Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0d7a28cdc6046d4749b8b5
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 88 889 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 23 mars 2020, la SCI M.V. représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] A - [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 875 euros, charges comprises. Le 31 mai 2023, le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 mai 2023, pour la somme en principal de 28.250 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a fait assigner Madame [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - la condamnation de Madame [B] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 30.219,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, révisable jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 12.569,66 euros ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l'audience du 9 mars 2026. La SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, représenté par Maître [F], a maintenu l’intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 à personne, Madame [B] [A] n'a comparu ni à l'audience du 17 novembre 2025, ni à celle du 9 mars 2025. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. En cours de délibéré, la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a été invitée à communiquer la notification de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail au représentant de l'Etat dans le département. Par mail reçu le 12 mai 2026, le conseil de la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a indiqué qu’au regard du départ de Madame[B] [A] le 30 avril 2025, elle n’entendait pas maintenir sa demande au titre deu constat d’acquisition de la clause résolutoire mais seulement sa demande en paiement de la dette locative. Cette note en délibéré, autorisée, sera admise aux débats.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00964 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKQI MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : - [B] [X] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amandine JAN COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 18 MAI 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : SCI M.V. représentée par la S.E.L.A.R.L. [O], prise en la personne de Me [C] [O], mandataire liquidateur [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Madame [B] [X] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]A [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Emmanuelle LIBERTINO, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 09 Mars 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat en date du 23 mars 2020, la SCI M.V. représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [B] [A] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] A - [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 875 euros, charges comprises. Le 31 mai 2023, le bailleur a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 mai 2023, pour la somme en principal de 28.250 euros, correspondant aux loyers et charges impayés. Par un acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a fait assigner Madame [B] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - la condamnation de Madame [B] [A] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 30.219,23 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, révisable jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 12.569,66 euros ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 17 novembre 2025, a été régulièrement retenue à l'audience du 9 mars 2026. La SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, représenté par Maître [F], a maintenu l’intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 à personne, Madame [B] [A] n'a comparu ni à l'audience du 17 novembre 2025, ni à celle du 9 mars 2025. Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. En cours de délibéré, la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a été invitée à communiquer la notification de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail au représentant de l'Etat dans le département. Par mail reçu le 12 mai 2026, le conseil de la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, a indiqué qu’au regard du départ de Madame[B] [A] le 30 avril 2025, elle n’entendait pas maintenir sa demande au titre deu constat d’acquisition de la clause résolutoire mais seulement sa demande en paiement de la dette locative. Cette note en délibéré, autorisée, sera admise aux débats. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Madame [B] [A] n'a comparu ni à l'audience du 17 novembre 2025 ni à celle du 9 mars 2026 à laquelle l'affaire a été renvoyée. La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR L’EVOLUTION DES DEMANDES : Il convient en préambule de constater que la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, au terme de sa note en délibéré du 12 mai 2026, autorisée et dès lors admise aux débats, se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité. Par ailleurs, il est justifié du départ de la locataire des lieux loués à la date du 30 avril 2025 par la production d’un état des lieux de sortie signé de sa main. II. SUR LA DETTE : Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux. En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 30 avril 2025, Madame [B] [A] est redevable d’une somme totale de 42.888,89 euros au titre des impayés de charges et loyers, et non des indemnités d’occupation en l’absence de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, au 30 avril 2025, date à laquelle elle a quitté les lieux et sous réserve du dépôt de garantie à lui restituer s’il y a lieu. En conséquence, Madame [B] [A] sera condamnée à payer à la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, une somme totale de 42.888,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, date à laquelle elle a quitté les lieux et sous réserve du dépôt de garantie à lui restituer s’il y a lieu. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [B] [A], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, Madame [B] [A] sera condamnée à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ADMET aux débats la note en délibéré de la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, en date du 12 mai 2026, CONSTATE que la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, se désiste de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité. CONSTATE que Madame [B] [A] n’occupe plus les lieux loués depuis le 1er mai 2025. CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur, une somme totale de 42.888,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025, sous réserve du dépôt de garantie à lui restituer s’il y a lieu. CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à la SCI M.V. représentée par la SELARL [O], prise en la personne de Maître [C] [O], mandataire liquidateur une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Madame [B] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0d7a28cdc6046d4749b8b5
Données disponibles
- Texte intégral