Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0d914bcdc6046d474c6177
- Date
- 9 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Page 1 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022017562 ENTRE : Société de droit Espagnol ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS SL, dont le siège social est [Adresse 1][Adresse 2] [Adresse 3], Espagne, élisant domicile Chez Maître [O] [Q] – [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Mes Xavier Skowron Galvez & Dolors Cillero Valdelvira Avocat (C67) et comparant par Me [Q] [O] Avocat (RPJ081258) ET : Société de droit Espagnol [L] INDUSTRIAL S.L., dont le siège social est Urb. [Adresse 5], ESPAGNE Partie défenderesse : assistée de Ma [V] [A] Avecat (80015) et comparant par Partie défenderesse : assistée de Me Adèle AZZI Avocat (B0915) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 22 février 2022, signifié conformément aux dispositions de l'article 684 du CPC et des articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ARMF assigne [L] ; Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal ordonne le sursit à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Grenoble dans son ordonnance du 2 juin 2021 ; L'affaire est appelée à l'audience du 11 mars 2026, date à laquelle le conseil de la [L] INDUSTRIAL S.L dépose des conclusions afin d'interrompre la péremption d'instance et dans lesquelles il sollicite le maintien de maintenir l'affaire au rôle des sursis à statuer ; Le conseil de la ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS SL s'associe à cette demande ; Le tribunal indique aux parties qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 avril 2026 ;
Texte intégral
Page 1 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022017562 ENTRE : Société de droit Espagnol ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS SL, dont le siège social est [Adresse 1][Adresse 2] [Adresse 3], Espagne, élisant domicile Chez Maître [O] [Q] – [Adresse 4] Partie demanderesse : assistée de Mes Xavier Skowron Galvez & Dolors Cillero Valdelvira Avocat (C67) et comparant par Me [Q] [O] Avocat (RPJ081258) ET : Société de droit Espagnol [L] INDUSTRIAL S.L., dont le siège social est Urb. [Adresse 5], ESPAGNE Partie défenderesse : assistée de Ma [V] [A] Avecat (80015) et comparant par Partie défenderesse : assistée de Me Adèle AZZI Avocat (B0915) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Avocat (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte en date du 22 février 2022, signifié conformément aux dispositions de l'article 684 du CPC et des articles 4§3 et 9§2 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats Membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ARMF assigne [L] ; Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal ordonne le sursit à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Grenoble dans son ordonnance du 2 juin 2021 ; L'affaire est appelée à l'audience du 11 mars 2026, date à laquelle le conseil de la [L] INDUSTRIAL S.L dépose des conclusions afin d'interrompre la péremption d'instance et dans lesquelles il sollicite le maintien de maintenir l'affaire au rôle des sursis à statuer ; Le conseil de la ARMF MANTENIMIENTO Y PROYECTOS FERROVIARIOS SL s'associe à cette demande ; Le tribunal indique aux parties qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 09 avril 2026 ; Sur ce, le tribunal, Attendu que pour d'une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Grenoble dans son ordonnance du 2 juin 2021. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le Président du tribunal de commerce de Grenoble dans son ordonnance du 2 juin 2021. Réserve les dépens ; Retenu à l'audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient Mme Fabienne Lederer, juge présidant l'audience, M. Pierre Liautaud et M. James Hejazi, juges. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 9 avril 2026
Référence
6a0d914bcdc6046d474c6177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel