Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d79fecdc6046d4749b4f3
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 68 258 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 5 juillet 2022, Madame [T] [E] a donné à bail à Madame [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] 2, [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 630 euros charges comprises, bail cautionné par Madame [J] [D]. Le 16 mai 2025 et le 20 juin 2025, le bailleur a respectivement adressé à la locataire et à la caution un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.296,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025 remis en étude, Madame [T] [E] a fait assigner Madame [N] [D] et Madame [J] [D] ès-qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [N] [D] ; - la condamnation solidaire de Madame [N] [D] et de Madame [J] [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.682,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 2.470,38 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, à parfaire ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - le débouté solidaire des défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Madame [T] [E], représentée par [Q] AVOCATS, se désiste de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [N] [D], comparante en personne, accepte le désistement et a conclut au débouté et susbsidiairement à la réduction de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, au regard de sa situation économique. Madame [J] [D] n'a pas comparu. Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00848 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJMM MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 18/05/2026 à : - [N] [D] - [J] [D] Copie exécutoire délivrée le : 18/05/2026 à : Me Thibaut BESSUDO COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 18 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [N] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne Madame [J] [D] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle LIBERTINO, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 5 juillet 2022, Madame [T] [E] a donné à bail à Madame [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] 2, [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 630 euros charges comprises, bail cautionné par Madame [J] [D]. Le 16 mai 2025 et le 20 juin 2025, le bailleur a respectivement adressé à la locataire et à la caution un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.296,48 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025 remis en étude, Madame [T] [E] a fait assigner Madame [N] [D] et Madame [J] [D] ès-qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [N] [D] ; - la condamnation solidaire de Madame [N] [D] et de Madame [J] [D] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.682,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur la somme de 2.470,38 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, à parfaire ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - le débouté solidaire des défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Madame [T] [E], représentée par [Q] AVOCATS, se désiste de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [N] [D], comparante en personne, accepte le désistement et a conclut au débouté et susbsidiairement à la réduction de la demande formulée au titre des frais irrépétibles, au regard de sa situation économique. Madame [J] [D] n'a pas comparu. Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 29 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Madame [T] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par un courrier électronique réceptionné le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LE DÉSISTEMENT : Les articles 394 à 399 du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. A l'audience, Madame [T] [E], par l'intermédiaire de son conseil, se désiste de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Ce désistement est accepté par Madame [N] [D], qui comparaît à l'audience. Madame [J] [D] n'a pas comparu. Elle n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir. Dès lors, il y a lieu de déclarer le désistement de Madame [T] [E] parfait. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : L'article 399 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Dès lors, et en l'absence de convention contraire, Madame [T] [E], qui s'est désistée, supportera la charge des dépens de l'instance engagée. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [T] [E], Madame [N] [D] et Madame [J] [D] seront condamnées solidairement à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que Madame [T] [E] se désiste de ses demandes formulées dans son acte introductif d'instance, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Madame [N] [D] et Madame [J] [D] à payer à Madame [T] [E] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [T] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0d79fecdc6046d4749b4f3
Données disponibles
- Texte intégral