Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a0df7f4cdc6046d47591b4d
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 174 016 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 septembre 2022, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] aux droits de laquelle viennent Madame [I] [Z] et [P] [Z] ont donné en location à Monsieur [C] [M] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 255,00 € outre provisions sur charges de 84,00 €. Le 2 juin 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 607,63 € selon décompte arrêté au 23 mai 2025. Par notification électronique du 4 juin 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 22 septembre 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont attrait Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [M] ;D'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;De condamner Monsieur [C] [M] au paiement des sommes suivantes :9 837,19 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 24 septembre 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. Le 2 mars 2026, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont notifié des conclusions d'actualisation de leurs demandes à Monsieur [C] [M], indiquant qu'il a quitté les lieux, qu'ils actualisent leur demande de dommages-intérêts à la somme de 1 000 €, leur demande quant à l'arriéré à la somme de 11 740,16 €, en vertu d'un décompte arrêté au 19 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 proratisé incluse) et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. L'audience s'est tenue le 18 mars 2026 après trois renvois. La présidente a procédé à la jonction des dossiers RG n°25-10228 et RG n°25-10635 sous le numéro de RG unique 25-10228. Lors de l'audience, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes. Monsieur [C] [M] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Adresse 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/10228 N° Portalis DB3S-W-B7J-33OT Minute : JUGEMENT Du : 20 mai 2026 Monsieur [G] [Z] Madame [I] [X] [Z] Madame [P] [L] [Z] C/ Monsieur [C] [M] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 18 mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 ; Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [G] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [I] [X] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [P] [L] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] (ESPAGNE) représentés par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [C] [M] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparant, ni représenté Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU Monsieur [C] [M] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 septembre 2022, Monsieur [G] [Z] et Madame [J] [W] épouse [Z] aux droits de laquelle viennent Madame [I] [Z] et [P] [Z] ont donné en location à Monsieur [C] [M] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 255,00 € outre provisions sur charges de 84,00 €. Le 2 juin 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [C] [M] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 607,63 € selon décompte arrêté au 23 mai 2025. Par notification électronique du 4 juin 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 22 septembre 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont attrait Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [M] ;D'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;De condamner Monsieur [C] [M] au paiement des sommes suivantes :9 837,19 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. Le 24 septembre 2025, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. Le 2 mars 2026, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] ont notifié des conclusions d'actualisation de leurs demandes à Monsieur [C] [M], indiquant qu'il a quitté les lieux, qu'ils actualisent leur demande de dommages-intérêts à la somme de 1 000 €, leur demande quant à l'arriéré à la somme de 11 740,16 €, en vertu d'un décompte arrêté au 19 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 proratisé incluse) et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. L'audience s'est tenue le 18 mars 2026 après trois renvois. La présidente a procédé à la jonction des dossiers RG n°25-10228 et RG n°25-10635 sous le numéro de RG unique 25-10228. Lors de l'audience, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes. Monsieur [C] [M] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En l'espèce, Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] versent aux débats un décompte arrêté au 19 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 proratisé incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 11 740,16 €. Il convient d'en déduire les frais de recouvrement d'un montant total de 438,44 €. Le dépôt de garantie versé par le locataire a été déduit. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] la somme de 11 740,16 € actualisée au 19 janvier 2026 au titre de l'arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 607,63 € à compter du 2 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Aux termes de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive. En l'espèce, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n'est pas démontré. De plus, les demandeurs n'établissent pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement, réparé par les intérêts moratoires. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [M] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [C] [M] sera condamné à payer à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] la somme de 11 740,16 € actualisée au 19 janvier 2026, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 proratisé incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 sur la somme de 3 607,63 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; DÉBOUTE Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 juin 2025 ainsi que de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à Monsieur [G] [Z], Madame [I] [Z], Madame [P] [Z] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0df7f4cdc6046d47591b4d
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