Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0d8b48cdc6046d474bdb0c
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 817 645 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Julien SKEIF La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 8 176,45 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18/12/2023, * au paiement au titre de l'indemnité de non-restitution de la somme de 6 782,47 €, * à la restitution de matériel objet du contrat n°068-47712 sous astreinte de 600 € par jour à compter de la notification de la présente décision, * au paiement de la somme de 624,59 €, à titre de clause pénale, * au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ; Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte. Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties. Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE Madame [U] [T] [Y] au profit de la société GRENKE LOCATION SAS * à payer la somme de 8 176,45 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 18/12/2023. * à payer la somme de 6 782,47 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à restituer sous astreinte de 600 € par jour à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision, * à payer la somme de 624,59 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat. * à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 €. CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Lionel URREA Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Lionel URREA Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0d8b48cdc6046d474bdb0c
Données disponibles
- Texte intégral
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