Trib. de Commerce · chambre 1-14 — 10 avril 2026
- ECLI
- 6a0dcc6dcdc6046d47519299
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 4 117 669 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025021316 ENTRE : La SA [D] [M], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399 181 924 Partie demanderesse : comparant par le CABINET CDG EURL GOUTAIL AVOCATS représenté par Maître Coralie GOUTAIL, avocat (RPJ039782) ET : La SAS [L] [G], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 3 octobre 2025, le tribunal est saisi. Les parties ont été avisées par courrier en date du 29 octobre 2025 de la mise à disposition de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Attendu que l'erreur est manifeste et qu'il convient de rectifier en statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Le tribunal, par jugement rectificatif, Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 3 octobre 2025 et de lire dans les qualités : Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. [D] [M] vise les articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil. ET [D] [M] expose que : * Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de crédit-bail : * L'article 13 des conditions générales stipule que la résiliation peut être prononcée en cas de non-paiement des sommes dues après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours. * La société [L] [G] a cessé de payer les loyers et n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure. * [D] [M] a donc le droit de résilier le contrat, et le tribunal devrait constater la validité de cette résiliation et, en tout état de cause, pourra prononcer la résiliation judiciaire du contrat, considérant que le non-paiement des échéances échues du bail est une faute * Sur la demande chiffrée : * Les conséquences de la résiliation incluent la restitution immédiate du matériel loué, le règlement des loyers impayés et une indemnité de résiliation. * Les sommes dues à la date de la résiliation sont détaillées comme suit : * Loyers échus impayés : 3 551,89 € * Indemnité de résiliation HT : 31 354,01 € * TVA : 6 270,80 € * Total : 41 176,70 € La société [L] [G], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen de défense.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025021316 ENTRE : La SA [D] [M], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 399 181 924 Partie demanderesse : comparant par le CABINET CDG EURL GOUTAIL AVOCATS représenté par Maître Coralie GOUTAIL, avocat (RPJ039782) ET : La SAS [L] [G], dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Sur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 3 octobre 2025, le tribunal est saisi. Les parties ont été avisées par courrier en date du 29 octobre 2025 de la mise à disposition de la présente rectification, en vertu de l'article 462 du CPC, vu la version modifiée par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Attendu que l'erreur est manifeste et qu'il convient de rectifier en statuant ainsi qu'il suit. Par ces motifs Le tribunal, par jugement rectificatif, Vu l'article 462 du code de procédure civile, version modifiée par le Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010. Dit qu'il convient de rectifier le jugement prononcé le 3 octobre 2025 et de lire dans les qualités : Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. [D] [M] vise les articles 1103 et 1224 à 1230 du Code civil. ET [D] [M] expose que : * Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de crédit-bail : * L'article 13 des conditions générales stipule que la résiliation peut être prononcée en cas de non-paiement des sommes dues après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours. * La société [L] [G] a cessé de payer les loyers et n'a pas régularisé sa situation malgré une mise en demeure. * [D] [M] a donc le droit de résilier le contrat, et le tribunal devrait constater la validité de cette résiliation et, en tout état de cause, pourra prononcer la résiliation judiciaire du contrat, considérant que le non-paiement des échéances échues du bail est une faute * Sur la demande chiffrée : * Les conséquences de la résiliation incluent la restitution immédiate du matériel loué, le règlement des loyers impayés et une indemnité de résiliation. * Les sommes dues à la date de la résiliation sont détaillées comme suit : * Loyers échus impayés : 3 551,89 € * Indemnité de résiliation HT : 31 354,01 € * TVA : 6 270,80 € * Total : 41 176,70 € La société [L] [G], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen de défense. Sur ce le tribunal L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la régularité et la recevabilité de l'action [L] [G] est commerçante et le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques. L'assignation a été faite au siège social de [L] [G] selon les dispositions de l'article 659 du CPC et les diligences ont été faites auprès du président, Monsieur [I] [W] (courrier RAR de dénonciation au dirigeant du 12 mars 2025). Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci est régulière. Par ailleurs, l'extrait Kbis de [L] [G] en date du 1 er juillet 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours, La société [L] [G] est in bonis, et il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir d'ordre public que le juge devrait relever. Le tribunal relève donc que la demande de [D] [M] est régulière et recevable. Sur le bien-fondé des demandes : Sur la demande principale au titre des loyers échus impayés Aux termes de l'article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, Le tribunal constate que la [D] [M] a versé au débat : * Le contrat de bail constitué des conditions générales et ses annexes, conditions particulières, tous ces documents signés électroniquement le 30 novembre 2022 par [D] [M] et Mr [I] [W], président de [L] [G], accompagnés de tous les certificats de signature électronique par l'opérateur [C] agréé eIDAS. * Les conditions particulières signées électroniquement le 30 novembre 2022 par le président de [L] [G], conditions particulières précisant le type de véhicule (AUDI Q5 QUATTRO S LINE), la durée de l'opération (48 mois) et le montant du loyer mensuel de 1 149,96 € TTC hors assurance locataire, l'ensemble des documents signés accompagnés de tous les certificats de signature électronique par l'opérateur [C] agréé eIDAS. * La facture d'achat du véhicule à ROULENLOC en date du 19 décembre 2022 et la carte grise précisant que [D] [M] est le propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et [L] [G] le titulaire du véhicule. * Le plan de location avec option d'achat sur 48 mois à compter du 20 décembre 2022 * Le procès-verbal de livraison avec la signature électronique du président de [L] [G] en date du 19 décembre 2022 accompagné du certificat de signature électronique par l'opérateur [C]. Le Tribunal retient donc que : * Les conditions générales et particulières sont légalement formées et opposables. * [D] [M] est bien le propriétaire du véhicule AUDI Q5 QUATTRO S LINE immatriculé [Immatriculation 1] et [L] [G] le locataire. * Le contrat de location avec option d'achat du véhicule prend effet le 19 décembre 2022, selon l'article IV des conditions générales qui stipule que « Cette location est consentie à compter de la date de signature de la déclaration de réception du matériel par le locataire. » D'autre part, l'article XIII des Conditions Générales stipule que « …Le contrat pourra également être résilié par le bailleur à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception en cas de : - non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location… ». En l'espèce, le tribunal relève que : * [D] [M] a versé au débat l'historique du compte indiquant des échéances impayées puis régularisées et des prélèvements impayés à compter de juin 2023. * Un courrier RAR en date du 16 juin 2023 adressé à [L] [G] le mettant en demeure de de régler l'impayé sous peine de résiliation du contrat, courrier resté sans réponse. * Un courrier RAR en date du 2 janvier 2024 adressé à [L] [G] notifiant la résiliation du contrat et réclamant le paiement de la somme de 65.524,62 € correspondant aux loyers échus non réglés et à l'indemnité contractuelle de résiliation. * Un courrier RAR en date du 1 er février 2024 de [Localité 1] adressé à [L] [G] réclamant le paiement de la somme de 69.676,70 € et la restitution du véhicule. Par ailleurs, [D] [M] a versé au débat : * Le détail de la créance correspondant aux loyers échus non réglés pour un montant de 3.551,89 € TTC, montant non contesté par [L] [G]. * Le détail de l'indemnité applicable en cas de résiliation telle que stipulée à l'article XIII des conditions générales calculé à 66.124,81 € TTC * La facture de revente du véhicule à ALCOPA / AUCTION pour un montant de 28.500,00 € TTC. Le tribunal retient que [D] [M] a prononcé la résiliation du contrat de bail à bon droit, ce aux torts exclusifs de [L] [G], et que la somme de 41.176,70 € TTC (égale à 3.551,89 + 66.124,81 – 28.500) au titre de la résiliation du contrat de bail est une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de [L] [G]. En conséquence, le tribunal condamnera [L] [G] à payer la somme de 41.176,70€ TTC en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1 er février 2024, date de la dernière mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts En vertu de l'article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise ». Le tribunal retient donc que [D] [M] peut se prévaloir d'intérêts à échoir et, en conséquence, ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [L] [G] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la société [D] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société [L] [G] à lui payer 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Dit que la résiliation du contrat de crédit-bail par la SA [D] [M] le 2 janvier 2024 est aux torts exclusifs de la SAS [L] [G]. * Condamne la SAS [L] [G] à payer à la SA [D] [M] en principal la somme de 41.176,70 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2024. * Ordonne la capitalisation des intérêts à compter 28 février 2025. * Condamne SAS [L] [G] aux entiers dépens qui seront liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. * Condamne la SAS [L] [G] à payer 1.500,00 € à la SA [D] [M] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Le reste du jugement demeurant inchangé. Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 465 du même code, le greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire. Laisse les dépens à la charge du Trésor public, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean Gondé, en remplacement du président du délibéré empêché et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-14
- Date
- 10 avril 2026
Référence
6a0dcc6dcdc6046d47519299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel