Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0df774cdc6046d47591222
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 645 765 €
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IAFaits
********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par trois contrats du 1er février 2024, la SCIC [Q] a donné à bail commercial à la SAS SR SERVICES COGETRA, pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2024, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] : un local commercial de 7,45 m2 (bureau P9) moyennant un loyer mensuel de 207,20 euros, outre les charges ;un local commercial de 20 m2 (bureau P10) moyennant un loyer mensuel de 385,16 euros, outre les charges ;trois emplacements de stationnement moyennant un loyer mensuel de 87,50 euros, outre les charges. Le 29 octobre 2025, la SCIC [Q] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS SR SERVICES COGETRA un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail. Le 17 février 2026, la SCIC [Q] a fait assigner la SAS SR SERVICES COGETRA aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 145-41 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux commerciaux des 1er février 2024 ; - CONSTATER que les baux commerciaux du 1e février 2024 ont pris fin à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer du 29 octobre 2025 soit au 30 novembre 2025 ; - JUGER que la société SR SERVICES COGETRA occupe sans droit ni titre le local commercial et les places de stationnement situés au [Adresse 3] ; - ORDONNER l'expulsion de la société SR SERVICES COGETRA et de tous occupants de son chef du local commercial et des places de stationnement situés au [Adresse 3] avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force publique le cas échéant, s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissionnaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d'occupation échues ; - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles, objet ou mobiliers garnissant les lieux appartenant à la société SR SERVICES COGETRA et à tous les occupants de son chef aux frais de la défenderesse ; - ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; - SE RESERVER compétence pour liquider les astreintes ; - FIXER à la somme mensuelle de 1.493,95 euros l'indemnité d'occupation du local commercial et des places de stationnement situées au [Adresse 3] pour la période allant du 25 octobre 2025 à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés ; - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à payer à la société SCIC [Q], à titre de provision, la somme de 6.457,65 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus au 31 décembre 2025 ; - ASSORTIR cette somme aux intérêts moratoires au taux légal à compter du Il septembre 2025 ; - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à payer à la société SCIC [Q] la somme de 645,77 euros à titre de provision sur la clause pénale en application des stipulations du bail commercial ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à verser la société SCIC [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS SR SERVICES COGETRA n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l’audience, la SCIC [Q], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00416 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OBZ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00896 ---------------- Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCIC [Q] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0524 ET : La société SR SERVICES COGETRA dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par trois contrats du 1er février 2024, la SCIC [Q] a donné à bail commercial à la SAS SR SERVICES COGETRA, pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2024, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] : un local commercial de 7,45 m2 (bureau P9) moyennant un loyer mensuel de 207,20 euros, outre les charges ;un local commercial de 20 m2 (bureau P10) moyennant un loyer mensuel de 385,16 euros, outre les charges ;trois emplacements de stationnement moyennant un loyer mensuel de 87,50 euros, outre les charges. Le 29 octobre 2025, la SCIC [Q] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS SR SERVICES COGETRA un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail. Le 17 février 2026, la SCIC [Q] a fait assigner la SAS SR SERVICES COGETRA aux fins de voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 145-41 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux commerciaux des 1er février 2024 ; - CONSTATER que les baux commerciaux du 1e février 2024 ont pris fin à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du commandement de payer du 29 octobre 2025 soit au 30 novembre 2025 ; - JUGER que la société SR SERVICES COGETRA occupe sans droit ni titre le local commercial et les places de stationnement situés au [Adresse 3] ; - ORDONNER l'expulsion de la société SR SERVICES COGETRA et de tous occupants de son chef du local commercial et des places de stationnement situés au [Adresse 3] avec l'assistance du Commissaire de Police et de la force publique le cas échéant, s'il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissionnaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des indemnités d'occupation échues ; - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles, objet ou mobiliers garnissant les lieux appartenant à la société SR SERVICES COGETRA et à tous les occupants de son chef aux frais de la défenderesse ; - ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ; - SE RESERVER compétence pour liquider les astreintes ; - FIXER à la somme mensuelle de 1.493,95 euros l'indemnité d'occupation du local commercial et des places de stationnement situées au [Adresse 3] pour la période allant du 25 octobre 2025 à la date de la libération effective des lieux et de la remise des clés ; - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à payer à la société SCIC [Q], à titre de provision, la somme de 6.457,65 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus au 31 décembre 2025 ; - ASSORTIR cette somme aux intérêts moratoires au taux légal à compter du Il septembre 2025 ; - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à payer à la société SCIC [Q] la somme de 645,77 euros à titre de provision sur la clause pénale en application des stipulations du bail commercial ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société SR SERVICES COGETRA à verser la société SCIC [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS SR SERVICES COGETRA n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A l’audience, la SCIC [Q], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution de la SAS SR SERVICES COGETRA Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Législation applicable Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ; - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ; - la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement. Réponse du juge des référés En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement du 29 octobre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 6.457,65 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et 164,74 euros au titre du coût de l’acte. Cependant, il ressort des trois baux commerciaux conclus le 1er février 2024 qu'ils portent sur : un local commercial de 7,45 m2 (bureau P9) moyennant un loyer mensuel de 207,20 euros, outre les charges ; un local commercial de 20 m2 (bureau P10) moyennant un loyer mensuel de 385,16 euros, outre les charges ; trois emplacements de stationnement moyennant un loyer mensuel de 87,50 euros, outre les charges ; soit un loyer mensuel total hors charges de 679,86 euros. Cependant, en page 4 de l'assignation délivrée le 17 février 2026, il est fait état d'un loyer total de 1.493,95 euros. Dans le commandement du 29 octobre 2025, il est fait état des loyers suivants : 01/10/2025 1313-(P10/P9-1304 ........1.076,81 euros 01/10/2025 BOK 04 (13/1S) – GAR103.......417,14 euros 01/09/2025 1313• (P10/991304).......1.076,81 euros 01/09/2025 80X 04 (13 /15) – GAR103.......417,14 euros 01/08/2025 1313 – (P10/P9-1304).......1.076,81 euros 01/08/2025 BOX. 04 (13/15) -GARI03.......417,14 euros 01/07/2025 1313 -(P10/P9-1304).......1.076,81 euros 01/07/2025 (13/15) -GARI03.......417,14 euros 01/06/2025 1313-(P10/P9-1304).......481,85 euros soit un montant total de 6 457,65 euros Il apparaît que ces loyers ne correspondent pas aux stipulations contractuelles précitées et il n'est pas établi que les parties aient modifiés leur montant par avenants. Par suite, et avec l'apparence requise en référé, la preuve que les sommes objets du commandement précité étaient dues par la SAS SR SERVICES COGETRA n'est pas rapportée. En conséquence, la SCIC [Q] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la SCIC [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, la SCIC [Q] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, DEBOUTONS la SCIC [Q] de l'ensemble de ses demandes y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCIC [Q] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0df774cdc6046d47591222
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