premier président statuant en référé. Les dispositions générales de l'article 789 - 4°) du code de procédure civile qui donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires ne permettent pas de conférer au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle conférée de manière exclusive au premier président par un texte spécial s'agissant de la demande de consignation formée par la partie condamnée pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie. Dans ces conditions, la demande de consignation sera déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation Pour s'opposer à la radiation de l'appel pour défaut d'exécution, la Sas Les Cigales ne détaille que la situation financière des époux [U], et leur possible incapacité financière à rembourser les fonds qui leur seraient versés, mais n'allègue ni ne développe aucun élément sur sa situation propre, de nature à justifier une impossibilité financière à exécuter ou l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision entreprise. Aucun élément financier concernant la Sas Les Cigales n'est produit, celle-ci exploitant un camping à [Localité 2] (83). Or, les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné, non des créanciers. Dès lors, la situation des époux [U] est indifférente. En l'espèce, dès lors, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure. Sur les demandes accessoires La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Déclare la Sas Les Cigales irrecevable en sa demande de consignation de la somme de 33 000 euros, Ordonne la radiation de l'affaire, Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [J] [U] et M. [K] [U] de leur demande à ce titre, Condamne la Sas Les Cigales aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 19 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 19 mai 2026
Référence
6a0d4dffcdc6046d47464afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel