Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0df7f0cdc6046d47591afd
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 559 273 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 15 octobre 2015, l'OPH [Localité 2] Habitat devenu la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 2] Habitat (dite [Localité 2] Habitat) a donné en location à Monsieur [Z] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 393,00 € outre provisions sur charges. Le 3 décembre 2015, les deux parties ont conclu un contrat de location sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse. Le 27 mars 2025, [Localité 2] Habitat a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 834,35 € selon décompte arrêté au 25 mars 2025. Par courrier du 12 mai 2025, [Localité 2] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 6 novembre 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 2] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation pour défaut d'assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et très subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 2] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [H] ;De condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :2 452,75 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 12 novembre 2025, [Localité 4] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 18 mars 2026 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, [Localité 4] représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 731, 22 €. Monsieur [Z] [H], comparant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il soutient avoir une assurance locative. Il précise avoir payé la somme de 3 030 € avant l'audience. Il explique que la dette locative est née après un décès dans sa famille, son divorce et des difficultés avec son employeur, qui ont entraîné une dépression. Monsieur [Z] [H] indique travailler en tant que taxi parisien et percevoir à ce titre une rémunération entre 1 800 et 2 500 € par mois. Il précise avoir deux enfants mineurs qu'il accueille un week-end sur deux, et pour lesquels il verse une pension alimentaire d'un montant de 380 €. Il déclare ne pas avoir d'autre dette. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. La présidente a autorisé la production par note en délibéré de l'attestation d'assurance locative et d'un décompte actualisé, lesquels n'ont pas été transmis dans le délai imparti.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/12602 N° Portalis DB3S-W-B7J-4GH4 Minute : JUGEMENT Du : 20 mai 2026 [Localité 2] HABITAT C/ Monsieur [Z] [H] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 ; Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ; ENTRE : DEMANDEUR : [Localité 2] HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GUYON Monsieur [Z] [H] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 15 octobre 2015, l'OPH [Localité 2] Habitat devenu la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 2] Habitat (dite [Localité 2] Habitat) a donné en location à Monsieur [Z] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 393,00 € outre provisions sur charges. Le 3 décembre 2015, les deux parties ont conclu un contrat de location sur un emplacement de stationnement situé à la même adresse. Le 27 mars 2025, [Localité 2] Habitat a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 834,35 € selon décompte arrêté au 25 mars 2025. Par courrier du 12 mai 2025, [Localité 2] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 6 novembre 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 2] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation pour défaut d'assurance, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et très subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que de tous occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à [Localité 2] Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [H] ;De condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des sommes suivantes :2 452,75 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement et de l'assignation.Le 12 novembre 2025, [Localité 4] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 18 mars 2026 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, [Localité 4] représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 731, 22 €. Monsieur [Z] [H], comparant en personne, ne conteste pas le principe de sa dette et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois en plus du loyer courant. Il soutient avoir une assurance locative. Il précise avoir payé la somme de 3 030 € avant l'audience. Il explique que la dette locative est née après un décès dans sa famille, son divorce et des difficultés avec son employeur, qui ont entraîné une dépression. Monsieur [Z] [H] indique travailler en tant que taxi parisien et percevoir à ce titre une rémunération entre 1 800 et 2 500 € par mois. Il précise avoir deux enfants mineurs qu'il accueille un week-end sur deux, et pour lesquels il verse une pension alimentaire d'un montant de 380 €. Il déclare ne pas avoir d'autre dette. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. La présidente a autorisé la production par note en délibéré de l'attestation d'assurance locative et d'un décompte actualisé, lesquels n'ont pas été transmis dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PARKING [Localité 5] En vertu de l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s'appliquer aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le bail de location du parking en date du 3 décembre 2015 indique expressément que le parking est accessoire au local à usage d'habitation loué sis [Adresse 5]. En conséquence, il convient de considérer le parking comme une annexe du logement et de le soumettre aux termes du bail d'habitation principal et aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 27 mars 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l'énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104). Ainsi, il résulte de ces principes et de l'article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d'une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public). Seule la reconnaissance de dispositions d'ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l'application immédiate aux contrats en cours. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 12) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l'article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023. En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l'application immédiate aux contrats en cours. En second lieu, il y a lieu de souligner qu'au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties. Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d'apurer les causes du commandement de payer. En effet, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu'il était en vigueur jusqu'au 29 juillet 2023 n'imposait pas l'insertion d'une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l'acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l'appréciation des parties à la fois de l'opportunité d'une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l'application d'une disposition contractuelle. En troisième lieu, aucune disposition d'ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l'application immédiate sur ce point de l'article 24 tel qu'issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d'un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu'un délai de six semaines, en ce qu'il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail. In fine, cela n'est d'ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d'impayés qui auraient pu se résoudre à l'amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d'acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu'elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d'occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances. En outre, il ne peut qu'être constaté qu'un commandement de payer visant le délai de six semaines issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l'arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief. Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Il découle de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L'action est donc recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, [Localité 4] verse aux débats un décompte arrêté au 9 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 5 731, 22, frais de poursuite d'un montant de 138,49 € à déduire. Au vu des justificatifs fournis, la créance de [Localité 4] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés. Monsieur [Z] [H] indique avoir fait un versement de plus de 3 000 € ultérieurement à ce décompte mais le bailleur n'a pas produit de décompte actualisé. L'intégralité de ces sommes, si effectivement payées, devront être déduites des sommes dues. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [H] à verser à [Localité 2] Habitat la somme de 5 592,73 € actualisée au 9 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), au titre de l'arriéré locatif, sous réserve des versements ultérieurs à cette date, et outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 834,35 € à compter du 27 mars 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet que dans un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En présence simultanée d'une demande d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance et pour impayés de loyer, le juge examine d'abord le fondement relatif au défaut d'assurance de nature à chronologiquement entraîner l'acquisition de la clause résolutoire en premier. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, pour défaut d'assurance du locataire, un mois après un commandement resté infructueux. À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu'un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance locative visant les dispositions de l'article 7 g) de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [H] le 27 mars 2025. Monsieur [Z] [H] a soutenu à l'audience disposer de cette assurance et s'est engagé à en transmettre le justificatif à [Localité 4]. Une note en délibéré a été sollicitée en ce sens mais n'a pas été produite. Le juge n'est ainsi pas en mesure d'apprécier si le logement litigieux est assuré ou non et si la clause résolutoire a été acquise de ce chef. En revanche et en tout état de cause, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 12) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l'espèce. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [Z] [H] le 27 mars 2025, pour un montant principal de 1 834,35 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date. Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Monsieur [Z] [H] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois, en plus du loyer courant. Il ressort des débats que Monsieur [Z] [H] est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette. Il dispose d'un emploi et de ressources stables et a effectué un versement conséquent avant l'audience, lequel, en cas de prise en compte effective, diminue de manière importante la dette restant à apurer dans le cadre des présents délais de paiement. Sa proposition de paiement est par ailleurs de nature à apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Enfin, il y a lieu de constater que le demandeur est en l'espèce un bailleur social qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes économiques que des bailleurs particuliers qu'ils soient personnes morales ou physiques. En outre, il résulte de la charte de prévention des expulsions locatives de Seine-[Localité 6] 2022-2028 que les signataires se sont notamment accordés sur les objectifs communs suivants: Augmenter le taux de décisions conditionnelles à l'audience (avec octroi de délais),Diminuer le rapport entre expulsions accordées et assignations, Diminuer le nombre d'expulsions réalisées en particulier les expulsions sèches, sans solution.Les signataires et partenaires de cette charte comprennent le préfet de Seine-Saint-Denis, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le tribunal judiciaire, l'Union sociale pour l'habitat d'Ilede-France et les bailleurs partenaires, tel Pantin Habitat. Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à Monsieur [Z] [H] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 100,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Ces délais ne seront octroyés que si au jour de la décision et au plus tard dans les dix jours suivant la signification de la présente décision qui constituera une ultime mise en demeure, Monsieur [Z] [H] a transmis leur attestation d'assurance locative au bailleur. Si l'attestation d'assurance a été produite, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail. Dans le cas contraire, soit en cas de non-production de l'attestation d’assurance, soit en cas de non- paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Monsieur [Z] [H] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par [Localité 4], la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 mai 2025 ;Monsieur [Z] [H] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ; Faute pour Monsieur [Z] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;[Localité 2] Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [H], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, [Localité 4] sera en droit d'exiger de Monsieur [Z] [H] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de [Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par [Localité 4] ; CONSTATE que le contrat signé le 15 octobre 2015 entre [Localité 2] Habitat et Monsieur [Z] [H] concernant les locaux situés [Adresse 5] et le parking accessoire s'est trouvé de plein droit résilié le 28 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; Si l'attestation d'assurance locative de Monsieur [Z] [H] n'a pas été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement : ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile, et AUTORISE [Localité 2] Habitat à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [H] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à [Localité 4] la somme de 5 592,73 € actualisée au 9 mars 2026 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, sous réserve des versements ultérieurs à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 1 834,35 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [H] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à [Localité 2] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; Si l'attestation d'assurance locative de Monsieur [Z] [H] a été fournie, au plus tard dans les dix jours suivant la signification du présent jugement : SUSPEND les effets de la clause résolutoire ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à [Localité 4] la somme de 5 592,73 € actualisée au 9 mars 2026 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, sous réserve des versements ultérieurs à cette date, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 sur la somme de 1 834,35 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [Z] [H] à s'acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d'un montant de 100,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ; DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 15ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [Z] [H] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré : Monsieur [Z] [H] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par [Localité 4], la résiliation du bail étant acquise à la date du 28 mai 2025 ;Monsieur [Z] [H] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [Z] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;[Localité 2] Habitat pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [Z] [H], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, [Localité 4] sera en droit d'exiger de Monsieur [Z] [H] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [H] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à [Localité 2] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [Z] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; DÉBOUTE [Localité 2] Habitat de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0df7f0cdc6046d47591afd
Données disponibles
- Texte intégral