Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d7a0ecdc6046d4749b66a
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 95 328 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 12 janvier 2015, Madame [D] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, charges comprises. Le 8 janvier 2025, la bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.156,36 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] et d'en disposer ; - la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.052,06 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.391,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - le débouté de Madame [Z] [A] et de Monsieur [R] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Madame [D] [T], représentée par BOURBON AVOCATS, s'est désistée de sa demande d'expulsion, les locataires ayant quitté les lieux et a maintenu l’intégralité de ses demandes financières, sauf à actualiser sa créance à la somme de 16.953,28 euros. Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] ont été assignés à l'audience du 17 novembre 2025 par actes séparés de commissaire de justice, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses le 25 septembre 2025. Ils n'ont pas comparu à l'audience et n'y ont pas été représentés. Ils ont été avisés du renvoi de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 par courriers en date du 21 novembre 2025. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 9 mars 2026 et n'y ont pas été représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00894 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJYW MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 18/05/2026 à : - [Z] [A] - [R] [B] [J] Copie exécutoire délivrée le : 18/05/2026 à : Me Thibaut BESSUDO COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 18 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [D] [T] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] ([Localité 2]) représentée par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [Z] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [B] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle LIBERTINO, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 12 janvier 2015, Madame [D] [T] a donné à bail à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 400 euros, charges comprises. Le 8 janvier 2025, la bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.156,36 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, son prononcé pour défaut de paiement répété des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] et d'en disposer ; - la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.052,06 euros, à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.391,59 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - le débouté de Madame [Z] [A] et de Monsieur [R] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026. Madame [D] [T], représentée par BOURBON AVOCATS, s'est désistée de sa demande d'expulsion, les locataires ayant quitté les lieux et a maintenu l’intégralité de ses demandes financières, sauf à actualiser sa créance à la somme de 16.953,28 euros. Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] ont été assignés à l'audience du 17 novembre 2025 par actes séparés de commissaire de justice, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses le 25 septembre 2025. Ils n'ont pas comparu à l'audience et n'y ont pas été représentés. Ils ont été avisés du renvoi de l'affaire à l'audience du 9 mars 2026 par courriers en date du 21 novembre 2025. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 9 mars 2026 et n'y ont pas été représentés. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, l'article 473 du même code prévoit que lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] n’ont comparu ni à l’audience du 17 novembre 2025, ni à celle 9 mars 2026, à laquelle ils n’étaient ni présents, ni représentés. La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 26 septembre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Madame [D] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique du 9 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail conclu le 12 janvier 2015 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause, et mentionnant un délai de régularisation de la dette d'un mois, a été signifié à Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] le 8 janvier 2025, pour la somme en principal de 2.156,36 euros. Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 8 mars 2025. III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Madame [D] [T] est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 8 mars 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Madame [D] [T] produit un décompte dont il ressort que Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] étaient débiteurs, après soustraction des frais de poursuite et d'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile prononcée dans le cadre d'une procédure antérieure à hauteur de 300 euros, intégrée à tort au décompte dans la mesure où la créancière dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire pour cette créance, de la somme de 5.459,49 euros à la date du 5 mars 2026. De la même façon, il y a lieu d’écarter du décompte produit aux débats les sommes correspondant à des travaux de remise en état du bien ou des “remplacements”, non justifiées dans leur montant et en tout état de cause irrecevables, s’agissant de demandes nouvelles, non régulièrement communiquées aux défendeurs, en temps utile avant l'audience du 9 mars 2026. Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] ne comparaissent pas à l'audience et n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à Madame [D] [T] la somme de 5.819,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2.156,36 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. V. SUR LA DEMANDE D'EXPULSION : Les articles 394 à 399 du Code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. A l'audience, Madame [D] [T], par l'intermédiaire de son conseil, se désiste de sa demande d'expulsion. Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] n'ont pas comparu dans le cadre de la présente instance. Ils n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir. Dès lors, il y a lieu de déclarer le désistement de Madame [D] [T] de sa demande d'expulsion parfait. VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [D] [T], Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2015 entre Madame [D] [T] d'une part et Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] d'autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] sont réunies au 8 mars 2025. CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [D] [T] la somme de 5.819,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 5 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 2.156,36 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due. CONSTATE que Madame [D] [T] se désiste de sa demande d'expulsion des locataires et DÉCLARE son désistement parfait. CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] à verser à Madame [D] [T] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [A] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0d7a0ecdc6046d4749b66a
Données disponibles
- Texte intégral