Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0df7eacdc6046d47591aa4
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 125 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 27 mai 2014, Monsieur [J] [H] a fait l'acquisition d'un bureau lot 59 et d'une place de parking lot 30 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1]. Après avoir donné son bien en location, un congé a été régularisé le 1er avril 2024. Il s'est alors rendu compte que les locaux étaient occupés par un tiers, raison pour laquelle il a saisi l'autorité judiciaire pour être autorisée à procéder aux constatations d'usage lesquelles lui ont permis de découvrir qu'il s'agissait de Monsieur [E] [R] ; il a alors régularisé une plainte le 9 octobre 2024. Le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [E] [R] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : CONSTATER que le bien immobilier situé ensemble immobilier construit en 2013, offrant une façade sur l'[Adresse 4] et l'autre sur l'[Adresse 5], se composant d'un bâtiment unique, élevé de cinq niveaux sur rez-de-chaussée, figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section KA pour une contenance de 7a 12 ca, d'un local à usage de bureau d'une surface totale de 40,62 m2 situé au premier étage «lot 9» et d'une pièce principale de 31 m2 et d'une place de stationnement niveau -2 n°30, est , occupé sans droit ni titre. CONSTATER que Monsieur [E] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux : JUGER que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ; ORDONNER l'expulsion de Monsieur [E] [R] et de tous occupants de son chefs, avec le concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique : FIXER l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 1250 euros par mois, à compter de la date de dépôt de la première requête, soit le 26 avril 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2024 : CONDAMNER Monsieur [E] [R] au paiement de cette indemnité d'occupation entre les mains de Monsieur [J] [H] CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice financier subi ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre du préjudice matériel relatif à la dégradation des locaux ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] n'a pas constitué avocat mais a comparu en personne. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00261 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7E ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00897 ---------------- Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [J] [L] [H] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D2022 ET : Monsieur [E] [R] demeurant sans droit ni titre [Adresse 2] comparant en personne, non représenté par un avocat ********************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 27 mai 2014, Monsieur [J] [H] a fait l'acquisition d'un bureau lot 59 et d'une place de parking lot 30 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 1]. Après avoir donné son bien en location, un congé a été régularisé le 1er avril 2024. Il s'est alors rendu compte que les locaux étaient occupés par un tiers, raison pour laquelle il a saisi l'autorité judiciaire pour être autorisée à procéder aux constatations d'usage lesquelles lui ont permis de découvrir qu'il s'agissait de Monsieur [E] [R] ; il a alors régularisé une plainte le 9 octobre 2024. Le 23 janvier 2026, Monsieur [J] [H] a fait assigner Monsieur [E] [R] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir : CONSTATER que le bien immobilier situé ensemble immobilier construit en 2013, offrant une façade sur l'[Adresse 4] et l'autre sur l'[Adresse 5], se composant d'un bâtiment unique, élevé de cinq niveaux sur rez-de-chaussée, figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section KA pour une contenance de 7a 12 ca, d'un local à usage de bureau d'une surface totale de 40,62 m2 situé au premier étage «lot 9» et d'une pièce principale de 31 m2 et d'une place de stationnement niveau -2 n°30, est , occupé sans droit ni titre. CONSTATER que Monsieur [E] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux : JUGER que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite ; ORDONNER l'expulsion de Monsieur [E] [R] et de tous occupants de son chefs, avec le concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique : FIXER l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 1250 euros par mois, à compter de la date de dépôt de la première requête, soit le 26 avril 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2024 : CONDAMNER Monsieur [E] [R] au paiement de cette indemnité d'occupation entre les mains de Monsieur [J] [H] CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice financier subi ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre du préjudice matériel relatif à la dégradation des locaux ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien ; CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [R] n'a pas constitué avocat mais a comparu en personne. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Législation applicable Conformément aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il y a urgence toutes les fois qu'un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l'une des parties. Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. En vertu de l’article 544 du code de procédure civile la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien propriété d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite, compte tenu de la violation du droit de propriété subséquent. Réponse du juge des référés En l'espèce, il ressort du procès verbal dressé le 4 septembre 2024 par commissaire de justice, et notamment des photographies annexées, que le local concerné était garni de meubles, notamment d'un matelas, d'un aspirateur, de vêtements, d'éléments de décoration, d'une table etc. L'officier ministériel a retrouvé plusieurs papiers d'identité et administratifs établis au nom de Monsieur [E] [R]. A l'audience, Monsieur [E] [R] a confirmé qu'il occupait le local litigieux, mais a précisé qu'il n'était pas entré par réfraction expliquant que les clés lui avaient été remises par le frère du demandeur. Pour autant, il ne ressort pas des éléments du dossiers que le défendeur ait conclu un bail de location ni qu'il s'acquitte d'un loyer. Ne justifiant d’aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux, Monsieur [E] [R] est à l’origine d’un trouble manifestement illicite procédant de l’occupation même des lieux. En conséquence, l’expulsion e Monsieur [E] [R] sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation Législation applicable Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Réponse du juge des référés En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur [E] [R] réside sans discontinuer dans les lieux depuis au moins le 12 juin 2024 date à laquelle a été constaté par commissaire de justice que le nom [R] était apposé sur la boîte aux lettres. Pour justifier de sa demande indemnitaire, le propriétaire produit un bail commercial du 16 juin 2014. Si ce contrat ne fait pas état de la commune dans laquelle le local est situé, il apparaît qu'il porte sur l'immeuble objet de l'acte authentique d'achat du 27 mai 2014. Le loyer annuel ressort de ce bail à 15.000 euros pour un local à usage du bureau de 40,62 m2 mais également d'une place de stationnement. Or, il n'est pas justifié que le défendeur occupe également cette place. Par suite, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à 1.100 euros. En conséquence, Monsieur [E] [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 12 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [J] [H] formule plusieurs demandent de provision de dommages et intérêts qu'il convient donc d'examiner. a) au titre du préjudice financier Dès lors que Monsieur [E] [R] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 12 juin 2024 et que Monsieur [J] [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier autre que la perte de loyers, il sera débouté de sa demande de provision de 1.500 euros à ce titre. b) au titre du préjudice matériel relatif à la dégradation des lieux Aucun élément de dossier ne permet de considérer que les locaux litigieux ont été dégradés. Par ailleurs, aucuns devis concernant la reprise de désordres ne sont produits. En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de provision de 4.500 euros à ce titre. c) au titre de la perte de chance de vendre le bien Aucun élément de dossier ne permet de considérer que le défendeur a souhaité mettre en vente les locaux litigieux. En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de provision de 1.500 euros à ce titre. d) au titre du préjudice moral Monsieur [J] [H] ne rapporte pas la preuve d'aucun préjudice particulier. Par suite, son préjudice moral est constitué par les seules tracasseries de la procédure. En conséquence, la provision sera fixée à hauteur de 500 euros. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, Monsieur [E] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [E] [R] sera également condamné à indemniser Monsieur [J] [H] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée en ce compris les frais de constats réalisés par commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, Vu l'urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, CONSTATONS que Monsieur [E] [R] est occupant sans droit ni titre d'un local à usage de bureau (lot 9) d'une surface de 40,62 m2 situé au premier étage [Adresse 6] / [Adresse 7] dans un bâtiment de cinq niveaux sur rez-de-chaussée, cadastré sous le numéro [Cadastre 1] section KA pour une contenance de 7a 12 ca ; ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [R] et celle de tous occupants de son chef du local précité par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à titre provisionnel au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant mensuel de 1.100 euros à compter du 12 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [H] la somme provisionnelle de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : DEBOUTONS Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026. LE GREFFIER Tuatahi LEMAIRE LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0df7eacdc6046d47591aa4
Données disponibles
- Texte intégral