Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0d8488cdc6046d474b08b4
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 6 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE JUGEMENT DU 13 MAI 2026. LIQUIDATION JUDICIAIRE : MME [R] [D] Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bernard DELALLEAU, M. Fabien BARGUEDEN, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants, Par acte d'huissier de justice du 24 mars 2026, délivré à la requête de : URSSAF DE PICARDIE 1 Avenue du Danemark 80029 AMIENS CEDEX 1 le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire. : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : Mme [R] [D] 662 RTE DE VAUX 60100 CREIL Laquelle exerce une activité de soutien aux entreprises. Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 15 avril 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M [B] [Y], avec la faculté de se faire assister de la Maître [F] [T], intervenant en qualité d'expert. Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 13 mai 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Maître [N] [U] représentant Maître [F] [T] Vu la communication au Ministère Public, Il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 5367.67 € € au titre des cotisations et majorations de retard impayées à compter du 13 septembre 2021 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir le paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être appréhendée ; Toutefois, le mandataire judiciaire révèle l'existence d'autres dettes, notamment vis-à-vis du Trésor Public au titre de la taxe d'habitation de 2021 ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Monsieur le substitut du Procureur de la République sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines personnel et professionnel. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [R] [D] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de l'interessée; Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [R] [D] doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 13 novembre 2024 la cessation des paiements de Mme [R] [D] ; Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise, En conséquence, OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [R] [D] liquidation judiciaire portant sur les patrimoines professionnel et personnel, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. FIXE provisoirement au 13 novembre 2024 la cessation des paiements. DESIGNE M. [B] [Y], en qualité de juge commissaire, DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [T] en qualité de liquidateur - 10 Place du Général de GAULLE 60200 COMPIEGNE - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles. DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice- 63 Rue du Faubourg Saint Martin 60300 SENLIS - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [R] [D] 662 RTE DE VAUX 60100 CREIL et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 13 mai 2026. Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Articles de loi cités
article L.640-1 du code de commercearticle L.641-2 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0d8488cdc6046d474b08b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA