Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a0dfaeccdc6046d475951ff
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par bail oral prenant effet au 19 septembre 2019, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont donné à bail à Madame [F] [M] un logement sis à [Localité 5] (33). Par jugement du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par requête en date du 24 février 2026 reçue le 9 mars 2026, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 23 avril 2026, les époux [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] devant le juge de l’exécution, en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Subsidiairement, ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [M], représentée par sa fille Madame [S] [M], détentrice d’un pouvoir spécial à cet effet, s’en est remis. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 19 Mai 2026 DOSSIER N° RG 26/02075 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RBP DEMANDERESSE Madame [F] [M] née le 07 Février 1943 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant : [Adresse 1] représentée par Madame [S] [M], sa fille, ayant pouvoir DEFENDEURS Monsieur [A] [N] [X] né le 20 Juillet 1950 à [Localité 2] demeurant : [Adresse 2] Madame [I] [D] [H] épouse [X] née le 04 Mars 1953 à [Localité 3] demeurant : [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] tous les deux représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier A l’audience publique tenue le 23 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 19 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par bail oral prenant effet au 19 septembre 2019, Monsieur [A] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] ont donné à bail à Madame [F] [M] un logement sis à [Localité 5] (33). Par jugement du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. Par requête en date du 24 février 2026 reçue le 9 mars 2026, Madame [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 23 avril 2026, les époux [X] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] devant le juge de l’exécution, en l’absence de délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Subsidiairement, ils sollicitent le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [M], représentée par sa fille Madame [S] [M], détentrice d’un pouvoir spécial à cet effet, s’en est remis. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. Il est constant que la compétence du juge de l’exécution pour octroyer un délai pour quitter les lieux n’est acquise qu’près la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, absent en l’espèce. Il y a donc lieu de déclarer les demandes de Madame [M] irrecevables. Sur les demandes annexes, Madame [M] subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DIT que les demandes de Madame [F] [M] sont irrecevables, REJETTE la demande de Monsieur [A] [X] et Madame [I] [H] épouse [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0dfaeccdc6046d475951ff
Données disponibles
- Texte intégral