Trib. de CommerceProcédures collectives - (Chambre du Conseil)
Trib. de Commerce · Procédures collectives - (Chambre du Conseil) — 7 mai 2026
- ECLI
- 6a0d864ecdc6046d474b5895
- Date
- 7 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER 2ème chambre 07/05/2026 RG : 2026 001780 - JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSISSION DE SURENDETTEMENT c/ [Z] [D] Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Bertrand CATTOEN, vice-président, M. Christophe DHERBECOURT et Mme Françoise WHEATLEY, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé. Mme [D] [Z] - [Adresse 1] [Adresse 2] exerçant une activité de ménage a effectué le 27/04/2026, au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de ladite entreprise prévue au livre VII du code de la consommation. Mme [Z] a été invitée à comparaître en chambre du conseil devant ce tribunal pour être entendue en ses observations avant que le tribunal ne statue conformément aux dispositions des articles L.681-1 et suivants du code de commerce. Mme [Z] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 07/05/2026. Elle a déclaré avoir débuté une activité de femme de ménage en février 2026 suite à son licenciement intervenu en décembre 2025. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 250 € au cours du premier mois d'exercice et 600 € au cours du second. Mme [Z] confirme à l'audience n'avoir aucune dette professionnelle mais ne pas être en mesure de régler son passif personnel constitué essentiellement de charges courantes (loyer, électricité, assurance). Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, s'est positionné en faveur du renvoi devant la commission de surendettement Attendu que le tribunal relèvera que Mme [Z] s'est inscrite très récemment, en février 2026 en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de ménage, que le tribunal de commerce est donc compétent pour examiner sa situation ; Attendu qu'il résulte du dossier et des pièces déposées que Mme [Z] ne fait face à aucun passif professionnel, ne semble avoir que des dettes personnelles et qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements au titre de son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel, de sorte que les conditions d'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce ne sont pas remplies. Qu'au cas d'espèce il ressort des documents produits l'impossibilité manifeste de Mme [Z] de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles. Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L681-3, selon lequel : « Si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. » Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer Mme [Z], recevable en sa demande et de renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement pour traitement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L681-1, L711-1 et L681-3 du code de commerce, Vu l'avis du ministère public, DIT n'avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective prévue par les titres II à IV du livre 6 du code de commerce, RENVOIE Mme [Z] devant la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. ORDONNE la transmission sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie du jugement ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier. DIT ET JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. le président Bertrand CATTOEN le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Date
- 7 mai 2026
Référence
6a0d864ecdc6046d474b5895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA