Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0d8305cdc6046d474a80da
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 13 mai 2026 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS [I] [C] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU et M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [I] [C] - exerçant une activité à titre principal, en France et dans tous pays Salon de coiffure hommes, dames et enfants.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 899589790, pour laquelle ont été désignés : M. [X] [F], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [M], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 5 mai 2026 par le mandataire judiciaire Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation, La procédure est revenue à l'audience du 13 mai 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [P] [M], mandataire judiciaire, * Président Mme Judith Blanche ABITO, Présidente de la société, Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SAS [I] [C] poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Qu'en outre, il est relevé une réactivité exemplaire de la dirigeante facilitant ainsi le déroulement de la procédure ; des propositions d'apurement du passif ont été déposées ; Dans ces conditions, la SAS [I] [C] sollicite le renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 7 février 2027. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, RENOUVELLE jusqu'au 7 février 2027 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [I] [C]. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juillet 2026 à 8h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. DIT qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. DIT que les rapports déposés par l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience. DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 13 mai 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.631-1 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0d8305cdc6046d474a80da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA